Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5c1383a880008fd080d
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01921 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHNS Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00316 APPELANT Monsieur [Z] [K] Né le 09 Octobre 1971 à [Localité 5] (EGYPTE) [Adresse 1] [Adresse 3] / FRANCE Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010341 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE N° SIRET : 351 74 5 7 24 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [K], né le 9 octobre 1971, après l'exécution d'un contrat à durée déterminée, a été engagé par la société Meubles Ikéa France à compter du 21 janvier en qualité d'employé Ikéa relation client, groupe 1, niveau 1, statut employé. Il occupait en dernier le poste d'employé de restauration. Reconnu travailleur handicapé le 11 mai 2011, son poste est partiellement aménagé à compter du mois de juin 2011. Le salarié alterne les périodes de travail en salle et en plonge. Par courrier reçu le 7 mai 2018, le salarié est licencié essentiellement pour ne pas avoir respecté les procédures internes relatives aux achats personnels. Monsieur [K] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et indemnisation d'un manquement à l'obligation d'employabilité le Conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes lequel par jugement du 22 janvier 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de condamner la société Meubles Ikéa France à lui verser les sommes suivantes : - 10 000 euros pour manquement à l'obligation d'employabilité ; - 36 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître Marie Watremez-Dufour, membre de la Scp Saïd Léhot Watremez Chassaing. Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Meubles Ikéa France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [K] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 3000 euros sur le même fondement au titre de l'instance d'appel. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur le manquement à l'obligation d'employabilité Principe de droit applicable Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Application en l'espèce Monsieur [K] explique avoir embauché en janvier 2008 et n'avoir pas reçu de formation durant ses 10 années de travail au sein de la société Meubles Ikéa France. Le salarié fait valoir que ses manques de connaissance en français n'ont pas été pris en compte par l'employeur l'empêchant d'assurer des fonctions en lien avec la clientèle, de lire et comprendre les consignes et règles écrites et s'assurer son employabilité. Aux termes de ses écritures, la société ne justifie que de 11 heures de formation en 10 années de service et estime que cela serait suffisant. Or, les pièces de la procédure établissent que dès l'année 2012 la médecine du travail préconise des cours de français, préconisation rappelée en 2015 puis en 2017, lors de son étude de poste avant la reprise de ses fonctions, sans que cela ne soit suivi d'aucun effet, En conséquence, monsieur [K] est bien fondé à réclamer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la décision du Conseil de prud'hommes sera infirmée sur ce point. Sur le licenciement La lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : "Au cours de ces derniers mois, vous n'avez pas respecté et suivi les règles de la politique d'achats du personnel. En date du 17 mars 2018, vous avez fait bénéficier de votre remise collaborateur Ikéa à une personne extérieure de l'entreprise. Ce jour-là, vous avez signé délibérément le ticket de caisse sur un achat d'une valeur de 1393,23 euros au bénéfice d'une autre personne. En plus du nom du client, l'adresse indiquée du contact sur le bon de commande était différente de la vôtre. La mention ' rabais perso ' était visible sur le ticket de caisse signé. Le montant du rabais personnel s'élevait à 243,22 euros. En date du 17 et 22 avril 2018, vous avez également validé des achats avec votre réduction personnelle. Au total, le montant du ' rabais personnel ' était d'un montant de 666,40 euros. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir réalisé ces achats au nom d'une autre personne. Vous nous avez affirmé connaître les règles d'application des remises collaborateurs, à savoir que ces dernières ne peuvent porter que sur des achats personnels pour l'équipement du foyer. Par conséquent, les achats pour un tiers sont interdits. Vous nous avez informés que ces achats étaient à destination de votre conjointe dans le cadre de votre emménagement. N'ayant pas eu connaissance de cette situation, nous vous avons demandé un justificatif l'attestant. Nous vous avons également rappelé vos obligations concernant tout changement de situation et de domiciliation. Nous vous avons également rappelé que vous aviez dépassé le plafond fixé à 3000 euros par année civile qui vous est autorisé selon la politique d'achats du personnel. Au-delà de ce montant, nous vous avons confirmé qu'une demande exceptionnelle et justifiée devait être réalisée auprès de la direction du magasin. Cette autorisation écrite doit être obtenue au préalable des achats. Vous nous avez répondu ne pas connaître cette règle. En aucun cas, vous n'avez pu nous fournir de document justifiant votre situation, de votre changement d'adresse ou d'une demande écrite autorisant le dépassement du plafond autorisé. Par ailleurs, lors de l'entretien vous n'avez pas reconnu votre faute, présenté d'excuses ou convenu des préjudices que ces pratiques pouvaient porter au magasin." Principe de droit applicable Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre consacré au principe de la non discrimination du code du travail est nul. Application en l'espèce Monsieur [K] soutient que son licenciement s'explique par le fait que ses nombreux accidents du travail, ses arrêts maladies et les préconisations des médecins du travail suivis tardivement par l'employeur ainsi que ses lacunes en langue française empêchant une flexibilité d'emploi ont conduit la société Meubles Ikéa France à engager une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse afin d'éviter un licenciement pour inaptitude et qu'ainsi, il aurait été licencié en raison de son état de santé mais aussi de son handicap linguistique. Les pièces versées à la procédure en particulier les avis d'aptitudes avec restriction après des accidents du travail, les visites de poste établissent que le salarié souffrait notamment d'hernies discales, qu'il a été victime de nombreuses chutes et que les restrictions suivantes ont été émises : "limiter la manutention manuelle pendant un mois " (28 juin 2011), "limiter la plonge et la manutention de charges régulières" (1er septembre 2011, 5 octobre 2012), " éviter le port de charge lourdes" (17 novembre 2013) " éviter la manutention manuelle lourde répétée : éviter la plonge et la réception" (11 mars 2014, 15 avril 2014, 12 juin 2014, 19 septembre 2014), "le salarié peut reprendre son poste à l'essai par 1/2 journée. Son état de santé contre indique le port de charge les plus lourdes (pas de réception) et les mouvements de tractions/ poussée de charges lourdes (pas d'utilisation de tire palette manuelle ou de déplacements de container à carton" (compte rendu de la visite de reprise du 1er août 2017). Le salarié a repris son travail après cet avis d'abord en mi-temps thérapeutique et la procédure de licenciement a été engagée par la lettre datée du 6 avril 2018 de convocation à l'entretien préalable, alors qu'une partie des faits reprochés à monsieur [K], ceux des 17 et 22 avril 2018, sont postérieurs à l'engagement de cette procédure. La société Meubles Ikéa France décrit ainsi les activités dominantes du salarié : Réceptionner et contrôler l'ensemble des marchandises destinées au département selon les procédures, Disposer, ranger et nettoyer l'ensemble des zones et matériels, Appliquer les normes et les règles d'hygiène et de sécurité, Assembler et mettre la production chaude ou froide, Accueillir, conseiller les clients. Or, compte tenu de ses lacunes en langue française, monsieur [K] ne pouvait accueillir et conseiller les clients, ni prendre connaissance des normes et règles d'hygiène et de sécurité. De même, sa condition physique l'empêchait d'assurer les tâches principalement dévolues à ses collègues de sorte qu'il occupait un poste sans pouvoir satisfaire à la totalité des tâches dévolues à son emploi et qu'un poste de reclassement était difficile envisageable compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation d'employabilité. En conséquence, la cour estime que le licenciement a pour cause véritable l'état de santé de monsieur [K] et ses lacunes en langue française ce qui justifie de déclarer nul ce licenciement et d'allouer à monsieur [K] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société Meubles Ikéa France à verser monsieur [K] les sommes suivantes : - 10 000 euros pour manquement à l'obligation d'employabilité, - 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Meubles Ikéa France à verser à monsieur [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître Marie Watremez-Dufour, membre de la Scp Saïd Léhot Watremez Chassaing ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Meubles Ikéa France aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile outre celarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5c1383a880008fd080d
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