Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f549383a880008fd07d1
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW24 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2024, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [R] né le 14 octobre 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Saada Fathia, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 09 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2024, à 15h52, par M. [W] [R] ; - Vu la pièce transmise par le conseil du préfet du Val-de-Marne à l'ouverture des débats ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête y ajoutant qu'aucune durée minimale n'est imposée par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mention de la durée "maximale" de 15 jours se justifie dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration de ce délai. Au surplus, la requête est claire sur la demande présentée qui vise expressément les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. Sur le moyen au fond, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat, document pour lequel un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, en l'espèce l'intéressé s'est toujours revendiqué de la nationalité tunisienne et il a finalement consenti à l'audition consulaire qui s'est tenue le 29 décembre 2023 soit dans les quinze derniers jours après avoir opposé deux refus, sans qu'aucune pièce complémentaire ne soit sollicitée par le consulat suite à la transmission des empreintes digitales et des photographies de l'intéressé. A l'audience, l'avocat de la préfecture transmet contradictoirement un courriel daté de ce jour à 09h04 émanant du consulat de Tunisie qui confirme que le dossier est en identification en Tunisie, que la réponse sera transmise à la préfecture. L'établissement de la preuve de la délivrance du laissez-passer à bref délai est ainsi rapportée par la préfecture. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f549383a880008fd07d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel