Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f62f383a880008fd0845
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3ET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 22/04415
APPELANTE :
S.A. CHOLET DUPONT OUDART venant aux droits de la société OUDART GESTION, à la suite de sa radiation consécutive à la fusion-absorption par la société Cholet Dupont Oudart, ayant pris effet au 19 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.[V] [Y] a été engagé le 1er mai 1988, sans contrat écrit, en qualité de Directeur des Gestions et du Développement par la société Oudart Gestion.
Il a été désigné administrateur de la Société le 29 septembre 1997, puis Directeur Général à compter du 1er juillet 2000.
Le 14 janvier 2022, par mail adressé en RAR, il a donné sa démission de son mandat de Directeur Général Délégué, d'administrateur ainsi que de ses fonctions de Directeur des Gestions et du Développement auprès du PDG de la Société.
Par lettre RAR du 10 février 2022, le Président Directeur Général de la Société a fixé le préavis du 18 janvier au 17 avril 2022 avec une demande d'assurer la passation des dossiers des clients.
M.[V] [Y] a reçu par courrier RAR son solde de tout compte et l'ensemble des documents y afférents.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 03 juin 2022 de demandes indemnitaires en réparation du préjudice causé par la violation par la société de ses engagements au titre de la rémunération variable pour l'année 2021 outre des dommages-intérêts pour le préjudice moral et professionnel causé par la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent.
Selon déclaration du 30 juin 2023, la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Oudart Gestion a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du 03 juillet 2023, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe M.[V] [Y].
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 24 novembre 2023 à 11 heures.
L'assignation a été déposée le 26 juillet 2023.
Par dernières conclusions du 30 juin 2023, la société Cholet Dupont Oudart demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent et renvoyé les parties sur le fond à une date ultérieure,
Et statuant à nouveau,
' Prononcer l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées par M.[Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris au titre de la rémunération variable pour l'année 2021, au titre des solde de rémunérations variables attribuées au titre des années 2019 et 2020,
' Condamner M.[Y] à verser à la Société 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières écritures du 10 octobre 2023, M.[V] [Y] demande à la cour de :
' Débouter la société Cholet Dupont Oudart de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour juger du litige,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mai 2023,
' Condamner la société Cholet Dupont Oudart au paiement à M.[V] [Y] de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Cholet Dupont Oudart aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
La société Cholet Dupont Oudart fait valoir que les rémunérations variables dont le versement est demandé par M.[Y] ont été versées au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, qu'il occupait depuis 2004, et non au titre de son contrat de travail, lequel était nécessairement suspendu.
Elle expose que le versement de la rémunération variable au titre du mandat social est expressément prévu par le conseil d'administration alors qu'en l'absence de fonctions techniques distinctes exercées par M.[Y], le contrat de travail de celui-ci était nécessairement suspendu durant l'exercice de ses mandats sociaux.
Elle estime que les mentions figurant sur les bulletins de paie ne sauraient emporter la reconnaissance d'un cumul régulier entre le contrat de travail et le mandat.
M.[Y] agissait en sa qualité de mandataire social pour l'ensemble de ses fonctions au sein de la Société et n'était soumis à aucun lien de subordination, de sorte que son mandat social a nécessairement suspendu son contrat de travail.
En réponse, M.[Y] soutient que la véritable raison ayant présidé au refus de versement de la rémunération variable résulte de sa démission.
Il s'explique sur les conditions du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social et rappelle que la preuve de l'absence de cumul incombe à celui qui l'invoque.
Il allègue que son contrat de travail portait sur l'accomplissement de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et ajoute qu'il se trouvait, dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans une situation de subordination juridique à l'égard de la société.
Sur le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social :
En l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être uni à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat seulement si, en raison de ce mandat, le travailleur cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes de celles du mandat dans un état de subordination à l'égard de son employeur.
Lorsque le contrat de travail est antérieur à la désignation du salarié dans des fonctions de mandataire social, il appartient à celui qui soutient une absence de cumul d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[Y] a été engagé par la société Oudart Gestion par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 mai 1988.
Ce n'est que postérieurement, le 21 juin 2000, que le conseil d'administration de la Société a confié à M.[Y] le mandat social de Directeur Général en précisant dans cette décision que « conformément à l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, il continuera d'exercer ses fonctions techniques de Directeur des marchés, avec sa rémunération propre, et de bénéficier de son contrat de travail du 2 mai 1988, qui ne subit aucune modification du fait de sa nomination en qualité de directeur général ».
Il y a cumul du contrat de travail et du mandat social lorsque les conditions suivantes sont réunies :
' le contrat de travail porte sur l'accomplissement de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social,
' ces fonctions doivent donner lieu au versement d'une rémunération distincte de celle éventuellement perçue au titre du mandat social,
' l'intéressé doit se trouver, dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans une situation de subordination juridique à l'égard de la société,
' le contrat de travail ne doit pas avoir été conclu dans le but de frauder la loi.
En cas de cumul de contrat de travail et de mandat social, l'objet de la preuve de l'existence du contrat de travail porte sur l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat social dans un rapport de subordination à l'égard de l'employeur.
Le conseil de prud'hommes a retenu que les bulletins de paie de M. [Y] portaient les mentions suivantes : 'emploi : Directeur Gestion Dev ' date d'entrée 1er mai 1988 ' coefficient 900 ' Convention Collective Nationale des Sociétés Financières ' salaire mensuel ' prime d'ancienneté ' prime de bilan ' bonus ' avantages frais de santé ' cotisations santé, accident du travail- maladies professionnelles, retraite, famille, assurance, chômage, congés heures'.
L'intimé soutient, sans être pertinemment contredit au regard des pièces versées aux débats, que depuis son embauche, il a géré les portefeuilles et les contrats d'assurance-vie des clients qui lui étaient attribués alors que cette activité s'est poursuivie après que les mandats de Directeur Général puis de Directeur Général Délégué lui ont été confiés.
La gestion de portefeuille de clients constitue effectivement une fonction technique distincte de la direction générale déléguée de la Société.
Au demeurant, en réponse à sa démission de son emploi salarié mais également de mandataire social, il a été demandé à ce dernier 'd'assurer la passation des dossiers clients qui lui étaient attribués (') et d'informer Madame [B] de toute demande de rendez-vous afin qu'elle puisse orienter le client vers son nouveau gérant- conseiller.'
À l'aune de cette réponse de la Société, il doit être considéré que le contrat de travail de M.[Y] se traduisait par l'accomplissement de fonction technique distincte de celles exercées dans le cadre du mandat social.
D'autre part, il est tout aussi constant et non contesté que les fonctions techniques salariées ont donné lieu au versement d'une rémunération distincte de celle perçue au titre du mandat social ainsi que cela est attesté par les bulletins de paie.
Sur l'existence d'un lien de subordination, force est de constater que l'appelante ne produit aucune pièce au soutien de l'absence de lien de subordination alors que le fait de bénéficier d'un large autonomie dans l'exercice de ses missions pour un salarié n'est pas révélateur, en soi, de l'absence d'un lien de subordination.
En effet, le fait de disposer des pouvoirs de direction générale n'est pas exclusif d'un lien de subordination alors que les fonctions salariées, antérieures au mandat social, se sont poursuivies sous le contrôle du président-directeur général, du conseil d'administration et des représentants de l'actionnaire qui était à même d'évaluer le travail de ce dernier et de le sanctionner, notamment par l'attribution ou non de primes variables.
À cet égard, il n'est pas contesté que M.[Y] faisait rapport de son activité en tant que salarié à la présidente directrice générale de la société ainsi qu'au conseil d'administration.
Le Comité des Rémunérations se réunissait au moins une fois par an pour élaborer la politique de rémunération et déterminer l'enveloppe de rémunération variable. Les décisions du Comité des rémunérations étaient ensuite approuvées par le conseil d'administration.
Il n'est pas contesté que M.[Y] ne participait nullement à ce processus alors que c'est la présidente directrice générale qui décidait en dernier lieu de l'attribution ou non d'une prime variable.
S'agissant de l'exercice des fonctions de Responsable de la conformité et du contrôle interne, l'indépendance requise par la loi dans l'exercice de ses fonctions ne permet pas, à elle seule, d'écarter l'existence d'un lien de subordination.
En outre, il doit y être ajouté que cette fonction a été dévolue à l'intéressé par décision du 7 octobre 2021 soit, seulement cinq mois avant qu'il ne démissionne.
Enfin, il n'est nullement démontré que le contrat de travail a été conclu dans le but de frauder la loi.
Il en résulte donc que l'appelante échoue à démontrer que M.[Y] était dans une situation de subordination juridique à son égard dans l'exercice de ses fonctions techniques.
Il convient d'y ajouter que dans une lettre confidentielle adressée le 21 décembre 2021, la Société a souhaité pérenniser le cumul en proposant à M.[Y] de le nommer Directeur Général Délégué et Administrateur de Cholet Dupont Asset Management tout en continuant à assurer la relation avec ses clients privés et la gestion de leurs mandats.
Sur la rémunération variable due au titre du contrat de travail :
Effectivement, le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 2004 qui a décidé de la nomination de M.[Y] en qualité de Directeur Général Délégué prévoit une rémunération brute annuelle outre, le cas échéant, une participation variable sur les bénéfices.
Pour autant, il y est également précisé que celui-ci continuera d'exercer ses fonctions techniques avec sa rémunération propre et de bénéficier de son contrat de travail du 02 mai 1988 , lequel ne subit aucune modification.
Force est de constater qu'il n'y est nullement spécifié une absence de rémunération variable au titre du contrat de travail ou que la rémunération variable prévue dans le cadre du mandat social se substituerait à celle éventuellement due dans le cadre du contrat de travail.
Outre les mentions figurant sur les bulletins de salaire déjà relevées précédemment, les procès-verbaux des 03 et 14 décembres 2020 du Comité des rémunérations prévoient une rémunération variable pour M.[Y] spécifiquement au titre de son contrat de travail.
Le bulletin de mars 2021 mentionne effectivement le versement de 50 % de cette prime soit, 51'250 euros.
En l'état de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé des demandes de M. [Y].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Cholet Dupont Oudart, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 24 mai 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cholet Dupont Oudart aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cholet Dupont Oudart à payer à M.[V] [Y] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f62f383a880008fd0845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel