Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5d1383a880008fd0815
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 361 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01929 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHO7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02834 APPELANT Monsieur [Z] [P] né le 01 Janvier 1989 à Mali (99) Chez Mr [H] [C], [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 INTIMEE S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE N° SIRET : 339 718 421 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOS'' DU LITIGE Monsieur [P] a été embauché en qualité d'agent de service par la société NEOVA à compter du 12 octobre 2016 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps partiel. A compter du 1er janvier 2018, la société NEOVA a perdu le chantier au profit de la société ATALIAN PROPRETÉ ILE DE FRANCE (auparavant TFN Propreté Ile de France), laquelle a ainsi repris le contrat de travail de Monsieur [P] en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. La Société ATALIAN PROPRETÉ ILE DE FRANCE a procédé au licenciement de Monsieur [P] le 19 février 2018 pour absence d'autorisation de travail sur le territoire français en raison de sa situation irrégulière. Le 9 mai 2018, Monsieur [P] a d'abord saisi le Conseil de prud'hommes de Paris pris en la formation des référés. Par jugement du 20 novembre 2020, Monsieur [P] a été débouté de l'intégralité de ses demandes. Le 6 mai 2020, Monsieur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris au fond aux fins d'obtenir la condamnation de la Société ATALIAN PROPRETÉ ILE DE France. Par jugement du 25 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, considérant que celles-ci étaient irrecevables car prescrites. Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne les moyens, Monsieur [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que son action n'est pas prescrite, et de condamner la société Atalian Propreté à lui payer les sommes suivantes : 3616 € à titre de reliquat de l'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de salarié dépourvu d'autorisation de travail (sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir de la Cour entre avocat) 563 € à titre de reliquat de salaire du mois de janvier 2018 (sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir de la Cour entre avocat) 56 € de congés payés y afférents avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil et la capitalisation des intérêts 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 3000 € pour la procédure d'appel. Par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Atalian Propreté demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [P] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la prescription Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. La demande portant sur le complément à l'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de salarié dépourvu d'autorisation de travail, formée plus de deux ans après la rupture, est donc prescrite, peu important que le salarié n'ait pas à cette date obtenu toutes les pièces qu'il attendait de son employeur sur l'étendue du transfert de marché, monsieur [P] n'ayant pas été comme il le prétend dans l'impossibilité d'agir. La demande de fixation du salaire n'est pas une demande en paiement des salaires, de sorte qu'elle est elle aussi prescrite. - Sur la demande de rappel de salaire L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Monsieur [P] expose qu'alors qu'il avait un contrat de travail avec la société Neova pour 147,16 heures par mois, moyennant un salaire de 1.871,82 euros par mois, il n'a été repris par son nouvel employeur qu'à hauteur de 65 heures, de sorte qu'il serait redevable d'un rappel de salaire. La société Atalian Propreté fait valoir en premier lieu que monsieur [P] ne remplissait pas les conditions pour être transféré dans ses effectifs, dès lors qu'il était en situation irrégulière. Toutefois, la cour constate que si aucun avenant n'a été régularisé, la société Atalian a toutefois employé monsieur [P] sur le chantier qu'elle venait de reprendre, qu'elle l'a rémunéré, et qu'elle a établi des bulletins de paie, de sorte qu'elle est de fait devenue son employeur. La société Atalian Propreté fait par ailleurs valoir qu'elle n'a repris le contrat de travail de monsieur [P] que partiellement, dès lors que ce dernier travaillait : - d'une part sur le changer de Simply Market [Localité 4], pour lequel elle a succédé à la société Neova - d'autre part sur le chantier [Adresse 5], qu'elle n'a pas repris. Il ressort du contrat de travail entre monsieur [P] et la société Neova que produisent les deux parties qu'en effet il ne travaillait sur le chantier Simply Market de [Localité 4] repris par la société Atalian que de 5h30 à 8h20, six fois par semaine, soit 14 heures par semaine, ce qui correspond au 65 heures par mois pour lesquelles il a été payé par la société entrante. Il n'est ni prouvé, ni même prétendu par monsieur [P] que la société Atalian Propreté aurait repris le second chantier sur lequel il travaillait, le [Adresse 5]. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rappel de salaire. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [P] à payer à la société Atalian Propreté en cause d'appel la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des entrearticle L1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5d1383a880008fd0815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel