Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f4dc383a880008fd079b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIRC Saisine : assignation en référé délivrée le 26 octobre 2023 à étude DEMANDEUR S.A.R.L. JMSM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne-Elodie ALVES QUINTAS, avocat au barreau de PARIS, toque: C0110 DÉFENDEUR : Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIERE : Alicia CAILLIAU en présence de Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 24 Novembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a : ' Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [G] [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ' Dit que le contrat à temps partiel et requalifié en contrat à temps plein, ' Condamné la société JMSM à payer à Mme [G] [K] les sommes de : ' 12'950,70 euros bruts au titre de la requalification à temps plein, ' 2185 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 2760 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 276 euros au titre des congés payés afférents, ' 622,32 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire, ' 62,23 euros au titre des congés payés afférents, ' 1136,32 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de la portabilité de la mutuelle, ' Dit que les condamnations qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts légaux à compter du 10 mars 2022, date de réception de la convocation de la société JMSM devant le bureau de conciliation et d'orientation et que la condamnation à caractère indemnitaire sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, ' Ordonner la capitalisation de ces intérêts, à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière, ' Ordonné à la société JMSM de remettre à Mme [G] [K] les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 25 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter de 3 semaines après la notification du jugement et pour une durée de 60 jours, ' Condamné la société JMSM à payer à Mme [G] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R. 1454-28 code du travail, ' Condamné la société JMSM aux dépens. Selon déclaration du 15 juillet 2023, la société JMSM a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 22 mai 2023 et réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 24 novembre 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions. Elle estime qu'il n'y a pas lieu à dessaisissement de la juridiction du premier président au profit du conseiller de la mise en état. Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [G] [K] prétend à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement d'une litispendance. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande et que tout règlement effectué soit consigné sur le compte CARPA de son conseil. Reconventionnellement, elle sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la Cour et le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la litispendance : La société JMSM invoque les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a signifié, le 10 octobre 2023, devant le conseiller de la mise en état du pôle 6 chambre 1-A des conclusions d'incident aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle précise que l'audience d'incident a été fixée au 07 décembre 2023. Dans cette mesure, au regard d'une assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en date du 26 octobre 2023, elle entend soulever une exception de litispendance. Cependant, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est nullement fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, contrairement au litige dont est saisi le conseiller de la mise en état. Dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu à dessaisissement au profit du conseiller de la mise en état alors que la juridiction du premier président est saisie d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. L'exception de litispendance est donc rejetée. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Au soutien de sa demande, la société JMSM fait valoir que le conseil de prud'hommes de Melun n'a pas indiqué dans le dispositif du jugement la moyenne de salaire retenue et qu'il existe donc, en l'état, une difficulté affectant l'exécution provisoire des condamnations prononcées. Elle indique qu'aux termes de ses conclusions de première instance, elle avait d'ores et déjà sollicité que l'exécution provisoire de droit soit écartée. Elle invoque l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au regard de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que le contrat de travail à temps partiel ne pouvait être requalifié en contrat de travail à temps plein alors qu'il est erroné de considérer que l'employeur n'a pas justifié de la remise régulière du planning. Enfin, elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives, tant au regard de ses facultés de paiement que des facultés de remboursement du créancier de l'obligation. Mme [K] estime que le conseil de prud'hommes de Melun a bien fixé le salaire de référence à la somme de 1.380,00 euros de sorte qu'il n'existe aucune difficulté affectant l'exécution provisoire des condamnations. Sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle explique que le Conseil a estimé que les deux manquements qui lui étaient reprochés justifiaient une rupture du contrat de travail mais n'étaient pas d'une gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, elle allègue que la Société ne peut arguer d'un planning fixé annuellement alors qu'elle justifie d'un nombre important d'échanges par SMS avec la gérante lui demandant sans arrêt de modifier le planning. Sur les conséquences manifestement excessives, elle allègue de la mauvaise foi de la société JMSM qui ne justifie pas lui avoir proposé la mise en place d'un échéancier alors qu'il s'est écoulé cinq mois entre le prononcé du jugement et la délivrance de l'assignation devant le premier président. En outre, elle estime que la société JMSM ne justifie pas d'une situation financière obérée. Sur ses facultés de remboursement, elle demande au premier président de dire que toute somme qui serait versée ou saisie sera consignée sur le compte CARPA de son conseil jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. En liminaire, sur la difficulté d'exécution liée à l'absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, il est effectif que dans les motifs de sa décision, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de référence à la somme de 1.380,00 euros. Au demeurant, l'absence de mention dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'a pas pour effet de priver la décision de son caractère exécutoire de droit par provision. Il n'y a donc pas lieu de constater que le jugement du 22 mai 2023 ne comporte pas la mention de la moyenne de salaire à prendre en compte pour exécuter les condamnations à titre provisionnel. La demande est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation: Il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse mais également des éléments retenus au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. En l'absence de fondement juridique et de demande de l'appelant, il n'y a pas lieu de dire que tout règlement effectué par la société JMSM au titre de l'exécution provisoire de droit sur le compte CARPA du conseil de Mme [G] [K] y sera consigné. Sur la demande de radiation : Mme [K] prétend à la radiation du rôle de l'affaire du fait de l'inexécution du jugement attaqué. La société JMSM s'oppose à cette prétention. En application de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911. » En l'espèce, l'affaire au fond est enrôlée sous le numéro RG 23/04829. Le conseiller de la mise en état a été saisi le 07 septembre 2023. La demande de radiation a été formalisée devant la juridiction du premier président par conclusions du 24 novembre 2023. En application des dispositions précitées, la demande de radiation n'est donc plus recevable devant le premier président et ne peut être examinée que par le conseiller de la mise en état, saisi le 07 septembre 2023. La société JMSM, qui succombe sur le mérite de sa demande, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K], qui succombe également sur sa demande principale et sur sa demande reconventionnelle, doit également être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort, REJETTE l'exception de litispendance, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 22 mai 2023, DIT n'y avoir lieu à préciser que tout règlement effectué par la société JMSM au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Melun le 22 mai 2023 effectué sur le compte CARPA du conseil de Mme [G] [K] y sera consigné jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, DÉCIDE que la demande reconventionnelle de radiation de l'affaire du rôle de la Cour n'est plus recevable devant le premier président, CONDAMNE la société JMSM aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qui dispo
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- Pôle 6 - Chambre 2
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- 11 janvier 2024
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Référence
65a0f4dc383a880008fd079b
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