Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5cd383a880008fd0813
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 066 788 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHO5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANT Monsieur [B] [K] Né le 30 Septembre 1986 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant et assisté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque: C0343 INTIMEE S.A.S. LES POSTPRODEURS N° SIRET : 813 279 247 [Adresse 3] [Adresse 3] Non constituée, la déclaration d'appel ayant été signifiée à personne morale le 23 avril 2023 et le conclusions ayant été signifiées le 15 mai 2021 à personne morale PARTIES INTERVENANTES Organisme AGS CGEA D'[Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 S.A.R.L. [U], prise en la personne de Maitre [O] [U] en sa qualité de iiquidateurjudiciaire de la société LES POSTPRODEURS [Adresse 4] [Adresse 4] Non constituée, l'assignation en intervention forcée ayant été signifiée le 4 août 2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [K], né le 30 septembre 1986, a collaboré avec la société Les Postprodeurs en qualité d'étalonneur numérique, depuis le 26 décembre 2017. Soutenant avoir été salarié de la société, il a pris acte de la rupture de cette relation contractuelle par courrier du 11 juin 2020 et a saisi Paris le 30 juin 2020 aux fins de voir qualifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil de prud'hommes de Paris lequel par jugement du 26 novembre 2020 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2021. Par jugement du 23 mars 2023, la société Les Postprodeurs a fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour de : Juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] et à la Scp [U] prise en la personne de Maître [O] [U], ès qualité de liquidateur de la Les Postprodeurs ; Infirmer le jugement entrepris ; Statuant de nouveau de : Fixer son salaire de référence à la somme de 3 003,00 euros bruts , Fixer sa créance au passif de la société Les Postprodeurs aux montants suivants - 20 667,88 euros bruts à titre de rappel de salaires (mois de mars 2018, de mars 2019 à septembre 2019) outre celle de 2 066,78 euros pour les congés payés afférents, - 1.876,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 006,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 600,60 euros pour les congés payés y afférents, - 8.322,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (72,5 jours ouvrables), - 9.009,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 18.018,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Ordonner à la Scp [U] prise en la personne de Maître [U], ès qualité, de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l'arrêt ; Juger que l'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] garantira les sommes précitées ; Condamner la Scp [U] prise en la personne de Maître [U], ès qualité, aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [K] de toutes ses demandes et de : Subsidiairement, Limiter l'indemnité de congés payés à hauteur de 4 452,50 euros bruts ; Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de l'article L 1235-3 du code du travail ; En tout état de cause, Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation au titre du travail dissimulé sera exclue de la garantie de l'Ags ; Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ; Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ; Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur l'existence du contrat de travail Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I. fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. Le contrat de travail se définit par l'existence d'une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail Application en l'espèce En l'espèce, monsieur [K] qui disposait d'un identifiant Siren, était répertorié à l'Urssaf, de sorte que par application des dispositions précitées, il existe une présomption de non salariat. Il appartient dans ces conditions à monsieur [K] de rapporter la preuve contraire En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [K] a été l'étalonneur numérique et le responsable technique la société Les Postprodeurs durant les 18 mois qu'a duré la relation contractuelle, et qu'il travaillait avec une équipe composée de salariés de la société. Le fait que la prestation soit réalisée dans les locaux et avec les moyens de l'entreprise ne définit pas le contrat de travail lorsque dans la prestation est organisée en toute indépendance, sans définition d'horaires ni contraintes organisationnelles. Il résulte des pièces versées aux débats et en particuliers des courriels échangés entre monsieur [K] et les salariées de la société, madame [Y] et Madame [V] que ces échanges étaient courtois, que M [K] était engagé dans l'exécution de qualité des prestations de post production en tenant compte des délais contraints de la société Les Postprodeurs vis à vis de ces clients. Ces courriels démontrent que monsieur [K] s'est lui-même rendu disponible, expliquant parfois ses retards comme le ferait un prestataire en cas d'imprévu. Un conflit s'est noué concernant l'absence de règlement diligent de ses factures au point que le 11 octobre 2019, monsieur [K] a indiqué à la société Les Postprodeurs sa position en ces termes : " A présent, depuis ce 1er octobre, je suis indisposé, tant que ma situation n'est pas prise au sérieux". Ainsi, en décidant lui-même de se mettre en indisponibilité, monsieur [K] établit qu'aucun lien de subordination n'existait entre lui et la société Les Postprodeurs et échoue à lever la présomption de non salariat. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute monsieur [K] de toutes ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [K] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L. 214-18 du code de larticle L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du code de procédure civilearticle L 8221-6 du code du travail
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65a0f5cd383a880008fd0813
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