Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f519383a880008fd07b9
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWXU Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2024, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE PARIS représenté par Me Khan Anmol, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [Z] [N] né le 10 Décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Libyenne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 janvier 2024 à 14h05, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [N], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2024, à 05h20, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. La cour considère que c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé au motif que le procès- verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile mentionne que l'étranger « n'apporte aucune preuve à l'appui de ses déclarations », cette mention, outre celles apposées par le fonctionnaire de police sont susceptibles d'avoir fait grief à l'intéressé qui a vu sa demande d'asile rejetée. En effet, les mentions portées sur ledit procès- verbal, en l'espèce « l'intéressé n'est pas accompagné », l'intéressé est arrivé à Roissy par « le 6 janvier 2024 à 8h18 par le vol N° AF 403 de la compagnie Air France » en provenance de « Fortaleza », « l'intéressé n'apporte aucune preuve à l'appui de ses déclarations » reposent sur les observations factuelles faites par un agent de la police de l'air et des frontières qui valent jusqu'à preuve contraire. En tout état de cause, le juge a commis un excès de pouvoir en ce qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge judiciaire, d'apprécier la régularité de la procédure d'asile qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. En l'absence de toute atteinte dûment caractérisée à l'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de considérer que la procédure est régulière, d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f519383a880008fd07b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel