Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f63f383a880008fd084d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 16 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/95 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 11/01/2024 Dossier : N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDES Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Affaire : S.A.R.L. ACE C/ S.A.R.L. TRANS MODERN EVOLUTION, S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. ACE immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 439987272, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de Bayonne INTIMEES : S.A.R.L. TRANS MODERN EVOLUTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 841952898, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3]-société placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 29/07/2021 assignée S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société dénommée « Trans Modern Evolution », société à responsabilité limitée au capital de 80.000,00 euros, dont le siège social se situe [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 841 952 898, nommée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juillet 2021. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Paul MAILLARD (SCP MONTAIGNE AVOCATS), avocat au barreau des Deux-Sèvres sur appel de la décision en date du 27 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 1er avril 2021, le président du tribunal de commerce de Bayonne a enjoint à la société Trans modern évolution (sarl) de payer à la société ACE (sarl), la somme de 12.168 euros en principal, outre «intérêts de droit », frais et dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 25 mai 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, reçue au greffe du tribunal de commerce, la société ACE a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Trans modern évolution et a désigné la selarl Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire a avisé le tribunal que compte tenu de son éloignement, il ne sera ni présent ni représenté à l'audience. La société ACE a soulevé la caducité de la citation. Par jugement du 27 septembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - rejeté la demande de caducité de la citation - déclaré recevable en la forme l'opposition de la société ACE - condamné la société ACE à payer à la selarl Actif mandataires judiciaire ès qualités la somme de 12.168 euros, outre intérêts de droit à compter du 25 mai 2021 - condamné la société ACE aux entiers dépens. Le jugement a été signifié le 20 janvier 2022. Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 janvier 2022, la société ACE a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 11 mars 2022 à la selarl Actis mandataires judiciaires et, le 11 mars 2022, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à la société Trans modern évolution. La selarl Actis mandataires judiciaires, ès qualités, a constitué avocat et remis ses conclusions le 29 juillet 2022. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de la selarl Actis mandataires judiciaires. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022 par la société ACE qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - déclarer la citation aux fins d'ordonnance d'injonction de payer caduque - à titre subsidiaire, de débouter la requérante de ses demandes - en toute hypothèse, condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la caducité de la citation en justice L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de caducité de la citation aux fins d'ordonnance d'injonction de payer, en application de l'article 468 du code de procédure civile alors que, en l'absence de comparution du demandeur, de surcroît dans une procédure orale, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert. En droit, il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou de déclarer aussi, même d'office, la citation caduque. En matière d'ordonnance d'injonction de payer, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice, le tribunal étant saisi par l'opposition du débiteur qui confère au créancier la qualité de demandeur et au débiteur celle de défendeur. Il s'ensuit que si, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le requérant s'abstient de comparaître, et l'opposant de requérir un jugement sur le fond, le juge saisi déclare caduque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et constate que l'ordonnance d'injonction de payer est non-avenue par application de l'article 1411 du code de procédure civile. En l'espèce, le tribunal ne pouvait pas, sans commettre un excès de pouvoir, statuer d'office sur le fond du litige au motif que la selarl Actif mandataires judiciaires, ès qualités justifiait d'un motif légitime excusant sa non-comparution alors que cette circonstance avait pour seul effet de priver la défenderesse du droit de requérir un jugement sur le fond, ce qu'elle ne demandait pas, et que, s'agissant d'une procédure orale, le tribunal n'était pas saisi des prétentions de la requérante non-comparante à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2021, date du premier appel et d'examen au fond de l'affaire, et alors qu'il n'avait pas été fait application des dispositions des articles 861-1 et 446-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, le motif tiré de son simple éloignement géographique, n'est pas un motif légitime de nature à « excuser » la non-comparution à la première audience de la requérante qui ne pouvait demander au tribunal de statuer en l'état de sa requête initiale qui ne saisissait pas le tribunal. Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer sera déclarée caduque, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer est non-avenue. Il sera dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la selarl Actis mandataires judiciaires ès qualités, à charge pour la société ACE de déclarer sa créance de frais de justice à la procédure collective. La société ACE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, DECLARE caduque la signification en date du 25 mai 2021 de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er avril 2021, CONSTATE en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er avril 2021 est non-avenue, DIT que les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge de la selarl Actis mandataires judiciaires ès qualités, à charge pour la société ACE de déclarer sa créance de frais de justice à la procédure collective, DEBOUTE la société ACE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile que siarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1411 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 468 du code de procédure civile alors que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f63f383a880008fd084d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel