Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f59b383a880008fd07f9
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 668 778 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10899 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OSM Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - APPELANTS Monsieur [Y], [I], [Z] [F] décédé le 10 août 2022 Né le 20 Février 1941 à [Localité 7] (29) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619 Monsieur [T] [F] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [Y], [I], [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619 INTIMEE SASU CAFE DES OISEAUX N° SIRET : 316 06 8 1 13 [Adresse 4] [Localité 5]/FRANCE Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MÉNARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Après avoir travaillé sous la forme de contrats saisonniers du 1er mai 1976 au mois de mai 1979, puis selon un contrat à durée indéterminée du 2 juin 1970 au mois de mars 2011, date de sa retraite, par la société Nmec, locataire gérant d'un fonds de commerce détenu par la société Café des Oiseaux, monsieur [Y] [F], né le 20 février 1941, a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée le 1er avril 2011 avec cette société en qualité de garçon de salle. La location gérance au profit de la société Nmec a été reprise, le 14 avril 2013, par la société Hmk. A compter du 25 décembre 2013, le salarié est placé en arrêt maladie. Cet arrêt est régulièrement prolongé jusqu'au 19 juin 2016, le médecin du travail déclarera dans son second avis médical le salarié inapte à reprendre son poste le 1er juin 2016. La société Cavalié, ayant repris cette activité le 13 janvier 2016, informe le salarié de la cessation d'activité le 19 juillet 2016, sa liquidation judiciaire est prononcée le 4 août 2016. Le 19 août 2016, le liquidateur de la société Cavalié a notifié au salarié un licenciement pour motif économique à titre conservatoire. La société Café des Oiseaux, reprenant le fonds et poursuivant l'exploitation, a notifié le 19 septembre 2016 au salarié son licenciement pour son inaptitude au motif qu'il n'y aurait aucune opportunité de reclassement. Le 30 mai 2017, monsieur [F] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales et le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 3 septembre 2018 l'a débouté de toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2018. Monsieur [F] est décédé le 10 août 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] [F] venant aux droits de monsieur [Y] [F] demande à la cour de : Juger monsieur [T] [F], en sa qualité d'unique héritier de monsieur [Y] [F], venant aux droits de celui-ci, recevable et bien-fondé dans le présent appel; Infirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions et, statuant de nouveau, Condamner la société Café des Oiseaux à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros rappel de salaires (20/07 au 20/09/2016) congés payés 6 687,78 668,78 indemnités journalières de maladie complémentaires 3 157,11 dommages et intérêts pour rupture abusive 26 751,12 indemnité compensatrice de préavis congés payés 6 687,78 668,78 article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Juger que les sommes mises à la charge de la société Café des Oiseaux seront assorties des intérêts au taux légal et majorés à compter de la saisine du conseil de prud'hommes Condamner la société Café des Oiseaux à lui remettre le dernier bulletin de salaire conforme et attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après le 3ème mois suivant le prononcé de la décision. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Café des Oiseaux demande à la cour de : Lui donner acte de son appel reconventionnel sur le remboursement de l'indû dont elle a été déboutée en première instance Débouter monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes Le condamner d'une somme de 4 152 euros correspondant au trop perçu de l'indemnité de licenciement qu'il doit rembourser Si la Cour devant allouer un rappel de salaire sur la période du 4 août au 19 septembre 2016, soit 2 2758, 05 euros, il serait fait compensation entre les créances respectives des parties et monsieur [F] serait redevable à la société de 2 476, 95 euros Le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs La cour au vu du certificat d'hérédité produit et de l'acte de décès établi par la Mairie de [Localité 1], déclarer recevable monsieur [T] [F], venant aux droits de son père [Y] [F], étant son unique héritier. Sur le contrat de travail et son exécution Principe de droit applicable Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Application en l'espèce Monsieur [F] soutient que, suite à la liquidation judiciaire de la société locataire gérante du fonds, le nouvel exploitant du fonds avait bien repris les contrats de travail en cours et les demandes financières relatives à ceux-ci. Il souligne que son licenciement notifié par cet exploitant confirme l'existence d'un lien contractuel entre eux. Enfin, le salarié expose que si le nouvel employeur souhaite se dégager de ses obligations en arguant un prétendu paiement déjà survenu, il lui appartient alors d'en justifier, en produisant tout élément du mandataire liquidateur de l'ancien employeur ou en le mettant en cause, ce qu'il n'a pas fait. La société Café des Oiseaux fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'exécuter les obligations qui incombaient à l'ancien employeur en raison de l'inexistence d'une convention de transfert entre les locataires gérants successifs et prétend que le salarié aurait été réglé soit par le mandataire liquidateur, soit par l'Ags, soit par son ancien employeur. Il résulte des pièces de la procédure que la société Café des Oiseaux, immatriculée au registre du commerce le 24 novembre 1972, est titulaire du fonds de commerce exploitant un café brasserie restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 5] dans lequel a travaillé monsieur [F] depuis le 1er mai 1976. La société Café des Oiseaux a donné en location gérance ce fonds de commerce à diverses sociétés et en dernier lieu à la société Cavalié laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 4 août 2016 par le tribunal de commerce de Paris. A compter de cette date, le fonds de commerce auquel sont rattachés les contrats de travail de tous les salariés est dévolu à son titulaire soit la société Café des Oiseaux qui doit en conséquence assumer les obligations de l'employeur avec loyauté et bonne foi et ne peut s'en dégager qu'en appelant à la cause les débiteurs d'obligations qui auraient réglé avant elle le salarié des demandes salariales et indemnitaires qu'il formule. La société Café des Oiseaux s'est abstenue de cette démarche procédurale. Sur le rappel de salaires du 20 juillet 2016 au 20 septembre 2016 : en prenant en compte une rémunération moyenne brut sur les 12 mois derniers travaillés en 2013 égale à la somme de 3 343,89 euros et l'obligation de reprendre le payement des salaires dans le mois suivant le deuxième avis médical posée par l'article L 1226-4 du code du travail, ce deuxième avis ayant été donné en l'espèce le 20 juin 2016, il convient de fixer les sommes dues à ce titre à 6 687,78 euros au titre du rappel de salaires du 20 juillet 2016 au 20 septembre 2016 et à 668,78 euros pour les congés payés afférents. Sur les indemnités journalières de maladie complémentaires, l'article 29 de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurant prévoit le versement d'indemnités journalières de salaires complémentaires, pendant la période d'arrêt maladie. Cette indemnité, pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté, est égale à partir du 11 ème jour pendant 30 jours à 90% du salaire brut et à compter du 31 ème jour pendant 30 jours à 66,66% du salaire brut. En prenant en compte la rémunération moyenne brut fixée ci-dessus et les sommes déjà versées, il convient de faire droit à la somme demandée soit 3 157,11 au titre d'indemnités journalières de maladie complémentaires, étant observé que monsieur [F] avait réclamé ces sommes dès le 19 juin 2015 et que l'inspection du travail avait attiré l'attention de l'employeur sur cette obligation conventionnelle le 22 juin 2015. Sur la rupture du contrat de travail Principe de droit applicable Aux termes de l'article L 1 226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement. L'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Application en l'espèce Il est établi que monsieur [F] a été licencié à titre conservatoire pour motif économique le 19 août 2016, puis pour inaptitude pour maladie d'origine non professionnelle par la société Café des Oiseaux le 19 septembre 2016. Le salarié soutient que ce licenciement serait irrégulier dans la mesure où aucun poste de reclassement n'a été recherché. Il résulte des pièces de la procédure qu'au moment du licenciement, monsieur [F] avait été arrêté pour affection de longue durée et était âgé de plus de 74 ans. Le second avis médical du 20 juin 2016 le déclare inapte à son poste et " apte à temps partiel dans un poste assis, sans manutention ni contrainte posturales avec une station debout occasionnelle et déplacements limités de plain-pied." L'ensemble de ces éléments ne permettait pas à la société Café des Oiseaux de lui donner un poste au sein de son établissement sans manquer à son obligation de sécurité. En conséquence, cette demande est rejetée ainsi que les demandes formées sur indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, s'agissant d'inaptitude pour maladie non professionnelle. Sur les autres demandes La demande d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes est rejetée, la longueur de la procédure n'étant pas le fait de l'employeur. Il est fait droit à la demande de délivrance d'un dernier bulletin de salaire conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme sans qu'une astreinte ne soit prononcée. Sur la demande reconventionnelle formée par la société Café des Oiseaux La cour rejette la demande reconventionnelle formée par la société Café des Oiseaux relative à un indu sur l'indemnité de licenciement de licenciement dans la mesure où les calculs de l'employeur sont fondés sur une base salariale erronée. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Déclare recevable monsieur [T] [F], venant aux droits de son père [Y] [F], étant son unique héritier ; Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Statuant à nouveau, Condamne la société Café des Oiseaux à verser à monsieur [T] [F], venant aux droits de son père [Y] [F] les sommes suivantes : - 6 687,78 euros au titre du rappel de salaires du 20 juillet 2016 au 20 septembre 2016 et à 668,78 euros pour les congés payés afférents, - 3 157,11 euros au titre d'indemnités journalières de maladie complémentaires ; Condamner la société Café des Oiseaux à remettre à monsieur [T] [F], venant aux droits de son père [Y] [F] le dernier bulletin de salaire conforme et attestation Pôle Emploi conforme ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Café des Oiseaux à verser à verser à monsieur [T] [F], venant aux droits de son père [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Café des Oiseaux aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 29 de la Convention Collective des Harticle 450 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le carticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f59b383a880008fd07f9
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- Résumé officiel