Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f531383a880008fd07c5
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWZU Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2024, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [G] né le 19 février 1993 à [Localité 1], de nationalité moldave RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 10 janvier 2024 à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 10 janvier 2024 à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien M. [P] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 06 février 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2024, à 15h40, par M. [P] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge qui relève que le moyen n'est pas qualifié en fait, en l'absence de tout grief dûment caractérisé, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : a) faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées b) aucun élément de la déclaration d'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2024 à 09h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f531383a880008fd07c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel