Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5d5383a880008fd0817
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 23 968 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01971 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHUV Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00229 APPELANTE Madame [N] [I] Née le 31 Octobre 1962 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432, avocat postulant et par Me David VERDIER, avocat au barreau d'EURE, toque : 39, avocat plaidant INTIMEE S.A.R.L. SARRETTE (à associé unique), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 323 90 3 8 31 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Sérafine POYER, avocat au bareeau de PARIS, toque : D0302, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MÉNARD,présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] a été engagée par la société Sarrette, exerçant sous l'enseigne La Clinique [6] le 1er novembre 1986, en qualité d'infirmière. Elle exerçait au sein de l'établissement des mandats de déléguée syndicale et de déléguée du personnel. Le 23 octobre 2017, elle a fait l'objet d'une mise en garde en raison de retard répétés. Au mois de janvier 2018, une procédure disciplinaire a été diligentée pour le même motif, qui n'a finalement débouché sur aucune mesure de sanction. Le 23 février 2018, elle a reçu un courrier de reproche de la part de la direction, pour la manière dont elle avait eu recours à une Fiche d'Événement Indésirable, normalement destinée à signaler tout événement pouvant porter préjudice à un patient, pour répondre dans le cadre d'un courrier de plainte adressé contre elle par un patient. Concomitamment, elle a fait l'objet d'un changement de service. Le 5 juin 2018, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir abandonné son poste durant quarante minutes, sans prévenir et sans pointer, afin de régler des affaires personnelles. Madame [I] a été placée en arrêt de travail entre le 21 septembre et le 5 octobre 2018. Le 26 septembre, elle a reçu une mise en garde pour ne pas avoir adressé dans les délais son arrêt de travail. Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier 2019, afin d'obtenir l'annulation de ces sanctions, le paiement de la mise à pied, ainsi que des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et harcèlement moral. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 14 janvier 2021, dont elle a interjeté appel le 16 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement d'annuler les cinq sanctions prononcées à son encontre, de déclarer recevable la demande de dommages et intérêts pour chaque sanction injustifiée, et de condamner la société Sarrette à lui payer les sommes suivantes : 2.000 euros de dommages et intérêts pour chaque sanction injustifiée; 239,68 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied ; 23,96 euros au titre des congés payés afférents ; 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sarrette demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [I] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur les demandes de nullités des sanctions A titre liminaire, la cour relève que les sanctions du 22 mai et du 5 juin 2018, présentées dans le dispositif des conclusions de la salariée comme distinctes, sont en fait les mêmes avertissements, la première date étant celle de l'engagement de la procédure disciplinaire, et la seconde celle de la notification de la sanction. - Sur la demande de nullité de la mise en garde du 23 octobre 2017 Il est reproché à la salariée cinq retards entre le 9 et le 18 octobre, allant de 7 à 20 minutes. Elle expose qu'il s'agit de cas de force majeur, en lien avec le retard des transports en commun. Elle précise que de tels retards ont toujours existé, mais que l'employeur avait jusqu'alors fait preuve de tolérance. Elle souligne qu'elle a récupéré toutes ses heures. La cour observe qu'aucune des pièces qu'elle produit pour justifier de retard du RER C ne concerne les jours visés par la mise en garde contestée. En outre, les aléas d'horaires du RER, lorsqu'ils ne sont que de quelques minutes, ne constituent pas un fait de force majeur, et peuvent être anticipés. Compte tenu de la nature des fonctions de madame [I], qui nécessite le passage de relai d'une équipe à l'autre, ces retards ont nécessairement des répercussions sur son service, en ce qu'ils retardent le départ des salariés qu'elle remplace pour ne pas laisser les patients seuls. La récurrence de ces retards justifiait la mise en garde prononcée, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nullité. - Sur la demande de nullité de la lettre du 28 février 2018 Il résulte des éléments du dossier que le 29 janvier 2018, un patient a écrit à la direction pour se plaindre de ce qu'après une intervention, il a été laissé seul dans sa chambre, sans moyen d'appel, qu'il a appelé à voix haute à plusieurs reprises sans que personne ne vienne, jusqu'à ce qu'à sa sortie ; que lorsqu'il s'est plaint à l'infirmière de ce qu'elle n'était jamais venue, elle lui a répondu qu'elle était occupée ailleurs. Madame [I] a été invitée à s'expliquer lors d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, à la suite de quoi elle a répondu au moyen d'une fiche d'événement indésirable. La directrice lui a alors adressé le courrier dont la nullité est demandée, où elle lui explique que le support utilisé pour répondre n'est pas approprié, puisque le fichier FEI est à remplir en cas d'événement anormal pouvant porter préjudice au patient. Elle contestait aussi que le service ait été en sous effectif le jour des faits. Elle conclut en indiquant : 'Nous vous demandons donc à l'avenir de bien vouloir : 1- utiliser les FEI à bon escient 2- de traiter chacun des patients au mieux et de ne pas leur apporter comme réponse que 'vous êtes débordée''. Dans les circonstances, l'envoi d'un courrier rappelant les process, et l'attention qui doit être portée à chaque patient, ne parait pas excessif, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nullité. - Sur la demande de nullité de la mise à pied du 5 juin 2018 faisant suite à une convocation du 22 mai 2018 La lettre de sanction indique dans un premier temps, tout en précisant que ce n'est pas l'objet de la sanction, que la salariée a posé des heures de délégation sans respect d'aucun délai de prévenance, et en ordonnant à sa collègue de la remplacer sur le champ. Tout en ne prenant pas de sanction, l'employeur rappel les exigences du service et les procédures à respecter. La sanction porte sur les faits suivants : 'Le 17 mai, vous avez quitté votre poste dans l'après midi en prétendant avoir appelé votre supérieure hiérarchique pour lui en demander l'autorisation. Mais comme la ligne téléphonique de cette dernière était occupée, vous avez pris la décision de laisser votre service et de quitter l'établissement, de nouveau sans badger. Vous avez expliqué qu'il n'y avait plus de patients dans le service et que vous deviez récupérer un document urgemment. Nous vous rappelons que toute absence de votre lieu de travail doit être validée par votre supérieure hiérarchique, et que cette règle n'est pas dérogeable. Lorsque vous êtes autorisée à quitter votre lieu de travail de manière exceptionnelle, vous devez impérativement badger car vous êtes sous la responsabilité assurantielle de l'établissement. Vous n'êtes pas autorisée à décider si oui ou non votre service n'a plus à être occupé à la place de votre supérieure hiérarchique (...)'. Madame [I] ne conteste pas avoir quitté son poste pendant 40 minutes sans autorisation, et concentre ses explications sur l'opposabilité des notes de services produites par l'employeur qui imposent de badger durant les pauses. La cour relève que l'absence de pointage n'est pas le grief principal. Compte tenu de ses fonctions d'infirmière, le fait de quitter son service durant quarante minutes sans prévenir constitue en soi une faute justifiant d'une mise à pied de deux jours. Par ailleurs l'employeur verse aux débats une note de service datée du 30 novembre 2017 indiquant : 'Nous vous rappelons de respecter l'obligation de pointer pour toutes vos pauses : déjeuner, pause cigarette, sortie de l'établissement etc... Cette obligation de pointer est imposer par la loi et nous a été rappelée par l'inspection du travail (...)'. Le responsable RH de l'établissement atteste qu'il rappelle régulièrement à tout le personnel l'obligation de pointer, comme cela lui a été rappelé par l'inspection du travail. Une déléguée du personnel confirme que le personnel pointe lors des pauses, qu'une note a été affichée visible de tous et jointe aux bulletins de paie. Madame [I] ne pouvait donc pas ignorer cette obligation de pointage, seule à même de permettre à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, qui lui incombe. Au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de la mise à pied. - Sur la demande de nullité de la mise en garde du 26 septembre 2017 Madame [I] a été placée en arrêt de travail le vendredi 21 septembre 2017, et il n'est pas contesté que son époux a averti son employeur le jour même. Elle n'a posté son arrêt de travail que trois jours plus tard, le lundi 24 septembre 2017, et il n'a été reçu par l'employeur que le 26 septembre. C'est dans ces conditions qu'une lettre de mise en garde lui a été adressée. Il ressort des dates ainsi rappelées que madame [I] n'a pas respecté le délai de 48 heures pour envoyer son arrêt de travail, étant rappelé que les courriers peuvent être postés le samedi, de sorte que l'employeur était fondé à lui rappeler ses obligations par un courrier de mise en garde. Il ne sera pas fait droit à la demande de nullité. - Sur les demandes au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité de l'employeur Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. En l'espèce, madame [I] expose qu'alors que la relation professionnelle s'était bien déroulée jusqu'alors, ses conditions de travail se sont brusquement dégradées. Elle fait état de la multiplications des sanctions à son encontre, mais également du fait qu'elle a dû aller travailler dans les services des 2ème et 3ème étage, alors que le médecin du travail avait préconisé qu'elle travail au service ambulatoire. Elle souligne qu'à la suite de ces faits, elle a souffert d'un syndrome anxio-dépressif à l'origine d'un arrêt de travail, et qui a perduré jusqu'en 2020 suivant le certificat médical qu'elle produit. Elle produit ainsi des éléments permettant de supposer qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral. De son côté, l'employeur fait valoir que toutes les sanctions étaient justifiées, et qu'il s'agissait pour trois d'entre elles de mises en garde, et pour la dernière d'une mise à pied de deux jour. En ce qui concerne le fait d'avoir demandé à madame [I] de travailler dans les autres services, il souligne qu'il ne s'agit pas d'une modification de ses conditions de travail, dès lors que les tâches étaient les mêmes. Il ajoute que lorsqu'il l'a eu indiqué au médecin du travail, celui-ci est revenu sur son avis. A cet égard il ajoute que les autres salariées ne comprenaient pas cette différence de traitement et avaient un sentiment d'injustice, leur planning s'en trouvant plus chargé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que si chacune des sanctions était justifiée prise isolément, elles ne correspondaient pour autant pas à des faits graves. Outre ces quatre sanctions, précédées pour deux d'entre elles d'un entretien préalable, madame [I] a fait l'objet d'une autre procédure disciplinaire avec convocation, qui n'a débouché sur aucune sanction mais a nécessairement généré du stress, et d'un changement de service contraire aux préconisations du médecin du travail contemporaines, même si ce dernier est finalement revenu sur cette réserve. Madame [I] a donc eu à subir un enchaînement de reproches durant une année, chaque manquement de sa part étant relevé et sanctionné avec intransigeance, ce qui n'a pu qu'entraîner une situation de stress important, et a finalement eu pour effet qu'elle a été arrêtée pour une dépression réactionnelle. La cour constate donc que pris dans leur ensemble, les éléments du dossier permettent de retenir que la salariée a été victime de harcèlement moral. Le jugement sera infirmé de ce chef, et il sera alloué à madame [I] des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros au titre de son préjudice moral. Par ailleurs, madame [I] justifie avoir averti l'employeur le 23 avril 2018 des tensions et de la dégradation des conditions de travail dans le service, indiquant que le personnel était en souffrance. Cette alerte n'a pas été prise en compte, et très peu de temps après, l'employeur a continué à faire preuve de la même intransigeance à son égard. Ces éléments permettent de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté madame [I] de ses demandes au titre du harcèlement moral et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; Statuant à nouveau sur ces chefs de demande, Condamne la société Sarrette à payer à madame [I] les sommes suivantes : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sarrette à payer à madame [I] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Sarrette aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5d5383a880008fd0817
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