Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f633383a880008fd0847
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DE TRANSMISSION DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU 10 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3RG Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire D'EVRY-COURCOURONNES DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Madame [I] [C] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Rafael DIAS MARTINS DE PAIVA, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ S.A.R.L. GROUPE VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE , présidente Véronique MARMORAT ,présidente Anne MENARD , présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Le 8 décembre 2017, madame [I] [C] [G] en qualité d'agent d'entretien par la société Vision Globale Propreté & Multiservices par contrat à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi à compter du 1er juillet 2018 par un contrat de travail à durée indéterminée. Le 3 octobre 2018, la société Vision Globale Propreté & Multiservices a convoqué madame [G] à ' un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ', deux jours après l'accouchement de celle-ci. Par lettre datée du 23 octobre 2018, Mme [G] a été licenciée en raison de l'interdiction de conserver à son service un salarié non muni d'un titre de travail, prévue à l'article L. 8251-1 du Code du travail. Contestant son licenciement celle-ci a saisi le conseil de Prud'hommes de diverses demandes. Par jugement du 7 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes d'Evry a débouté madame [C] [G] de toutes ses demandes, au motif, notamment que ' La question de la compatibilité de cet article du Code du Travail avec les normes ratifiées par la France et dont certaines n'ont pas force obligatoire a déjà été tranchée.' . Madame [C] [G] en a interjeté appel le 26 octobre 2021. Par mémoire en date du 26 janvier 2022, madame [C] [G] demande de : Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.8252-1 du Code du travail pour violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article premier de la Constitution de 1958 ; Constate que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ; Constater que la question soulevée présente un caractère sérieux ; Transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil Constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera. Par mémoire en date du 9 novembre 2023 la société Vision Globale Propreté & Multiservices demande à la cour de rejeter la demande de transmission de la Question prioritaire de constitutionnalité soulevée par madame [I] [C] [C] [G] pour défaut de caractère sérieux. Le ministère public rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façons différentes des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Il considère que l'objet de l'article L 8252-1 du code du travail est de protéger les femmes d'origine étrangère, enceintes, employées en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 contre les dangers représentés par l'exercice durant les périodes prénatales et postnatales et que concernant ce risque l'article L8252-1 du code du travail n'opère aucune distinction entre les femmes enceintes régulièrement employées sur le territoire français et les femmes enceintes en situation irrégulière. Le principe d'égalité n'est pas violé par cet article et la question est dépourvue de caractère sérieux . MOTIFS L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : ' Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.'. L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution prévoit que la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue ' sans délai par une décision motivée' sur sa transmission au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : ' 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ' En l'espèce : Ces dispositions sont applicables au litige. Madame [C] [G] soutient qu'il existe une contradiction puisque d'une part l'article L1225-4 du Code du travail interdit de licencier une femme en congé maternité, même pour faute grave ou cause objective, et d'autre part l'article L.8251-1 du même code qui interdit de garder à son service un salarié ne disposant pas de titre de travail. Tant la protection des salariées pendant leur congé maternité que l'interdiction d'employer un salarié en situation irrégulière sont des lois d'ordre, impératives et poursuivant des buts distincts d'intérêt général. Il n'a pas été déjà statué sur cette question. La disposition contestée n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil Constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une des décisions qu'il a rendues à ce jour. Elle peut donc être soumise au Conseil Constitutionnel pour qu'il se prononce sur sa constitutionnalité. Le caractère sérieux de la question Madame [C] [G] met en exergue le conflit existant entre deux normes impératives: la protection de la femme enceinte et l'interdiction emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Elle invoque la violation du principe d'égalité, notamment garantie par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, au motif qu'elle a été licenciée le 23 octobre 2018 pour défaut de titre l'autorisant à travailler sur le territoire français, alors qu'elle avait donné naissance à sa fille le 1er octobre 2018. L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose : 'La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents '. L'article L. 1225-4 du Code du travail prévoit que : Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. La disposition contestée est l'article L. 8252-1 du Code du travail qui dispose : Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code: 1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ; 2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ; 3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ; 4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les professions agricoles. L'article L8251-1 du même code prévoit que 'nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service, employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France'. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle , une profession , une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées le cas échéant sur le titre prévu au premier alinéa . Si le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, cette différence de traitement qui en résulte doit être en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Or, la protection de la salariée en état de grossesse ou ayant récemment accouchée vise la protection de la santé de la mère et du nourrisson et de leur sécurité physique sociale et financière eu égard à la période de fragilité physique et psychique que connaît ou peut connaître la parturiente. Si les lois de police des étrangers peuvent et doivent être préalables à l'application d'une protection supposant un contrat de travail qui ne devrait pas être signé, qu'en est il lorsque ledit contrat de travail est en cours d'exécution. En l'espèce madame [C] [G] est salariée de l'entreprise depuis décembre 2017, en dépit des dispositions susvisées. Celle-ci est en congé de maternité pour avoir donné naissance à sa fille le 1er octobre 2018, lorsqu'elle est convoquée à un entretien préalable et est licencié pendant la période de protection . Compte tenu de ce but et de cette protection affichée, l'exclusion des salariées en situation irrégulière de cette protection constitue une violation du principe d'égalité. L'irrégularité du séjour d'une femme venant d'accoucher ne doit pas la priver de ses garanties et droits fondamentaux. Dés lors la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L8252-1 du code du travail pour violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par l'article premier de la constitution de 1958 est sérieuse et doit être transmise à la cour de cassation. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par madame [C] [G] recevable en la forme ; Transmets à la cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L8252-1 du code du travail pour violation du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et par l'article premier de la constitution de 1958. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.8252-1 du Code du travail pour violation duarticle L. 8252-1 du Code du travail qui disposearticle L1225-4 du Code du travail interdit de licencarticle 61-1 de la Constitution prévoit que la jurarticle L. 1225-4 du Code du travail prévoit quearticle L8251-1 contre les dangers représentésarticle L. 8251-1 du Code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f633383a880008fd0847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel