Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5ad383a880008fd0803
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 7 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° 5 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA27 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/02743 APPELANTE Madame [T] [R] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉE SOCIETE AIR FRANCE (S.A.) Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 420 495 178 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 décembre 2005, Mme [T] [R] épouse [F] a été engagée par la société Air France en qualité d'hôtesse. Même si ce contrat ne le sipule pas expressément, les parties s'accordent dans leurs écritures (conclusions de l'employeur p.5, conclusions de la salariée p.3) sur le fait que Mme [F] a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 21 novembre 2005. Par courrier du 5 décembre 2016, la société Air France a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à 'une sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'au licenciement' fixé le 3 janvier 2017. Par courrier du 2 mars 2017, la société Air France a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes': 'Le 2 novembre 2016, la direction du contrôle interne et de l'audit interne, suite à une enquête menée par le service de prévention des fraudes après une alerte donnée par la direction des voyages du personnel et de l'interligne 5DVPI, nous a informés qu'elle avait mis en évidence des réservations fictives et systématiques en classe 'Business' sur 17 vols effectuées avec vos identifiants de connexion sur le site GPNET, sur une période allant du 12 avril 2016 au 29 octobre 2016. 516 places en classe 'Business' ont ainsi été réservées abusivement sur 17 vols au cours de cette année 2016. L'utilisation de GPNET est réservée aux agents de la Compagnie et est accessible grâce à des identifiants propres à chaque salarié à partir de son numéro de matricule et d'un mot de passe strictement personnel crée par l'agent. La réglementation sur l'utilisation de GPNET précise que l'ouvrant droit est responsable des transactions qui sont effectuées sur ce site : 'vos identifiants de connexion (habile, GPNET) sont strictement personnels. Vous ne devez les communiquer à personne. L'ouvrant droit endosse l'entière responsabilité de toute conséquence résultant de l'utilisation des billets à réduction non commerciale dont bénéficient ses ayants- droit.' Tous ces dossiers de réservation ont été créés sur GPNET par votre matricule, n°[Numéro identifiant 1], de quelques jours avant le départ au jour même du départ prévu, pour vous-même ou vos ayant-droit. Aucune émission de billet n'a été réalisée en lien avec ces nombreuses réservations. En agissant ainsi, vous avez détourné de leur utilisation initiale les avantages mis à votre disposition dans le cadre de votre travail et créé ainsi un préjudice à la Compagnie. Ce faisant, vous avez permis, sur ces vols, un accès facilité pour vous même et/ou vos ayants-droit à la cabine 'Business' avec un billet R2 sans réservation et au tarif classe 'Business' ou 'Economy'. Ces man'uvres consistant à créer pour convenance personnelle des réservations fictives ont causé un préjudice important à la société Air France. Elles ont privé de facto les clients de la Compagnie, ainsi que des salariés, de la possibilité d'effectuer des achats de billets, dans cette classe, sur chacun des vols considérés. Ces agissements constituent un manquement grave aux obligations en vigueur dans l'entreprise notamment en matière d'utilisation des facilités de transport et d'attitude irréprochable et de loyauté à l'égard de l'entreprise et de ses clients, ne permettant pas votre maintien dans l'entreprise (...)'. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le 5 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société Air France soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] et la société Air France de l'ensemble de leurs demandes. Le 9 juillet 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er mars 2021, Mme [F] demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau, Juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : A titre principal, en application de l'article L. 1235-3 alinéa 1er du code du travail, proposer à la société Air France de la réintégrer à son poste de personnel navigant commercial (PNC) au sein de la compagnie, Condamner à titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration, la société Air France à lui payer les sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 6.529,78 euros, - à titre des congés payés afférents : 652,97 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement : 7.277,68 euros, - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail : 78 000 euros, Toute condamnation assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile et des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Condamner la société Air France à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 décembre 2020, la société Air France demande à la cour de : Par confirmation du jugement entrepris : Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est justifié et, en conséquence, débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Ramener les demandes de Mme [F] à de plus justes proportions, Par infirmation du jugement, Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, Laisser à la charge de la salariée les éventuels dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023. MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave : Mme [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la procédure de licenciement est irrégulière, l'employeur ayant notamment méconnu les dispositions de l'article 4.2 du règlement intérieur. Elle soutient également que le licenciement est mal fondé. En défense, la société soutient au contraire que la procédure de licenciement est régulière et que le licenciement est bien-fondé. * Sur la méconnaissance de l'article 4.2 du règlement intérieur : L'article 4.2 du règlement intérieur stipule : 'Le directeur du personnel navigant commercial ou son représentant qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien préalable. Cet entretien est obligatoirement précédé d'une information écrite des délégués du personnel titulaires de l'établissement et du collège auquel appartient le salarié en cause, sauf opposition écrite de ce dernier. Les délégués du personnel font part de leurs éventuelles observations par écrit avant l'entretien préalable (...). (La convocation) mentionne également que, sauf objection écrite de l'intéressé, les délégués du personnel titulaires seront informés et leur avis sollicité préalablement à l'entretien. Au cours de l'entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué et les explications du salarié sont recueillies'. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté les dispositions de l'article 4.2 du règlement intérieur puisque la salariée le conteste dans ses écritures. Toutefois, contrairement aux allégations de Mme [F], l'information des délégués du personnel doit avoir lieu, selon l'article 4.2 du règlement intérieur, non pas avant la date de convocation à l'entretien préalable (le 5 décembre 2016), mais avant la date de l'entretien préalable fixé le 3 janvier 2017. Afin de justifier le respect de son obligation d'information des délégués du personnel, la société Air France se borne à produire un courrier non signé, daté du 20 décembre 2016, intitulé 'Information relative à la procédure disciplinaire du 2nd degré engagée à l'encontre de Mme [T] [R]' et destiné à 'Tous DPNC titulaires collège non cadre' (sans autre précision). Ce courrier énonçait les faits reprochés à la salariée et précisait qu'au titre de ceux-ci l'employeur envisageait à l'encontre de Mme [F] 'une sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité'. Le courrier mentionnait également : 'Conformément aux dispositions du règlement intérieur et en l'absence d'opposition écrite de la part de Mme [T] [R], vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos éventuelles observations par écrit au plus tard le 2 janvier 2017' (pièce 6). La cour constate qu'il ne peut nullement se déduire de ce seul document non authentifié par la signature d'un représentant de la société que celle-ci a effectivement adressé, comme l'impose l'article 4.2 du règlement intérieur, aux différents 'délégués du personnel titulaires de l'établissement et du collège auquel appartient le salarié en cause' l'information prescrite par ce texte au titre de la sanction envisagée à l'égard de Mme [F] et ce d'autant que : - d'une part, il n'est justifié ni du nom des délégués concernés ni de la notification du courrier du 20 décembre 2016 à l'ensemble de ces délégués, - d'autre part, il n'est ni allégué ni justifié qu'un avis ait été rendu par l'un de ces délégués ou que la salariée ait adressé des objections écrites au sens de l'article 4.2 du règlement intérieur. Par suite, l'employeur n'établit pas qu'il a respecté son obligation d'information des délégués du personnel. En second lieu, l'information des délégués du personnel, qui doit avoir lieu avant l'entretien préalable à un licenciement pour faute grave en application de l'article 4.2 du règlement intérieur, constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Or, il ressort des développements précédents que l'employeur n'a pas informé les délégués du personnel avant l'entretien préalable au licenciement disciplinaire notifié le 2 mars 2017 à Mme [F]. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur la demande principale de réintégration : L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date du licenciement, dispose : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9'. A titre principal, la salariée sollicite sa réintégration dans l'entreprise. Toutefois, la société Air France la refusant expressément (conclusions employeur p.30), il ne sera pas fait droit à cette demande. * Sur les demande subsidiaires : La salariée dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dont la réintégration a été refusée par l'employeur a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que : - la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [F] est de 2.892,77 euros bruts, - la moyenne des douze derniers mois de salaire est de 3.278,05 euros. Par suite, le salaire mensuel brut moyen de la salariée sera fixé à cette seconde somme. En premier lieu, Mme [F] réclame la somme de 6.529,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 652,97 euros de congés payés afférents. En défense, la société Air France demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ces demandes pécuniaires et, à titre subsidiaire, la minoration des sommes réclamées. Mme [F] disposant d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, elle peut utilement prétendre à une indemnité compensatrice de deux mois de préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et des stipulations de la convention collective. Compte tenu du salaire mensuel brut de référence retenu par la cour dans les développements précédents et statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de la salariée, précision faite que les sommes sont allouées en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence. En deuxième lieu, Mme [F] sollicite la somme de 7.277,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. En défense, la société Air France demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande pécuniaire et, à titre subsidiaire, la minoration de la somme réclamée. Les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la rupture, disposent : 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (...)'. Statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit à la demande de la salariée compte tenu de son ancienneté de 11 ans et 6 mois. Le jugement sera infirmé en conséquence. En troisième lieu, Mme [F] sollicite la somme de 78.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En défense, la société Air France demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande pécuniaire et, à titre subsidiaire, la minoration de la somme réclamée. Eu égard à l'âge de la salariée (né le 25 février 1970), à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'elle justifie avoir été au chômage jusqu'au 7 juin 2017, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de 6 mois de salaire. Le jugement sera infirmé en conséquence. En dernier lieu, compte tenu des développements précédents, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la salariée à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive. Sur le remboursement des indemnités chômage : Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les demandes accessoires : La société qui succombe, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Air France de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [T] [R] épouse [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Air France à verser à Mme [T] [R] épouse [F] les sommes suivantes : - 6.529,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 652,97 euros bruts de congés payés afférents, - 7.277,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Air France aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travail et des stipulationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 579 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civile et des inarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5ad383a880008fd0803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel