Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f4c5383a880008fd078f
- Date
- 11 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 23/14571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFSX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Août 2023 Date de saisine : 18 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Décision attaquée : n° 22/01475 rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 04 Juillet 2023 Appelante : Madame [W] [N], représentée par Me Romain DIEUDONNÉ de l'AARPI DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1538 Intimées : Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F G T I), Organisme institué par l'art. L 422.1 du Code des Assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20230287 LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE (Article 905-1 du code de procédure civile) (circuit court) (n° 8 ,1 page) Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 29 novembre 2023, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, à savoir la CPAM des HAUTS DE SEINE, dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM des HAUTS DE SEINE, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0f4c5383a880008fd078f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel