Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f4d8383a880008fd0799
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 23/15507 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Septembre 2023 Date de saisine : 04 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/01596 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 27 Juin 2023 Appelante : Madame [R] [W] épouse [H] Désignation au titre de l'aide juridictionnelle N-75056-2023-501014 en date du 10/08/2023, représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/501014 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimée : S.C.I. [D] La SCI est représentée par la CDC HABITAT, qui est pris en la personne de ses représentants légaux ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 905-2 du code de procédure civile) (circuit court) (n° 12 , 1 page) Nous, Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 24 novembre 2023, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 11 janvier 2024 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f4d8383a880008fd0799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel