Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f480383a880008fd0773
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 23/10830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2AT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2023 Date de saisine : 30 Juin 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/00022 rendue par le Président du TJ de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY le 19 Mai 2023 Appelant : Monsieur [P] [H], représenté par Me Manuel roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS Intimée : Me CHABANNE Cathérine (AARPI Cabinet CATHERINE CHABANNE) - Mandataire de E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITATE.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de BONDY HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EST ENSEMBLE, représentée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 905-2 du code de procédure civile) (circuit court) (n° 2 , 1 page) Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f480383a880008fd0773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel