Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f4bd383a880008fd078b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFPN Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/02819 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [D] [R] [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 10] Représentés par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216 à DÉFENDEUR Monsieur [K] [W] [Adresse 4] [Localité 12] Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Et assisté de Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1259 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2023 : Saisi par actes extra-judiciaires des 21, 22, 28 décembre 2020 et 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement contradictoire en date du 31 juillet 2023, - déclaré nul le testament olographe de [B] [R] du 11 novembre 2017, - dit que la succession de [B] [R] devra s'exécuter en application du testament olographe du 23 février 2010 et du codicille du 12 février 2012 instituant [K] [W], légataire universel, - dit que M. [P] [W] est seul propriétaire des lots n°5 et 6 de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 11] à [Localité 13](14), cadastré section AD, n°[Cadastre 6], - condamné in solidum MM [T], [D], [S] et [P] [R] à payer à [K] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté les demandes indemnitaires plus amples de M. [W], - condamnés in solidum MM. [R] aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le 5 septembre 2023, MM. [R] ont interjeté appel et par acte extra-judiciaire en date du 21 septembre 2023, ils ont fait assigner M. [W] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa de l'article 383 du code de procédure civile, ordonnée la suspension de l'exécution provisoire. A l'audience, le magistrat délégataire a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, compte tenu, à la lecture de la décision dont appel, de l'absence d'observation sur l'exécution provisoire. Le conseil de MM. [R] admet ne pas avoir présenté d'observation en première instance sur l'exécution provisoire. Il maintient sa demande, faisant valoir qu'elle peut prospérer compte tenu des carences évidentes du dossier. Par conclusions déposées le 14 novembre 2023 et soutenues à l'audience, le conseil de M. [W] s'oppose à cette demande irrecevable et mal fondée et réclame la condamnation solidaire de MM. [R] au paiement de la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il rappelle les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, qui sont cumulatives et ne sont pas établies en l'espèce. SUR CE, Nonobstant le fondement juridique manifestement inadéquat visé à l'assignation de MM. [R] force est de constater, à la lecture de cette décision et plus précisément du rappel de leurs prétentions, ils n'ont pas sollicité que l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir soit écartée ni présenté la moindre observation de ce chef. En l'absence d'observation et ainsi que le prévoit l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de MM. [R] n'est recevable que s'ils démontrent que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, démonstration dont ils se dispensent, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'étant soutenue par aucun moyen de ce chef. Leur demande sera déclarée irrecevable. MM. [R] seront condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par MM. [R] ; Condamnons in solidum MM. [R] à payer à M. [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0f4bd383a880008fd078b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel