Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5d9383a880008fd0819
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 936 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVA Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01007 APPELANTE Madame [K] [O] Née le 14 Mai 1983 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque B1117, avocat postulant et Me Ali HASSANI, avocat au barreau de senlis, avocat plaidant INTIMEE S.A.R.L. KEOLIS MOBILITE [Localité 6] N° SIRET : 520 045 006 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MÉNARD,présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Madame [O] a été engagée par la société Les courriers de l'Ile de France, le 24 juin 2010. Le 1er janvier 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Keolis Mobilités [Localité 6]. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions de conseiller commercial. Elle a démissionné le 24 juillet 2018. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 22 novembre 2018, afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement, en raison du harcèlement moral qu'elle disait avoir subi, et dont elle indiquait qu'il était la cause de sa démission. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 12 janvier 2021, dont elle a interjeté appel le 16 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, et condamner la société Keolis à lui payer les sommes suivantes : ' 4 981, 21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ' 19 368 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Keolis demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [O] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Madame [O] expose qu'à la suite du transfert de son contrat de travail en janvier 2018, elle a connu une surcharge de travail importante, et une dégradation de ses conditions de travail, en raison d'un sous effectif constant, du manque de moyens affectant le matériel mis à disposition et les locaux ; que les dysfonctionnement étaient permanents, s'accompagnant d'une communication tardive des plannings, sans que la société ne réagisse nonobstant les alertes des salariés. Elle ajoute qu'elle a fait personnellement l'objet d'un acharnement de son employeur, qui a pris notamment la forme d'un rappel à l'ordre, et d'une dispense d'exécuter une partie de son préavis. Elle verse aux débats différentes pièces qui confirment qu'à partir du début de l'année 2018, la société a été en pleine réorganisation, avec notamment la mise en place de nouveaux logiciels, qui a notamment touché le personnel de la centrale de réservation dont faisait partie madame [O]. En ce qui concerne les plannings elle produit des mails annonçant des modifications de planning, toujours sur un ton courtois. La salariée ne produit toutefois pas les pièces jointes permettant de déterminer dans quelle mesure sa vie personnelle était affectée par des modifications dont on ignore la teneur. Elle produit également l'attestation d'une collègue madame [X] qui témoigne de l'augmentation des tâches induites par le changement de logiciel, et fait état de pressions subies par sa collègues, en se contentant toutefois de rapporter les propos de cette dernière, sans avoir été témoin des événements qu'elle relate. Elle produit l'attestation de madame [V] qui était présent lors de l'entretien qui a suivi la demande de rupture conventionnelle de madame [O], qui n'a pas permis de trouver un accord. Elle verse également aux débats plusieurs attestations de collègues ventant son professionnalisme sa ponctualité, ses qualité d'écoute et sa pédagogie. Enfin, elle produit différents mails de ses collègues faisant remonter des difficultés liées à un manque d'effectif, à des dysfonctionnements du logiciel, à des plannings impliquant un manque de salariés la nuit et une difficulté à traiter les appels. Aucun de ces mails n'émane de madame [O] qui n'a pas fait remonter de difficulté. En ce qui concerne l'acharnement à son égard dont elle fait état, elle produit un mail qu'elle a adressé à sa supérieure le 6 août 2018, soit après sa démission, où elle relate un événement qui venait d'avoir lieu, au cours duquel il lui a été reproché que ses poubelles ne soient pas vidées, alors qu'elle n'était pas là les jours précédents. Enfin, elles justifie avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre en mai 2018 en raison d'un mail assez vif qu'elle avait envoyé car il était reproché aux salariés du service de laisser les détritus à côté des poubelles lorsqu'elles étaient pleines au lieu de les porter dans les cuisines. Elle produit ainsi des éléments laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral. L'employeur fait valoir en réponse qu'une partie des pièces produites sont des rapports établis par les salariés à sa demande, dans le soucis de prendre en compte les remontées des salariés dans le cadre de la nouvelle organisation. Il explique à cet égard que le changement de logiciel entraînait nécessairement des difficultés, et qu'il a pris la mesure du problème, puisque des recrutements ont été annoncés au mois de juin. En ce qui concerne le rappel à l'ordre adressé à la salariée, il souligne qu'il a été rendu nécessaire par le ton utilisé par cette dernière à l'égard de sa hiérarchie. Enfin, il conteste que la dispense partielle de préavis ait pu constituer un acte de harcèlement moral, et souligne qu'il a bien été rémunéré. Il justifie avoir pris en compte les remontées relatives aux difficultés rencontrées par les salariés, notamment durant la nuit, et avoir pris plusieurs mesures correctives. Il produit également un contrat de prestation de service avec la société Flex-Flux daté du 1er juin 2018, et prévoyant la mise à disposition de cinq agents supplémentaires. Il expose que les modifications de plannings dont fait état madame [O] sont le plus souvent en lien avec l'arrivée de ce renfort ; que d'autre fois il fallait tenir compte d'une absence, et qu'enfin, il s'agissait dans certains cas d'une simple modification des tâches à effectuer et non des horaires. Il souligne que lorsqu'il s'agissait d'une modification des horaires, l'accord des salariés était systématiquement demandé, ce que confirme la lecture des mails échangés. En ce qui concerne le rappel à l'ordre, il produit la note sur l'état des poubelles, la réponse vive de madame [O], et le courrier de rappel à l'ordre lui reprochant le ton employé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que si la réorganisation du service et le changement de logiciel ont eu des effets sur la charge de travail de l'équipe, l'employeur n'est pas resté inactif, il a réagi aux remontées qui lui étaient faites, et a renforcé l'équipe de cinq personnes, avant la démission de madame [O]. Les salariés qui attestent en sa faveur ne décrivent aucun fait de harcèlement dont elle aurait été victime, et elle ne justifie pas que des changements de planning modifiant ses horaires aient été faits sans son accord. Le rappel à l'ordre n'était pas une sanction excessive compte tenu de la véhémence et du ton de son courriel. Le fait de l'avoir dispensée de terminer son préavis, alors qu'il est établi qu'elle souhaitait quitter l'entreprise rapidement, dès lors que sa démission faisait suite à une demande de rupture conventionnelle, ne constitue pas un fait de harcèlement, étant précisé qu'il n'est pas justifié de la manière dont cette dispense lui aurait été signifiée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ou dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, les termes de la lettre de démission ne comporte aucun reproche à l'égard de l'employeur, et ne sont nullement équivoque. Par ailleurs, la cour n'ayant pas retenu l'existence de faits de harcèlement moral, il n'apparaît pas que les circonstances entourant la démission soient elles non plus de nature à lui conférer un caractère équivoque. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée de voir qualifier sa démission en prise d'acte de la rupture, et débouté la salariée de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [O] à payer à la société Keolis Mobilité [Localité 6] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne madame [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5d9383a880008fd0819
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