Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f4b5383a880008fd0787
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13984 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2023 du TJ de MELUN - RG n° 23/00400 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR ASSOCIATION CTBCR - CERCLE DE TIR DE BRIE COMTE ROBERT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et assistée de Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1795 à DÉFENDEUR S.A.R.L. SOFIMO [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie VERNET de l'AARPI MATHIEU VERNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C276 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2023 : Saisi par un acte extra-judiciaire du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a, par une ordonnance contradictoire du 4 août 2023 : - constaté l'occupation sans droit ni titre de l'association Cercle de tir de [Localité 5] (ci-après le CTBCR) des lieux situés [Adresse 2] ; - ordonné au CTBCR de libérer dans les quarante-huit heures de la signification de son ordonnance, les lieux qu'elle occupe ou qui sont occupés de son chef, [Adresse 2] ; - autorisé, en tant que de besoin, la société Sofimo à faire poursuivre l'expulsion par le ministère de commissaires de justice aux conditions et sous les formes que la loi prévoit, passé les 48 heures de la signification de la présente ordonnance et, ce, au besoin avec le concours de la force publique, requise à cet effet ; - condamné le CTBCR au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation quotidienne de 200 euros passé le délai de 48 heures de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ; - condamné le CTBCR au paiement d'une somme de 1.500 euros à la société Sofimo au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rejeté toute autre demande et rappelé que sa décision est exécutoire par provision. Le 28 août 2023, le CTBCR a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 29 août 2023, il a fait assigner la société Sofimo devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et de voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, le CTBCR expose qu'il exerce son activité dans des lieux dépendant d'un local d'une surface de 2640 m² donné à bail commercial, le 31 janvier 2021, par la société Sofimo à la société Armurerie de [Localité 6] qui lui a consenti un bail en sous-location le 21 octobre suivant, avec l'accord de la bailleresse puisque son dirigeant, M. [T] en est co-signataire. Il prétend que la contestation de cet accord par la bailleresse, la production par les parties de deux versions du bail de sous-location, objet du litige et le dépôt par les parties de deux plaintes croisées en faux et usage de faux, font échec à la compétence du juge des référés. Il évoque également la résiliation amiable du bail principal, à effet du 14 avril 2023 et la dénonciation subséquente de son bail en sous-location par ailleurs contestée. Il estime établir l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision, eu égard aux engagements qu'il a pris à l'égard de la société Armurerie de [Localité 6] pour créer son centre de tir et du caractère inéluctable, en cas d'expulsion, du licenciement de ses quatre salariés. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société Sofimo s'oppose à cette demande et soutient au visa des articles 835 et 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le rejet des demandes de l'association et sa condamnation au paiement d'une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle conteste l'existence d'un quelconque moyen de réformation, l'allégation d'une sous-location avec son accord n'étant pas sérieuse eu égard aux dispositions du code de commerce qui imposent l'accord du bailleur commercial qui doit être invité à participer à l'acte de sous-location, la simple connaissance de la présence d'un sous-locataire étant inopérante. Elle prétend que l'acte présenté à la juridiction est un faux en voulant pour preuve qu'il diffère de celui initialement communiqué par la société Armurerie de [Localité 6], le 9 décembre 2022 à la demande du CTBCR et la contestation par M. [T] de sa signature sur l'acte communiqué en cours d'instance. Elle ajoute que la résiliation amiable du bail principal, est étrangère au litige qui l'oppose à l'occupant illicite des lieux, qu'elle a agi sur le fondement du trouble manifestement illicite et qu'il n'existe en l'espèce, aucune conséquence manifestement excessive, l'association tentant en réalité, d'organiser son insolvabilité. Elle conclut au rejet de la demande et à la condamnation du CTBCR au paiement de la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il s'ensuit qu'il appartient au CTBCR d'établir tout à la fois, que l'exécution provisoire de la décision dont elle a fait appel, aura des conséquences manifestement excessives et l'existence de moyen sérieux de réformation. Contrairement aux allégations du CTBCR, le juge des référés peut exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile même en présence d'une contestation sérieuse. Il n'a fait, au cas d'espèce, que constater que le CTBCR ne justifiait pas, avec l'évidence requise en référé, d'un titre d'occupation opposable à la bailleresse, la société Sofimo. En effet, il a relevé en premier lieu, alors qu'en application de l'article L.145-31 du code de commerce et le bail commercial du 31 janvier 2021, la bailleresse devait être appelée à concourir à l'acte de sous-louer, que cet appel à participer à l'acte du 21 octobre 2021 n'est pas établi et que la participation ne ressortait pas de l'acte lui-même et notamment de l'indication des parties. Il a ajouté ensuite que le CTBCR avait remis au commissaire de justice qui l'a jointe au procès-verbal de constat du 12 avril 2023, une convention qui porte des signatures différentes -en tout cas pour le preneur- de celles portées sur le contrat, certes daté, communiqué par l'association CTBCR qui n'est d'ailleurs qu'une copie particulièrement mal lisible. Le CTBCR, insiste sur le dépôt d'une plainte par chacune des parties pour faux et usage de faux relativement à l'exemplaire du bail du 21 octobre 2021 produit par son adversaire. La contestation de l'authenticité de chacun des exemplaires du bail consenti par l'Armurerie de [Localité 6] porte essentiellement sur la signature (et les paraphes) apposés à l'acte et ne suffit pas à caractériser un moyen sérieux de réformation, dans la mesure où, le CTBCR devra également établir pour justifier d'un titre d'occupation opposable à la bailleresse, y compris si l'exemplaire du bail qu'il produit est retenu, que M. [T] en est bien le signataire (ce que ce dernier conteste) et qu'il est intervenu en qualité de représentant du bailleur, personne morale distincte. Or ceci ne ressort pas de l'acte qui ne contient aucune référence au bail principal ou à une sous-location, ni d'une signature qui n'est précédée ou suivie d'aucune indication quant à l'identité et à la qualité du scripteur. Le CTBCR évoque également l'évolution du litige qui résulterait de la résiliation amiable du bail principal, qu'il conteste. Ce litige, ainsi que le relève à juste titre la société Sofimo, est étranger à celui qui l'oppose au CTBCR qui revendique un titre d'occupation opposable au bailleur. Le CTBCR échouant dans la justification de la première condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile, il convient sans examiner si l'exécution provisoire de la décision du 4 août 2023 serait ou non de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Le CTBCR sera condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par le Centre de tir de [Localité 5] ; Condamnons le Centre de tir de [Localité 5] à payer à la société Sofimo la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civile même en particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f4b5383a880008fd0787
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