Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f500383a880008fd07ad
- Date
- 11 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° 15, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/17263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINKA Décision déférée à la cour Ordonnance du 26 octobre 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 23/14696 APPELANTE S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 plaidant par Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 INTIMÉ Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Bénédicte Pruvost, président régulièrement empêché Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Muriel Durand, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 2 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit nuls les procès-verbaux d'indisponibilité du véhicule de M. [F] [C] et d'immobilisation avec enlèvement, dénoncés le 12 juillet 2022 à ce dernier et dressés à la requête de la société Eos France, - ordonné la mainlevée de l'immobilisation du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à M. [C], - débouté M. [C] de sa demande en paiement d'indemnité d'immobilisation du véhicule, - condamné la société Eos France à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, - condamné la société Eos France au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration du 22 août 2023, la société Eos France a fait appel de ce jugement. Par courrier du 22 septembre 2023, le greffe de la cour d'appel a rappelé à l'avocat de l'appelante l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office et l'a invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sera constatée d'office. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Par requête déposée le 30 octobre 2023, la société Eos France a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande de : - lui donner acte de sa volonté de s'acquitter du timbre fiscal, En conséquence, - réformer l'ordonnance du 26 octobre 2023, - dire n'y avoir lieu à irrecevabilité de l'appel et, une fois le constat du règlement du droit effectué, fixer la clôture et les plaidoiries de l'affaire, à ce jour en état d'être jugée, - statuer ce que de droit quant aux dépens du déféré. Elle fait valoir que le défaut de paiement du timbre peut être régularisé tant que le délai de déféré n'est pas expiré, la décision du président de chambre n'étant pas définitive ; qu'à défaut, cela reviendrait à priver la voie du déféré de toute application concrète, et que refuser de rendre effectif le déféré, pourtant expressément prévu, constituerait un formalisme excessif au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et porterait donc une atteinte excessive au droit d'accès au juge ; et que la finalité de l'article 1635 bis du code général des impôts est d'abonder un fonds et non de systématiser les irrecevabilités d'appel. Le déféré a été fixé à l'audience du 1er décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'appelant doit justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce le juge statue sur cette irrecevabilité, mais que le paiement intervenu après la décision d'irrecevabilité de l'appel ne régularise pas le défaut d'acquittement du droit constaté. En l'espèce, l'avocat de la société Eos France produit un justificatif de paiement d'un timbre fiscal daté du 20 octobre 2023. En revanche, il est constant qu'il n'a pas communiqué ce justificatif au greffe avant que l'ordonnance ne soit rendue le 26 octobre 2023 et ne l'a produit qu'à l'appui de sa requête en déféré. Or le simple fait d'acquérir un timbre fiscal ne signifie pas que le droit a été acquitté. En effet pour qu'il le soit, le greffe doit en avoir été destinataire afin de pouvoir ensuite le " consommer " selon la terminologie utilisée par le logiciel. Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l'article 1635 bis P le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client. Il appartient donc à l'avocat d'être diligent et de transmettre le justificatif en temps utile afin d'éviter qu'une décision d'irrecevabilité ne soit rendue. Le fait que la régularisation ne soit plus possible après l'ordonnance d'irrecevabilité, même pendant le délai de déféré, n'est pas de nature à rendre ineffectif le droit de déférer cette décision à la cour, ne constitue pas un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte excessive au droit d'accès au juge. En effet, le déféré permet à l'avocat de l'appelant, qui a préalablement été informé par le greffe du délai d'un mois dans lequel il devait régulariser la situation à peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel prononcée d'office, de justifier, le cas échéant, de ce que son client bénéficie de l'aide juridictionnelle et est donc dispensé du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P ou d'apporter la preuve qu'il avait justifié de l'acquittement de ce droit avant que l'ordonnance soit rendue de sorte que l'irrecevabilité n'était pas encourue. Il s'agit donc bien d'un recours effectif, sans atteinte excessive au droit d'accès au juge compte tenu du délai laissé pour régulariser et de l'information donnée préalablement sur la sanction encourue à défaut de régularisation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. La société Eos France sera condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le président de chambre, CONDAMNE la SAS Eos France aux dépens du déféré. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 963 du code de procédure civile que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f500383a880008fd07ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel