Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f508383a880008fd07b1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 711 141 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP3T Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/12777 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, saisi par la société Sogefinancement d'une demande en paiement du solde du contrat de crédit souscrit le 4 décembre 2019 par M. [I] [S], a déclaré la demande en paiement recevable et condamné ce dernier à payer à la banque la somme de 37 111,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % sur la somme de 31 389,91 euros à compter du 1er février 2022, outre 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts, mis les dépens à la charge de M. [S] et l'a condamné à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel faute pour M. [S] d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Le 22 novembre 2023, M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour. Il fait valoir que si la déclaration d'appel a été effectivement déposée le 17 juillet 2023, elle n'a été enregistrée que le 14 août 2023, que dès lors, en déposant des conclusions le 20 octobre 2023, il a agi dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, qu'il arrive régulièrement que l'enregistrement de l'appel soit effectué très tardivement et que l'appelant ne connaisse ni la chambre saisie, ni le numéro d'enregistrement et qu'il ne peut donc conclure dans le délai du dépôt. Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2023, de déclarer la déclaration d'appel caduque et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que c'est la déclaration d'appel qui fait partir le délai de l'article 908 du code de procédure civile et non son enregistrement par le greffe. L'affaire a été appelée à l'audience le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable. L'article 908 dispose qu' "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe". C'est ainsi clairement la déclaration d'appel qui fait partir le délai et non son enregistrement. Le fait que l'enregistrement de la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 n'ait eu lieu que le 14 août 2023 n'a nullement empêché M. [S] de respecter ce délai. En effet, l'enregistrement lui permet de connaître le numéro attribué au dossier pour ensuite envoyer ses écritures mais le fait de ne pas connaitre ce numéro ne l'empêche nullement de préparer ses conclusions d'appelant. Dès lors qu'il a eu connaissance du numéro et donc des références du dossier avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure et notifier ses conclusions par RPVA, le délai d'enregistrement ne lui a causé aucun grief. L'ordonnance doit donc être confirmée. M. [S] qui succombe en son déféré doit supporter les dépens et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Sogefinancement à hauteur d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit le déféré recevable ; Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2023 ; Condamne M. [I] [S] aux dépens et au paiement à la société Sogefinancement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 908 du code de procédure civile et non soarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f508383a880008fd07b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel