Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5b1383a880008fd0805
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 7 596 978 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEGV Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00799 APPELANT Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE SAS JD NUMBER, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 février 2023 PARTIES INTERVENANTES Me [B] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de SAS JD NUMBER [Adresse 6] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 26 janvier 2023 Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 20 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [P] a été engagé par la société JD Number, ayant une activité de restauration traditionnelle et qui employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité de directeur, statut cadre. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2017, régulièrement prolongé. Le 25 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Parallèlement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer un rappel de salaires et diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par lettre datée du 15 janvier 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement mis à disposition le 2 juin 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 15 janvier 2018, - condamné la société JD Number à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 3 867,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 748,50 euros au titre des congés payés acquis et non pris, * 15 430,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 985,60 euros à titre de rappel de salaires, * 698,56 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017 pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire, a ordonné à la société JD Number de remettre à M. [P] les bulletins de paie pour les mois d'avril 2017 à janvier 2018 et les mois d'octobre 2013 à février 2014 ainsi que les documents de fin de contrat conformes, a ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et a condamné la société JD Number aux dépens. Le 16 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement quant au quantum de l'indemnité légale de licenciement, des congés payés acquis et non pris, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaires et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence condamner la société JD Number à lui payer les sommes suivantes : * 4 708,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 9 901,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 46 410,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7 859,92 euros au titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2017 à janvier 2018, * 1 976,03 euros au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et en conséquence prononcer sa reprise d'ancienneté au 1er mars 2013 et condamner la société JD Number au paiement des sommes suivantes : * 11 602,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 160,27 euros au titre des congés payés afférents, * 7 521,29 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale non perçues et du complément de salaire, * 75 969,79 euros au titre des heures supplémentaires, * 7 596,98 euros au titre des congés payés afférents, * 23 205,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - en tout état de cause, condamner la société JD Number aux entiers dépens. La société JD Number a constitué avocat et a remis au greffe et notifié des conclusions par la voie électronique le 21 décembre 2020. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JD Number et a désigné M. [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Par actes d'huissier remis à personnes morales, l'appelant a assigné en intervention forcée devant la présente cour respectivement M. [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JD Number en date du 26 janvier 2023 et l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est en date du 20 janvier 2023, en sollicitant la fixation de ses créances au passif de la société JD Number et la garantie de l'Ags, assignations remises à personnes morales. Ces parties n'ont pas constitué avocat devant la cour et n'ont pas remis ni notifié de conclusions. Par application de l'article 474 du code de procédure, l'arrêt sera réputé contradictoire. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIVATION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences pécuniaires Si la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prononcée par les premiers juges à la date du 15 janvier 2018 n'est pas discutée dans son principe et sa date d'effet, le salarié discute la date de son ancienneté dans l'entreprise et le montant de l'indemnité de licenciement, le principe et le montant d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation d'un rappel de salaire pour la période d'avril 2017 à janvier 2018, tous points qui seront successivement examinés ci-après. - Le salarié sollicite en premier lieu la fixation de son ancienneté dans l'entreprise au 1er mars 2013 et consécutivement la modification du montant de l'indemnité de licenciement retenue par les premiers juges. La cour rappelle ici qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son premier alinéa, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le salarié fait valoir que depuis le 1er mars 2013, il a exercé des fonctions de responsable pour la société Sushi Queen (Number II) puis à compter du 1er décembre 2013 des fonctions de responsable pour la société JD Number (Number One) puis qu'il a été engagé par la société JD Number en qualité de directeur à compter du 1er mars 2014. Il soutient qu'il n'a jamais cessé d'exercer ses fonctions pour l'une ou l'autre de ces entités, notamment entre octobre 2013 et février 2014, faisant valoir que 'malgré la différence d'entité juridique, il s'agit en réalité du même employeur et du même groupe de sociétés'. Il allègue avoir été destinataire de courriers administratifs pendant ladite période sans plus de précision, et avoir été sollicité par la direction pour traiter des dossiers disciplinaires, notamment en novembre 2013 et en janvier 2014. Dans ses écritures, il ne se réfère à aucune pièce à l'appui de ses prétentions. Il produit cependant quelques pièces constituées de lettres et échanges de courriels professionnels qui corroborent l'exécution de tâches correspondant à ses fonctions exercées dans le cadre des deux contrats de travail antérieurs à celui conclu avec la société JD Number, d'ailleurs versés aux débats, sans qu'il puisse en être déduit que l'ancienneté du salarié au sein de la société JD Number remonte au 1er mars 2013, en l'absence de tout autre moyen soulevé. L'affirmation selon laquelle le salarié aurait reçu son salaire à plusieurs reprises 'd'une entité qui n'était pas 'son employeur' au sens strict', n'est démontrée par aucune pièce, étant encore rappelé que les conclusions ne renvoient à strictement aucune pièce. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité de licenciement à la somme retenue sur la base d'une ancienneté fixée au 1er mars 2014. - Le salarié sollicite en outre, par infirmation du jugement, la fixation d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents en faisant valoir à juste titre qu'en cas de résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis est due même si le préavis n'est pas effectué. L'indemnité compensatrice de préavis sera fixée, eu égard aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, en l'absence de référence à des dispositions conventionnelles applicables, à deux mois de salaire, soit la somme de 7 735,16 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés incidents à la somme de 773,51 euros. Le jugement sera infirmé sur ces points. - Le salarié sollicite par ailleurs, par infirmation du jugement, la fixation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 46 410,96 euros. Toutefois, il ne développe aucune argumentation de fait au soutien de cette demande. Dans ces conditions, il convient de confirmer le montant de 15 430,68 euros fixé par les premiers juges, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail aux termes duquel celui-ci a droit eu égard à son ancienneté de quatre années complètes, à une indemnité d'un montant compris entre trois et cinq mois de salaire brut. - Le salarié sollicite enfin, par infirmation du jugement, la fixation du rappel de salaire pour la période d'avril 2017 à janvier 2018 à la somme de 7 859,92 euros selon un décompte qu'il fournit dans ses écritures. Alors que l'employeur ne démontre pas s'être libéré de l'obligation de payer les salaires du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier à hauteur de la somme sollicitée, soit 7 859,92 euros ainsi que de celle de 785,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Sur les indemnités journalières de la sécurité sociale et le complément de salaire non perçus par le salarié Relevant qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie pour les périodes du 12 avril au 24 mai 2017 et du 26 juillet au 3 septembre 2017, le salarié expose qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière de la sécurité sociale pendant ces périodes ni complément de salaire du fait de l'inaction de l'employeur qui n'a pas établi et adressé à l'assurance maladie des attestations conformes de maintien de salaire et sollicite une somme de 7 521,29 euros à ce titre à charge pour l'employeur de mettre en place le système de subrogation et d'obtenir le paiement des indemnités journalières directement entre ses mains par l'assurance maladie. Il résulte des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel constatés par le médecin traitant bénéficie des prestations en nature et en espèces versées par la caisse de sécurité sociale. L'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : 'En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse : 1° Sous forme électronique, par l'employeur ; 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie. L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; 2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ; 3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations'. Il ressort de l'article L. 1226-1 du code du travail que le salarié a droit à une indemnisation complémentaire à l'allocation journalière versée par la caisse de sécurité sociale au titre des prestations en espèces, sous réserve de conditions tenant notamment à la justification d'une année d'ancienneté dans l'entreprise et à une prise en charge par la sécurité sociale. Il ressort des bulletins de paie produits aux débats et des explications fournies par le salarié que celui-ci n'a perçu ni indemnités journalières de sécurité sociale, ni salaire pendant les périodes d'arrêts de travail pour maladie des 12 avril au 24 mai 2017 et 26 juillet au 3 septembre 2017. A défaut pour l'employeur de justifier qu'il s'est conformé aux obligations résultant des dispositions des articles L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, R. 323-10 du code de la sécurité sociale et L. 1226-1 du code du travail, et alors que le salarié remplissait les conditions pour prétendre à la garantie légale de ressources, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme demandée qui est exacte en son calcul. Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié fait valoir qu'il effectuait en réalité 49 heures de travail par semaine et non 35 heures, sans plus de précision, qu'en dépit des engagements contractuels, il ne s'est pas vu payer ses heures supplémentaires ou bien celles-ci ne faisaient l'objet d'aucune majoration, indiquant que pour l'année 2013, aucune heure supplémentaire n'a été majorée et qu'à compter du 1er décembre 2013, il a été rémunéré sur la base de 151,67 heures en dépit des 169 heures prévues au contrat. La cour relève ici qu'eu égard à son embauche à compter du 1er mars 2014 par la société JD Number, le salarié n'est pas fondé à réclamer des heures supplémentaires effectuées antérieurement à cette date au sein d'autres sociétés. Il se réfère en effet de manière erronée à une durée de travail de 169 heures correspondant à la durée du travail prévue avec la société JD Number (Number One) alors que le contrat de travail avec la société JD Number prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine. Par ailleurs, force est de constater que le salarié ne produit aucun décompte, ni dans ses conclusions ni dans une quelconque pièce et ne renvoie à aucune pièce dans ses conclusions. Aucune des pièces produites ne se rapporte à des heures supplémentaires effectuées au sein de la société JD Number. La cour est dans l'impossibilité de déterminer la période à laquelle le salarié allègue avoir effectué des heures supplémentaires. Ce faisant, la cour ne peut considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande d'heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. Il sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. En l'espèce, en l'absence d'heures supplémentaires non payées, aucune dissimulation d'emploi salarié n'est démontrée, pas même en tout état de cause que le caractère intentionnel d'une quelconque dissimulation. Il convient donc de confirmer le débouté de cette demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le salarié fait valoir que le compteur des congés payés figurant sur les bulletins de paie ne mentionne pas tous les jours de congés payés qui lui sont dus et sollicite la fixation d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 9 901,01 euros correspondant à 64 jours de congés payés non pris. Il ressort des bulletins de paie produits aux débats qu'à compter du mois d'octobre 2016, les bulletins de paie ne mentionnent plus les 22 jours de congés payés acquis et les 10 jours en cours d'acquisition et n'indiquent pas que le salarié a pris des congés payés, et que sur le bulletin de paie d'avril 2017, si un solde de 22 jours acquis en n-1 est mentionné, les jours de congés payés en cours d'acquisition ne sont pas mentionnés. Alors que l'employeur n'établit pas que le salarié a bénéficié des congés payés auxquels il avait droit, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme sollicitée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié conclut à l'infirmation du montant des dommages et intérêts retenus par les premiers juges à hauteur de 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour de les fixer à hauteur de 15 000 euros. Toutefois, le salarié ne fournit pas d'élément qui n'aurait pas été produit devant les premiers juges permettant à la cour de fixer la réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de la somme demandée. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur la fixation des créances du salarié La société JD Number ayant fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 3 février 2022, soit à une date postérieure au jugement et à la déclaration d'appel, il y a lieu de fixer les créances de M. [D] [P] au passif de la procédure collective de ladite société aux sommes retenues par le présent arrêt ainsi qu'aux sommes retenues par le jugement non infirmées. Sur la garantie de l'Ags Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il met les dépens à la charge de la société et infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles. Le liquidateur de la société sera condamné aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [D] [P] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en ce qu'il statue sur les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période d'avril 2017 à janvier 2018, d'indemnités journalières non perçues et de complément de salaire, au titre des congés payés acquis et non pris et au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, FIXE les créances de M. [D] [P] au passif de la procédure collective de la société JD Number aux sommes suivantes : * 7 735,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 773,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 7 859,92 euros à titre de salaire pour la période d'avril 2017 à janvier 2018, * 785,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 7 521,29 euros au titre des indemnités journalières non perçues et du complément de salaire, pendant les périodes d'arrêts de travail pour maladie des 12 avril au 24 mai 2017 et 26 juillet au 3 septembre 2017, * 9 901,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, DIT que du fait de l'ouverture de la procédure collective de la société JD Number intervenue le 3 février 2022, postérieurement au jugement, il y a lieu de fixer les créances de M. [D] [P] au passif de la procédure collective de ladite société aux sommes retenues par le jugement, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, CONDAMNE M. [B] [T] en qualité de liquidateur de la société JD Number aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [B] [T] en qualité de liquidateur de la société JD Number à payer à M. [D] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, DÉBOUTE M. [D] [P] de ses autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1226-1 du code du travail que le salarié a darticle 474 du code de procédurearticle L. 1235-3 du code du travail aux termes duquelarticle L. 143-3 du code du travail en précisant la péarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile en son prarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3243-2 du code du travail est adressée à laarticle 455 du code de procédure civile
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