Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f499383a880008fd077f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 603 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12579 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH73P Saisine : assignation en référé délivrée le 08 août 2023 à personne DEMANDEUR : S.A.S. SOCIÉTÉ D'ISOLATION ET DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sophie OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986 substitué par Me Joachim BOKOBSA, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 98 PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 08 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 11 Janvier 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a : ' Prononcé la nullité du licenciement dont Mme [X] [Z] a fait l'objet le 3 décembre 2021, ' Condamné la SAS Société d'Isolation et de Construction à payer à Mme [X] [Z] les sommes suivantes : ' 21'305 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement nul, ' 6030 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 603 euros à titre de congés payés y afférents, ' 2062,50 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, ' Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2022 date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ' 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition, ' Rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [X] [Z] est fixée à la somme de 3015 euros, correspondant à la moyenne de salaire des trois derniers mois, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, ' Rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2022 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ' Ordonné capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ' Condamné la SAS Société d'Isolation et de Construction aux entiers dépens. Selon déclaration du 10 juillet 2023, la SAS Société d'Isolation et de Construction a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 8 août 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux au visa des articles 523 et 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020. À l'audience du 13 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 décembre 2023. Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience du 8 décembre 2023, elle réitère ses prétentions et s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de Mme [Z]. Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [X] [Z] conclut au rejet des demandes de suspension de l'exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SAS Société d'Isolation et de Construction invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'entend pas critiquer le contenu de la décision dont elle a relevé appel mais qu'elle entend néanmoins solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire en application de la disposition précitée au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter au regard de sa situation financière déficitaire. Sur la recevabilité de la demande, elle précise qu'elle ne demande pas l'arrêt de l'exécution provisoire de droit mais l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée. En réponse, Mme [Z] rappelle les dispositions légales s'agissant de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée. Elle estime que la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit est irrecevable. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, elle fait valoir que la preuve n'est rapportée ni de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation ni de l'existence de conséquences manifestement excessives. La SAS Société d'Isolation et de Construction fonde improprement sa demande sur l'article 524 du code de procédure civile qui dispose uniquement sur la demande de radiation pouvant être formulée devant le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état. En l'espèce, s'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, il doit être fait application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile aux termes duquel, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » En application de la disposition précitée, il appartient à la requérante de justifier de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives. À cet égard, force est de considérer qu'elle expose ne pas critiquer le contenu de la décision mais uniquement solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation. Ainsi, il doit être constaté qu'il n'est justifié ni même invoqué l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. La SAS Société d'Isolation et de Construction, qui succombe sur le bien-fondé de sa demande, doit être condamnée aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z]. PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, CONDAMNE la SAS Société d'Isolation et de Construction aux dépens, CONDAMNE la SAS Société d'Isolation et de Construction à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile aux terme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f499383a880008fd077f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel