Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f59f383a880008fd07fb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 71 880 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° 1, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04114 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGD Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 13/03982 APPELANT Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 INTIMÉE SASU SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY Exerçant sous l'enseigne [6] Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 389 628 355 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 décembre 2003, alors qu'il n'était pas encore salarié de la société d'exploitation hôtelière de Roissy (ci-après désignée la société Roissy), M. [M] [K] a été victime d'un accident du travail. Par courrier du 10 mai 2005, la COTOREP a reconnu à M. [K] un taux d'incapacité de 40 %. Par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, M. [K] a été engagé par la société Roissy en qualité de responsable économe, pour la période du 23 octobre 2007 au 28 mars 2008. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2008, M. [K] a été engagé en qualité d'économe, employé, échelon I, niveau III par la société Roissy. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Le 4 juillet 2008, M. [K] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par l'Assurance maladie de Seine-et-Marne dans son courrier du 25 juillet. Par courrier du 31 mai 2010, la MDPH de Seine-et-Marne a reconnu à M. [K] un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %. Par courrier du 2 juin 2010, la société a notifié à M. [K] sa promotion en tant que responsable économe au sein de l'hôtel [6]. Le 3 avril 2012, la société Roissy a déclaré l'accident du travail de M. [K] survenu le même jour et ayant occasionné les lésions suivantes : 'lombalgies aiguës et cervicalgies'. Par courrier du 21 juin 2012, l'Assurance maladie de Seine-et-Marne a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 3 avril 2012. Dans le cadre d'une visite de pré-reprise du 18 février 2013, le médecin du travail a estimé qu'une 'étude de poste est indispensable pour étudier les conditions de la reprise. La possibilité de reprise au poste antérieur sera précisée à l'issue de la visite de reprise'. Lors d'une visite de reprise du 18 mars 2013, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste et a précisé que le salarié 'serait apte à un poste administratif et à toute formation lui permettant d'occuper un tel poste'. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2013, la société Roissy a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2013, la société Roissy a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le 9 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société Roissy soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement de départage du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 8 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2020, M. [K] demande à la cour de : Infirmer le jugement, En conséquence et statuant à nouveau, Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, Dire et juger que la société Roissy n'a pas respecté son obligation de sécurité et son obligation de reclassement, Condamner la société Roissy à lui verser les sommes suivantes : - 75.718,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25.239,60 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision, Condamner la société Roissy aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 novembre 2020, la société Roissy demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023. MOTIFS : Sur le manquement à l'obligation de sécurité : M. [K] sollicite la somme de 25.239,60 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. A l'appui de cette prétention, le salarié ne se réfère à aucun élément versé aux débats et se borne à produire l'argumentaire suivant : 'Il n'échappera pas au Conseil que Monsieur [K] a déjà été victime d'un accident de travail en juillet 2008 alors qu'il était salarié de la Société Hilton. Cet accident de travail a été pris en charge intégralement par la CPAM et a conduit la commission des Droits et de l'Autonomie des personnes handicapées à déclarer M. [K] en tant qu'handicapé le 31 mai 2010. Pour autant et connaissant bien les difficultés de dos du salarié, l'employeur a méconnu son obligation de sécurité à l'égard de M. [K] et ce mépris a conduit à l'aggravation de l'état de santé du salarié ainsi qu'à son inaptitude. Or, lorsque l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement trouve sa cause dans un accident de travail consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, la Cour de cassation décide désormais que le salarié a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur. (cass soc 17/05/2006, n 04-47.455). C'est la raison pour laquelle, le concluant est également bien fondé de ce chef à demander au Conseil de dire et juger le licenciement dont il a fait l'objet abusif'. En premier lieu, selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 'A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider'. En l'espèce, il n'est nullement justifié que la faute inexcusable de l'employeur liée à l'accident du travail du 4 juillet 2008 ait été reconnue dans les conditions prescrites par le texte légal précité. En second lieu, le salarié ne se réfère précisément à aucun manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'aggravation de son état et de son inaptitude. Or, la société Roissy justifie que postérieurement à l'accident du travail du 4 juillet 2008, M. [K] a fait l'objet les 25 août 2009, 12 janvier 2011 et 6 février 2012 de trois visites devant le médecin du travail qui a ainsi rendu trois avis d'aptitude sans réserve au poste occupé par l'appelant. Ainsi, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut se déduire des pièces produites. Par suite, M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement : * Sur le caractère professionnel de l'inaptitude : Si ni la lettre de licenciement ni l'avis d'inaptitude du 18 mars 2013 ne mentionnent expressément l'origine de l'inaptitude, la cour constate cependant que : - les parties (conclusions de l'employeur p.4 et du salarié p.6) fondent l'obligation de reclassement liée au licenciement notifié le 11 juin 2013 sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude professionnelle, - la lettre de licenciement prévoit l'allocation de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail qui n'est versée qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle puisque le texte renvoie 'aux cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12" dudit code. Il se déduit de ce qui précède que les parties s'accordent sur l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié. * Sur le bien-fondé du licenciement : M. [K] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et sollicite ainsi la somme de 75.718,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En défense, l'employeur s'oppose à cette demande. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-994 du 17 août 2015 applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Comme le relève le juge prud'homal de première instance, il ressort du registre d'entrée et de sortie versé aux débats que le seul poste disponible au moment du licenciement était celui de coordinateur débutant commercial. Il ressort également des éléments produits que la société Roissy a interrogé les autres hôtels Hilton appartenant au groupe et que seul celui de [Localité 5] a répondu favorablement, indiquant ainsi que le poste de contrôleur de revenus était à pourvoir. L'employeur justifie avoir consulté le 18 avril 2013 la délégation unique du personnel qui n'a fait état d'aucun autre poste disponible. Enfin, la société Roissy établit avoir proposé à M. [K] par courrier du 23 avril 2013 les deux postes disponibles au titre de l'obligation de reclassement et il n'est pas contesté que le salarié n'y a pas donné suite. Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que la société Roissy justifie de recherches loyales et sérieuses de reclassement, et de son impossibilité de proposer à M. [K] un emploi de reclassement dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement régulier et a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires : M. [K] qui succombe, est condamné à verser à l'employeur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il doit supporter les dépens d'appel et sera débouté de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [K] à verser à la société d'exploitation hôtelière de Roissy la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 452-4 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-12 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail qui narticle 579 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f59f383a880008fd07fb
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- Résumé officiel