Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f51d383a880008fd07bb
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWX4 Décision déférée : ordonnance rendue le 8 janvier 2024, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [J] né le 21 janvier 1997 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Bocar Kanté, avocat au barreau de Paris, et de Mme [N] [R] [G], interprète en peulh, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 5 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 9 janvier 2024, à 14h55, complété à 15h02, par M. [F] [J] ; - Vu la pièce complémentaire adressée par le préfet de police le 10 janvier 2024 à 12h55 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Si l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est encourue à défaut de jonction de la deuxième page de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il y'a lieu de constater que le conseil fait valoir une erreur matérielle de transmission et que la préfecture ne peut utilement se prévaloir à l'audience d'un défaut du respect du contradictoire. La déclaration d'appel est recevable. Sur le fond, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention de l'intéressé durant la période de départ volontaire, il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 25 septembre 2023, c'est donc cette mesure qui fonde le placement en rétention de l'intéressé en date du 6 janvier 2024 et qui prévoit un délai de départ volontaire de 30 jours, ce délai est expiré dès lors que la mesure d'éloignement a été notifiée régulièrement à l'intéressé comme l'atteste l'accusé de réception figurant en procédure qui mentionne le 26 septembre 2023. Le moyen sera rejeté et la procédure est donc régulière. Le moyen tiré du défaut d'impartialité du juge de première instance, ne saurait prospérer des lors qu'il repose sur de simples allégations et ne saurait entrainer l'infirmation de l'ordonnance, aucune élément probant sur une atteinte caractérisée aux droits de la défense n'étant démontrée. Sur la date erronnée de la notification de la décision de placement en rétention, comme le relève à juste titre le premier juge, aucune ambiguité ne peut résulter de l'erreur matérielle mentionnant l'année 2023 en lieu et place de l'année 2024 compte tenu des éléments de la procédure et des autres dates concordantes. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f51d383a880008fd07bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel