Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f556383a880008fd07d7
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 janvier 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW7B Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2024, à 19h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ E : Mme [M] [Y] née le 25 Juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ayant pour conseil en première instance, Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024, à 19h28, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro RG 24/00101 et celle introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro RG 24/00107, déclarant le recours de l'intéressée recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation formulé par l'intéressée, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant la remise en liberté de l'intéressée et lui rappelant son obligation de se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 10 Janvier 2024, à 19h41 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Janvier 2024, à 20h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 10 janvier 2024, faites par le parquet : - à Madame [M] [Y] à 20h45, - à Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux, à 20h37, - et au préfet de police, à 20h36 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public; La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Mme [M] [Y] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain, l'intéressée reconnaissant lors de son audition devant les services de police être sans domicile fixe et dormir parfois à l'auberge de jeunesse Générator ; Qu'ainsi elle ne justifie d'aucune adresse stable et effective sur le territoire où elle ne dispose, par ailleurs, d'aucune attache ; que ses garanties de représentation sont inexistantes; En outre, elle a fait l'objet d'un signalement par les services de police pour apologie publique de crime, de délit et de menace contre les personnes commises en raison de la race, de l'ethnie de la nation ou de la religion. En conséquence, elle risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame [M] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 12 janvier 2024 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 11 janvier 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f556383a880008fd07d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel