Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f596383a880008fd07f7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 710 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE2E Décision déférée à la Cour : Décision du 18 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/352370 Vu le recours formé par : Maître [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 11 Janvier 2024 - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Maître [V] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 18 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 3 500 euros HT le montant total des honoraires dûs par Monsieur [Y], - constaté que cette somme a été réglée, - condamné Maître [V] à verser à Monsieur [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [V] demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer le montant de ses honoraires à 17 100 euros TTC, - de condamner en conséquence Monsieur [Y] à régler le complément de 12 900 euros TTC, - de condamner Monsieur [Y] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Monsieur [Y] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Maître [V] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. En août 2020, Monsieur [Y] a saisi Maître [V] à la suite d'un accident de la circulation aux fins de solliciter une expertise médicale. Les parties ont signé le 21 août 2020 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 500 euros HT, avec cette précision que le taux horaire du cabinet est de 250 euros HT et que ce taux s'appliquera aux diligences effectuées en cas de dessaisissement de l'avocat. Les parties s'accordent pour reconnaître que Monsieur [Y] a dessaisi Maître [V] le 5 mai 2021. Il convient en conséquence d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat du 21 août 2020 au 5 mai 2021 et de les taxer selon le taux horaire contractuellement prévu qui est parfaitement raisonnable. Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur les difficultés rencontrées par Maître [V] avec l'avocat qui lui a succédé, telles qu'elles les évoque. De même, Maître [V] relate longuement les violations des règles de procédure dont elle a été victime de la part du bâtonnier, mais il convient de préciser à ce stade que la cour étant saisie de l'intégralité du litige, il ne lui appartient pas de statuer sur des fautes éventuellement commises au cours de l'instance devant le bâtonnier. Monsieur [Y] estime devoir à Maître [V] la somme de 3 500 euros HT au titre de 14 heures de diligences et il reproche à son avocate d'avoir accompli des diligences totalement excessives et manifestement inutiles, alors que cette dernière indique avoir accompli des diligences pendant 57 heures. Aux fins de faire diligenter une expertise médicale, tel que cela ressort de la mission confiée à Maître [V] dès août 2020, cette dernière a assigné l'adversaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mars 2021. Il ressort de la fiche de diligences produite par Maître [V] qu'elle indique avoir travaillé sur le dossier pendant 57 heures se décomposant comme suit : - consultation au cabinet, correspondances et téléphone : 6 heures, - correspondance avec la CPAM : 5 heures, - étude des textes et de la jurisprudence : loi Badiner et barême Dinthilac : 6 heures, - rédaction d'actes, diligences auprès du greffe et audience : 15 heures, - déplacement au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 avril 2021 pour enrôler son assignation : 3 heures, - correspondances avec la compagnie d'assurance, les huissiers de justice et le greffe : 6 heures, - préparation du dossier médical et des pièces : 6 heures, - correspondance avec les médecins de l'hôpital [7] : 5 heures, - correspondance avec l'hôpital [5] et la clinique des [6] : 5 heures. Ces temps indiqués sont surestimés, tel que cela ressort des pièces produites, qui portent d'ailleurs principalement sur le présent litige engagé pour obtenir des honoraires et sur la procédure déontologique engagée avec d'autres confrères qui ne ressortit pas à la compétence du juge de l'honoraire. Ainsi, les correspondances, telles qu'elles sont communiquées, ne peuvent raisonnablement pas avoir pris 23 heures, mais elles ont pu raisonnablement occuper Maître [V] pendant 2 heures ; de même l'étude de la loi Badiner et de la nomenclature Dinthilac qui sont produites aux débats n'aurait même pas dû être comptabilisée, dès lors que Maître [V] produit en intégralité les textes qui ont pu prendre un temps de lecture très long, mais l'avocate ne précise pas quelle disposition applicable à l'accident litigieux était étudiée. Enfin, l'assignation aux fins de référé expertise médicale rédigée par Maître [V] ne fait état d'aucun problème juridique et détaille les montants des préjudices réclamés. Dès lors, le temps comptabilisé à hauteur de 18 heures pour rédiger l'acte et se déplacer au tribunal judiciaire de Nanterre est totalement surestimé et il doit être ramené à 4 heures. La consultation au cabinet et la préparation du dossier ont pu prendre légitimement 8 heures. Dès lors il convient de calculer les honoraires sur la base de 14 heures de travail, ce qui revient à les fixer à 3 500 euros HT. La décision déférée doit en conséquence être purement et simplement confirmée. L'équité commande d'allouer à Monsieur [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire Confirme la décision déférée, Condamne Maître [V] à verser à Monsieur [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [V] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a0f596383a880008fd07f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel