Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5e0383a880008fd081d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN4N Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09986 APPELANTE Madame [J] [S] [T] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821 INTIMÉE S.A.S. TLR RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [S] [T] [O] a été engagée le 2 janvier 2019 par la société TLR Restauration, par contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de 'responsable de salle', statut non-cadre, de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988, moyennant un salaire brut de 2285, 67 euros pour 151, 67 heures par mois. Le 17 juillet 2019, Mme [O] a été nommée présidente de la société TLR Restauration, puis le 13 août 2019, M. [Y] [P] [B] a été désigné en qualité de nouveau président. Par lettre du 2 septembre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, écrivant : 'Bonjour, Je vous rappelle que mes salaires de Juillet n'ont pas été payés. Suite au non- paiement des salaires, je constate une rupture du contrat de travail de votre part, je ne viendrai pas au restaurant à compter de ce jour. Je vous demande donc : 1) Le paiement du salaire de juillet et congés payés depuis Janvier 2019 2) Le solde de tout compte, incluant les indemnités de départ 3) Le certificat de travail 4) Me fournir une copie des bulletins de salaire de Janvier à Août 2019 Merci pour votre compréhension '. Sollicitant la reconnaissance de son licenciement verbal en date du 31 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement abusif, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 octobre 2020, a : - dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; - ordonné à la SAS TLR Restaurant de remettre à Mme [O] une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paye conformes à la décision ; - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la SAS TLR Restaurant de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration du 25 mars 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses uniques conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2021, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 octobre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de : - prononcer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, En conséquence, Sur les indemnités usuelles de rupture du contrat de travail : - condamner la SAS TLR Restauration à lui verser les sommes et indemnités suivantes : - indemnité légale de licenciement : 393 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 2 358 euros ainsi que 253,8 euros de congés payés y afférents, - indemnité de congés payés : 1 656,60 euros, - dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 358 euros, - dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et abusif : 14 148 euros, - dommages et intérêts au titre du préjudice découlant du travail dissimulé : 14 148 euros, En tout état de cause : - dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d'instance, - dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, - condamner la société TLR Restauration aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, la société TLR Restauration demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions ; - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau, de : - condamner Mme [O] : - à lui payer la somme de 2 358,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens ; - en tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident d'irrecevabilité soulevé par la société TLR Restauration, et dit qu'au regard des demandes formées en première instance au titre de la rupture du contrat de travail, dont la demanderesse a présenté devant le conseil de prud'hommes le caractère abusif, il convenait de retenir que les nouvelles demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif étaient la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises aux premiers juges et étaient dès lors recevables. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 10 novembre 2023, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel interjeté par Mme [O] ne fait pas débat, de sorte que l'argumentation développée par cette dernière de ce chef est sans objet. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [O], qui conteste avoir démissionné de façon verbale, fait valoir que l'employeur ne lui a versé que très tardivement son salaire de juillet 2019, dès lors que le chèque remis le 1er juillet 2019 à ce titre a été rejeté pour défaut ou insuffisance de provision et régularisé le 24 septembre 2019, que lorsqu'elle a demandé des explications à ce sujet le 31 juillet 2019, il a refusé toute discussion et lui a demandé de ne plus remettre les pieds dans 'son' établissement, ce qui s'analyse en un licenciement verbal, qu'elle est restée très ébranlée et n'a pas repris son poste à cette date s'attendant, en vain, au déclenchement d'une procédure de licenciement, qu'elle s'est ainsi sentie abandonnée et n'a eu d'autre solution que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle expose qu'elle a toujours été payée en retard, et que les difficultés financières invoquées par l'employeur importent peu, seul le préjudice réel subi par le salarié devant être pris en compte, qu'en l'espèce elle n'a pas eu de salaires, ni ses congés payés pendant plus de deux mois, ce qui lui a causé de nombreux préjudices financiers. Elle ajoute qu'elle a été victime d'une escroquerie, comme en atteste la date de dépôt des actes, dès lors que pendant son absence du territoire français en août 2019 elle a été destituée, M. [B] ayant été nommé en qualité de nouveau président de la société TLR Restauration, que dans ces conditions et n'ayant régularisé aucune cession de ses parts sociales, elle a déposé une plainte le 31 août 2019, que cela démontre une volonté de se débarrasser d'elle, qu'ainsi ses demandes en paiement sont fondées, sa prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, ayant ressenti une profonde humiliation. La société TLR Restauration prétend que les demandes de Mme [O] doivent être rejetées du fait de sa démission verbale le 30 juin 2019, comme en atteste sa nomination en qualité de présidente de la société par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2019, de sorte que la prise d'acte de rupture du 2 septembre 2019 est sans effet, la salariée ne pouvant revenir sur sa décision de démissionner. Elle expose que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en une démission à défaut de manquement grave de sa part, qu'en effet si le chèque du 1er juillet 2019 remis à Mme [O] en paiement du salaire de juillet 2019 a fait l'objet d'un rejet pour défaut ou insuffisance de provision le 19 juillet 2019, le règlement de ce salaire a été régularisé par chèque remis le 24 septembre 2019, que cet incident n'est pas dû à une mauvaise foi de sa part, mais à des difficultés financières passagères, qu'elle établit qu'elle a toujours réglé les salaires de Mme [O] de janvier à juillet 2019, que dans ces conditions, le grief invoqué n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. S'agissant de la prétendue escroquerie, elle explique que Mme [O] se trouvait en France quand M. [B] a été désigné en qualité de président de la société TLR Restauration au terme de l'assemblée générale du 1er juillet 2019, que le dépôt d'acte peut être fait par tout porteur des documents nécessaires muni d'un pouvoir, et qu'il n'est justifié d'aucune suite donnée à la plainte de Mme [O]. Elle en conclut qu'elle est bien fondée à demander une indemnité compensatrice de préavis d'un mois. Il convient de rappeler que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il est de principe constant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Sur la démission verbale La démission ne se présume pas, s'agissant d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, le fait que Mme [O] ait pris la présidence de la société TLR Restauration à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2019 n'est pas constitutif d'un acte qui manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions salariées, de sorte que ce moyen sera rejeté, les griefs invoqués par l'appelante à l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail devant ainsi être examinés. Sur le retard de paiement des salaires Comme indiqué dans le courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail adressé à l'employeur le 2 septembre 2019 , le salaire de juillet 2019 n'était pas payé à cette date, dès lors que le chèque remis pour ce faire par l'employeur le 1er juillet 2019 a été rejeté pour défaut de provision, le paiement de ce salaire n'ayant été régularisé que le 24 septembre 2019, soit postérieurement à la prise d'acte de rupture. La régularisation ne permet pas d'écarter, de facto, la gravité du manquement, le juge devant s'attacher à apprécier si le grief est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. En l'espèce il résulte des pièces communiquées par la société TLR Restauration qu'elle a versé les sommes suivantes à Mme [O] de janvier à juillet 2019 : - 1790 euros débités le 21 janvier 2019, - 1790 euros débités le 7 février 2019, - 1790 euros débités le 6 mars 2019, - 1792 euros débités le 5 avril 2019, - 1792,35 euros débités le 15 mai 2019, - 1781,28 euros débités le 14 juin 2019, - 1781,28 euros débités le 24 septembre 2019, correspondant au salaire de juillet 2019. Mme [O] prétend que les sommes payées mensuellement de janvier à avril 2019 correspondent non à des salaires, mais au remboursement par la société TLR Restauration d'un prêt d'une valeur de 22000 euros accordé à cette dernière, ce qui ne résulte cependant d'aucune pièce de la procédure. S'il existe de petites différences entre les sommes inscrites sur les bulletins de salaires et celles versées à Mme [O], il n'en demeure pas moins que Mme [O] a bénéficié globalement d'un léger trop versé de trois euros environ. En vertu de l'article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle, le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoyant pas de disposition spécifique à ce titre. Il résulte de ce qui précède que sur la période de janvier à juillet 2019 il n'y a eu qu'un seul retard de paiement du salaire. Mme [O] justifie avoir rencontré des difficultés financières mais uniquement à compter de fin octobre 2019, époque à laquelle la société TLR Restauration avait régularisé le paiement du salaire de juillet 2019. Il doit ainsi être considéré que le seul retard de paiement du salaire de juillet 2019 régularisé en septembre 2019, n'est pas en tant que tel suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur. Sur le grief tiré du licenciement verbal le 31 juillet 2019 Il incombe à Mme [O], qui reproche par ailleurs à l'employeur de l'avoir licenciée verbalement, d'en rapporter la preuve. Or, elle ne produit aucun élément, et notamment aucun témoignage permettant d'établir que lors de la prétendue entrevue avec son employeur le 31 juillet 2019, il lui aurait été demandé 'de ne plus remettre les pieds dans l'établissement'. Dans ces conditions, et aucun licenciement verbal n'étant établi, il ne peut s'agir d'un motif justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Sur la prétendue escroquerie S'agissant de l'escroquerie dont Mme [O] dit avoir été victime, la cour ne dispose d'aucune information sur les suites données à la plainte qu'elle a déposée, et les pièces de la procédure ne permettent pas de l'établir. En conséquence, et Mme [O] n'établissant pas de manquement suffisamment grave de la part de l'employeur, il convient de dire que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail du 2 septembre 2019 produit les effets d'une démission, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef. L'appelante sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement vexatoire et abusif. S'agissant de l'indemnité de congés payés, Mme [O] soutient qu'elle est en droit de réclamer la somme de 1656,60 euros à titre d'indemnité de ce chef. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, ce qui est rappelé dans le contrat de travail conclu entre les parties, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables. Mme [O] ayant commencé à travailler en janvier 2019 pour la société TLR Restauration, et n'ayant plus travaillé pour la société après le 31 juillet 2019, elle a droit à une indemnité de congés payés de 1375,60 euros. [O] bulletin de salaire de juillet 2019 mentionne le versement à Mme [O] d'une indemnité de congés payés, mais cette dernière ayant travaillé en juillet 2019, la somme qui lui a été versée correspond en réalité à son salaire. La société TLR Restauration ne justifiant pas avoir versé à l'appelante l'indemnité compensatrice de congés payés due à la suite de la prise d'acte de rupture produisant les effets d'une démission, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1375, 60 euros à titre d'indemnité de congés payés, les plus amples demandes devant être rejetées. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, cette somme portera intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur le prétendu préjudice lié à l'absence de délivrance des documents de fin de contrat Il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Si la salariée invoque dans le corps de ses conclusions en pages 19 et 20 un préjudice résultant de l'absence de délivrance des documents de fin de contrat, le dispositif des conclusions ne formule aucune prétention à ce titre, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis La société TLR Restauration, concluant à l'infirmation du jugement déféré de ce chef, demande l'allocation d'une indemnité de préavis d'un mois en application de l'article 12 de la convention collective nationale de la restauration rapide. L'appelante ne développe quant à elle aucune argumentation en réponse. Lorsque la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, le salarié qui n'a pas effectué de préavis est redevable d'une indemnité forfaitaire, même si l'employeur n'a subi aucun préjudice par suite du défaut d'exécution constaté. Il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de rupture du contrat de travail régularisée le 2 septembre 2019 par Mme [O] produit les effets d'une démission, et que cette dernière n'a pas effectué de préavis. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société TLR Restauration et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2358, 07 euros, non discutée dans son montant, à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement déféré étant ainsi infirmé sur ce point. Sur l'existence d'une situation de travail dissimulé L'appelante expose que l'employeur n'a remis les bulletins de paie que le 3 juillet 2020 après saisine du conseil de prud'hommes, qu'il s'est ainsi volontairement soustrait à ses obligations en la matière, les bulletins ne mentionnant en outre pas le nombre d'heures réellement accomplies, que les pièces adverses 8-1 à 8-7 ne correspondent nullement au paiement de ses salaires de janvier à juillet 2019, qu'il a fallu saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir ses bulletins de paie le 3 juillet 2020, ce qui établit le caractère intentionnel de la fraude et le travail dissimulé. L'intimée répond que les bulletins de paie ont été régulièrement remis à chaque fin de mois. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Mme [O] n'établit pas que l'employeur se serait soustrait intentionnellement aux obligations énumérées aux termes de ces dispositions, et notamment que les bulletins de paie n'auraient été remis que sous la pression de la procédure prud'homale, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Sur la compensation Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. Sur la remise de documents La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Sur l'exécution provisoire L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'appelante est sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, de faire masse des dépens de première instance et d'appel que chacune des parties supportera par moitié. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en cause d'appel par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré SAUF sur la demande d'indemnité de congés payés formulée par Mme [J] [S] [T] [O], et la demande d'indemnité compensatrice de préavis formulée par la société TLR Restauration, INFIRME le jugement de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société TLR Restauration à payer à Mme [J] [S] [T] [O] la somme de 1375, 60 euros à titre d'indemnité de congés payés, DIT que les intérêts au taux légal sur cette somme, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de la société TLR Restauration devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, DÉBOUTE Mme [J] [S] [T] [O] de ses plus amples demandes de ce chef, CONDAMNE Mme [J] [S] [T] [O] à payer à la société TLR Restauration la somme de 2358, 07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise par la société TLR Restauration d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, DIT qu'il est fait masse des dépens de première instance et d'appel et que chacune des parties en supportera la moitié. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du code civilarticle 954 du code de procédure civile dispose earticle L. 8221-5 du code du travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3242-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5e0383a880008fd081d
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