Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f4d0383a880008fd0795
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 378 017 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15052 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHEK Saisine : assignation en référé délivrée le 02 octobre à personne physique DEMANDEUR Mutuelle LA MUTUELLE D'IVRY (LA FRATERNELLE) AYANT POUR SIG LE LA MIF [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 DEFENDEUR Monsieur [R] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159 substitué par Me Audrey IGORRA, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU en présence de Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 24 Novembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE , greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 17 août 2023, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a : ' Déclaré le licenciement dont M.[R] [S] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la Mutuelle d'Ivry (la Fraternelle) à verser à M.[R] [S] les sommes suivantes : ' 15'329 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 1532 euros au titre des congés payés afférents, ' 23'198 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 3780,17 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ' 378 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année, ' 30'658,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus pour une année, ' Dit que la Mutuelle d'Ivry (la Fraternelle) devra remettre à M.[R] [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la décision, dans le délai d'un mois suivant la décision, ' Condamné la Mutuelle d'Ivry (la Fraternelle) à payer à M.[R] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la Mutuelle d'Ivry (la Fraternelle) aux entiers dépens de l'instance, ' Ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration du 14 septembre 2023, la Mutuelle d'Ivry (la Fraternelle) a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 2 octobre 2023, la Mutuelle d'Ivry (la Fraternelle) sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 août 2023 dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur le fond. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[R] [S] demande qu'il soit donné acte de la consignation des sommes (hors exécution provisoire de droit) sur le compte CARPA de son conseil. Selon écritures déposées et développées à l'audience, la Mutuelle d'Ivry (la Fraternelle) demande qu'il soit donné acte de l'accord intervenu entre les parties quant à la consignation des sommes. MOTIFS : Les parties sollicitent qu'il leur soit donné acte de leur accord pour la consignation sur le compte CARPA du barreau de Versailles de Me David Metin des sommes correspondant aux condamnations assorties de l'exécution provisoire (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile) soit la somme totale de 56.356,32 euros. En l'état des écritures respectives des parties, l'accord auquel elles sont parvenues doit être entériné dans les termes qui seront précisés au dispositif. Le 'donné acte'n'ayant aucun effet juridique, il ne sera pas repris au dispositif. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort, ENTÉRINE l'accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : AUTORISE Me David Metin, membre de l'AARPI METIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles, et conseil de M.[R] [S], à consigner sur son compte CARPA ouvert dans les livres du CIC (références :0178/01589/231230264/20009 [R] [S]/MUTUELLE IVRY LA FRATERNELLE Cabinet : 01589 - METIN & ASSOCIES) la somme totale de 56.356,32 euros et ce, jusqu'à l'issue de la procédure au fond devant la cour d'appel de Paris, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f4d0383a880008fd0795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel