Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f643383a880008fd084f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 681 147 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/089 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/01/2024 Dossier : N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDNB Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. [K] [V] AUDIT ET EXPERTISE C/ [E] [B] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. [K] [V] AUDIT ET EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal Madame [K] [V], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [V], assistée de Maître MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [E] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant comme conseil MaîtreLHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU Non représenté à l'audience sur appel de la décision en date du 20 JANVIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 21/00026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [B] (le salarié) a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [K] [V] Audit et Expertise, à compter du 27 août 2019, selon contrat de professionnalisation, pour une durée de deux ans, afin d'obtenir un diplôme de comptabilité et gestion. Le début de la relation contractuelle a été fixée au 2 septembre 2019, et son terme au 30 juin 2021. Le contrat prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine pour une rémunération de 981,80 € bruts. Le 20 janvier 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 janvier 2020. Le 31 janvier 2020, le contrat a été rompu pour faute grave. Le 27 janvier 2021, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond pour contester la rupture de son contrat de professionnalisation. Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': - Condamné la SARL [K] [V] Audit et Expertise à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : 531,96 € bruts à titre d'indemnité de précarité, 16.811,47 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er février 2020 au 30 juin 2021, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (Art. R. 1454-28 du code du travail) - Débouté M. [E] [B] de la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture brutale de la formation, - Condamné la SARL [K] [V] Audit et Expertise à payer à M. [E] [B] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL [K] [V] Audit et Expertise aux entiers dépens. Le 1er février 2022, la SARL [K] [V] Audit et Expertise a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [K] [V] Audit et Expertise demande à la cour de': - Infirmer le jugement déféré et en conséquence : - Constater le caractère bien fondé des demandes formulées par la société [K] [V] Audit et Expertise, - Constater le caractère irrecevable et mal fondé des demandes de M. [B], - Juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié, - Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 € à la société [K] [V] Audit et Expertise pour procédure abusive, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, En toutes hypothèses, - Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon conclusions d'incident du 17 mai 2023, la société [K] [V] Audit et Expertise a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en date du 29 mars 2023. Par ordonnance du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a'notamment : -déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] [B] déposées par voie électronique le 29 mars 2023, -dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle que les conclusions de M. [B] ont été déclarées irrecevables suite à leur dépôt tardif. Or, il est de jurisprudence constante que la cour d'appel qui n'est pas saisie des conclusions de l'intimé en raison de leur caractère irrecevable, doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. I ' Sur le licenciement Il résulte des articles L.6325-1 et L.6325-2 du code du travail que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une qualification professionnelle et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il associe des enseignements dispensés par des organismes de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. L'article L.6325-3 de ce code précise que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. Par ailleurs, l'article L.1243-1 alinéa 1 de ce code prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la gravité de la faute incombe à l'employeur. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement qui doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, aux termes d'un courrier de huit pages daté du 31 janvier 2020, M. [B] a été licencié pour faute grave en raison d'un manque de sérieux, d'un désintérêt, d'une légèreté et d'une désinvolture à son poste, caractérisés par': des fautes et négligences fautives particulièrement graves et répétées dans le traitement des dossiers, le non-respect des consignes de saisie du temps de facturation et l'oublie de saisie de ses heures de travail, la non-transmission des messages des clients aux collaborateurs en charge de leur dossier, son comportement général au quotidien, la désorganisation opérationnelle de l'entreprise. Ce motif de licenciement doit être apprécié en considération de ce que M. [B] était embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qui impliquait des obligations renforcées de l'employeur en termes de formation et d'acquisition des savoirs faire propres à la fonction occupée. L'employeur fait valoir que ces manquements ont exposé ses clients et le cabinet à d'éventuelles réclamations et poursuites, ont remis en cause la rentabilité du cabinet faute d'avoir une visibilité sur la facturation de ses diligences, ont désorganisé l'équipe et porté atteinte à l'image et à la réputation du cabinet. L'employeur produit les éléments suivants': le curriculum vitae de M. [B], faisant apparaître au titre de ses expériences professionnelles passées la réalisation de stages en milieu professionnel en lien avec son brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion, d'une durée totale de 10 semaines, le contrat de professionnalisation de M. [B], conclu pour la période du 2 septembre 2019 au 30 juin 2021, avec une période d'essai de 30 jours, la feuille de présence de M. [B] au sein du cabinet [K] [V] Audit et Expertise, les relevés de saisie des temps de Mme [I] de septembre 2019 à janvier 2020, précisant ses temps passés en lien avec la formation de M. [B], la lettre de licenciement de M. [B] du 31 janvier 2020, la lettre de contestation du licenciement du 8 février 2020 de M. [B], dans laquelle il impute ses maladresses professionnelles à son manque d'expérience, précise qu'il n'a reçu aucune explication sur l'utilisation du process de gestion des temps d'exécution, que les messages des clients ont toujours été transmis, qu'on lui a précisé qu'il n'était pas nécessaire de ranger les dossiers tant que leur traitement n'était pas terminé, qu'il n'écoutait pas de musique durant ses heures de travail, qu'il ne savait pas que des examens se déroulaient la semaine du 27 janvier 2020 et que certaines erreurs qui lui ont été reprochées émanaient d'autres employés ayant précédemment travaillé sur ses dossiers, la fiche d'entretien annuel de M. [B] du 7 janvier 2020, laquelle comporte une retranscription synthétique des échanges intervenus durant l'entretien entre Mme [I] et lui. Il est notamment indiqué que, selon M. [B], ses points faibles résident dans la communication et la saisie. Mme [I] «'pense au fond que FB veut bien faire ' envie d'y arriver'», mais qu'il n'est «'pas impliqué ' pas concentré dans saisie (inversion TVA/HT)'», «'inattention'», «'mélange espèces / virement / chèque'», des attestations de collaborateurs et anciens collaborateurs du cabinet': l'attestation de Mme [I], tutrice de M. [B], dans laquelle elle indique lui avoir consacré beaucoup de temps et s'être toujours rendue disponible pour lui, mais qu'il l'a sollicitait rarement et allait questionner d'autres collègues. Lors des études des dossiers réalisées ensemble, M. [B] n'était pas concentré, ne montrait aucun intérêt pour le travail demandé et ne faisait pas ce qui lui était demandé. Elle ajoute que malgré ses demandes, M. [B] ne procédait pas aux corrections des dossiers et qu'elle devait les corriger à sa place. Elle cite ensuite plusieurs exemples de dossiers': -dans le dossier FA, malgré ses explications, M. [B] a fait des erreurs de calcul nécessitant une reprise du dossier, -dans le dossier PE, il a oublié de saisir un mois de banque, -dans le dossier BA, il a classé les factures une par une, au lieu de les classer mois par mois'; -dans le dossier VI, il a saisi des montants de chèques dans le compte d'attente, -dans le dossier CA, il n'a pas procédé aux corrections demandées. Elle précise que M. [B] a reçu l'appel téléphonique d'un client mais n'a pas été capable de lui indiquer son identité, qu'il arrivait en retard au cabinet à compter du mois de décembre, qu'il avait ses écouteurs dans les oreilles pendant ses horaires de travail et qu'il s'était rendu au cabinet le 27 janvier 2020 alors que ses examens étaient organisés ce même jour. Elle ajoute que lors de l'entretien du 28 janvier 2020, M. [B] a reconnu personnellement avoir des problèmes de concentration, y compris dans sa vie personnelle. deux attestations de Mme [F] dans lesquelles elle s'estime satisfaite de sa prise en charge par les collaboratrices à son arrivée au cabinet et de l'ambiance de travail, et que M. [B] s'est présenté au cabinet le 27 janvier 2020 alors qu'il devait passer des examens. deux attestations de Mme [P] [Z], indiquant avoir participé à l'intégration de M. [B] en lui expliquant les méthodes de travail du cabinet (classement des documents, consignes de saisie des factures), mais qu'en dépit de ces explications, il l'a sollicitait à plusieurs reprises sur les mêmes sujets. Par ailleurs, M. [B] ne respectait pas les consignes s'agissant du rangement des classeurs et de la transmission des appels téléphoniques des clients aux collaboratrices, avait des difficultés pour repérer les numéros des mois, arrivait en retard au cabinet, restait plusieurs fois par jour sur son téléphone avec les écouteurs après 13h30, et s'est présenté au cabinet le 27 janvier 2020 alors qu'il devait passer des examens. Son désintérêt rendait le travail plus difficile pour les collaborateurs. l'attestation de Mme [H] dans laquelle elle relève le manque d'implication de M. [B], qu'il avait ses écouteurs aux oreilles et ne travaillait pas durant ses heures de travail, qu'il arrivait fréquemment en retard et qu'elle a été surprise de le voir au cabinet le 27 janvier 2020. Elle ajoute que Mme [I] a formé plusieurs contrats de professionnalisation et a toujours assuré son rôle de tutrice. l'attestation de Mme [S], Mme [L], Mme [M] et M. [Y] s'estimant satisfaits de leur formation et de l'ambiance de travail au sein du cabinet. le questionnaire d'entretien complété par M. [B], dans lequel il indique avoir des difficultés de concentration et de «'vitesse d'exécution'», et reconnaît devoir faire preuve d'une «'rigueur nouvelle'» et «'travailler plus'» afin de corriger ces difficultés et devenir plus efficace. Il ajoute qu'il ne lui a pas été apporté toute l'aide qu'il aurait souhaité, les relevés de saisie des temps de M. [B] de septembre 2019 à janvier 2020 le relevé de performance de M. [B] sur la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020, montrant que celui-ci a saisi des temps de travail sur des millésimes allant de 2013 à 2020, les bulletins scolaires de M. [B] des années 2017/2018 et 2018/2019. Si les résultats et les appréciations pour l'année 2017/2018 sont satisfaisants, la majorité des appréciations concernant l'année 2018/2019 relèvent un travail et des résultats insuffisants, ainsi qu'une absence d'investissement, de régularité et de sérieux, les relevés de notes de M. [B] du baccalauréat et du brevet technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion globale, un courriel du directeur de l'[4] de [Localité 2] adressé le 22 octobre 2020 à l'employeur, indiquant que M. [B] ne suit plus les cours depuis le mois de février 2020 et qu'il a cru comprendre qu'il souhaitait changer de voie, une sommation de communiquer du 2 août 2021 adressé par le conseil de l'employeur à M. [B], aux fins d'obtenir communication des éléments justifiant de sa situation professionnelle actuelle et notamment de la poursuite de son apprentissage du métier d'expert-comptable, l'attestation du doyen de l'[4] [Localité 2] du 17 août 2021 indiquant que M. [B] est inscrit en cycle Bachelor 3ème année du programme école supérieure de commerce, qu'il suit les cours avec assiduité et se présente aux examens, une attestation de l'entreprise ITS Sport Services Tapie du 17 août 2021 certifiant l'embauche de M. [B] en tant qu'assistant comptable par contrat d'apprentissage du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, ainsi que le contrat d'apprentissage afférent, la plaquette d'information de l'[4] [Localité 2] [4], parcours apprentissage option générale ou option audit et expertise comptable le profil Linkedin de M. [B], indiquant qu'il n'a pas obtenu le diplôme de comptabilité et de gestion à l'[4] de [Localité 2], et qu'il suit la formation bachelore, comptabilité et commerce / gestion à l'[4] [Localité 2] [4] depuis 2020. 1- L'employeur reproche d'abord à M. [B] une accumulation de fautes et négligences fautives particulièrement graves en raison de leur caractère répétitif, dans le cadre des dossiers «'PE'», «'FA'», «'VI'», «'FE'» et «'PA'», telles que': des erreurs de saisie (inversion entre le montant hors taxe (HT) et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mauvais taux de TVA appliqué, saisies réalisées sur des mauvais comptes et non conformes aux montants et aux dates figurant sur les factures, des oublis de saisie de factures, la création de comptes clients à six chiffres au lieu de huit, le 14 janvier 2020, la saisie de relevés de banque à compter de novembre 2019 alors que des relevés de dates antérieures se trouvaient dans le même classeur, le 15 janvier 2020, l'enregistrement de chèques sur un compte d'attente en lieu et place d'un enregistrement sur le compte client afférent. L'employeur ajoute que ces négligences, susceptibles d'engager la responsabilité professionnelle et la crédibilité du cabinet, empêchaient également de connaître la rentabilité d'un dossier, pouvaient être assimilées à de la fraude à la TVA et exposer ses clients à des réclamations, contrôles et poursuites de l'administration fiscale. Elles ont également alourdi le travail de l'équipe, laquelle a consacré un temps anormalement long au contrôle et à la correction du travail de M. [B]. Dans sa lettre de contestation du licenciement produite par l'employeur, M. [B] soutient que ses maladresses professionnelles résultaient de son manque d'expérience et que des erreurs étaient déjà présentes dans des dossiers qu'il a traités. M. [B] a été recruté par le cabinet [K] [V] Audit et Expertise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 2 septembre 2019, à raison de trois jours consécutifs par semaine. Sa formation théorique en comptabilité et gestion à l'[4] de [Localité 2] a débuté le 2 octobre 2019. Les manquements qui lui sont reprochés sont intervenus entre le 9 octobre 2019 et le 15 janvier 2020, soit peu de temps après le début de sa formation, et se sont déroulés sur une période de quatre mois sur un contrat d'une durée prévue de vingt-deux mois. Le recours au contrat de professionnalisation pour l'embauche de M. [B] supposait nécessairement un manque d'expérience de sa part, dès lors que ce contrat avait justement pour but de lui permettre d'acquérir une qualification professionnelle par la délivrance d'une formation pratique. Le fait qu'il ait précédemment réalisé des stages en milieu professionnel sur une durée de dix semaines est indifférent. Au regard de son manque de compétences et d'expérience, il n'était donc pas anormal que M. [B] commette des erreurs dans la gestion des dossiers qui lui ont été confiés, et notamment les premiers mois suivants son embauche. Au demeurant, les manquements qui lui ont été reprochés n'ont pas entaché la responsabilité et la rentabilité du cabinet, dès lors qu'ils ont pu être repérés et corrigés en temps utile. En outre, ces manquements doivent être apprécier au regard des difficultés de concentration et d'attention de M. [B], ce dont il a fait part à son employeur. Enfin, le fait qu'il n'ait pas terminé sa formation à l'[4] et se soit réorienté vers une autre formation en comptabilité et commerce/gestion démontre qu'il ne se trouvait pas à sa place dans sa formation initiale. En considération de l'ensemble de ces éléments, les manquements reprochés à M. [B] ne sont pas constitutifs d'une faute grave. Ils doivent d'avantage être considérés comme de simples erreurs, dépourvues d'une quelconque mauvaise volonté délibérée, liées à des problèmes de concentration et un manque d'attention pour sa formation. Au surplus, le caractère récurrent des erreurs commises par le salarié conduit la cour à s'interroger sur la réalité de l'accompagnement et du suivi dont il a effectivement bénéficié. En effet, si l'employeur soutient que M. [B] était accompagné par sa tutrice, Madame [I], laquelle faisait régulièrement un point avec lui sur ses dossiers, et notamment les 13, 18, 19, 20, 26 et 28 novembre 2019, 11 et 18 décembre 2019, 17 janvier 2020, le seul document de suivi qu'il produit est la fiche d'entretien annuel du 7 janvier 2020. 2- L'employeur reproche ensuite à M. [B] d'avoir oublié de saisir ses heures de travail, le non-respect des consignes de saisie du temps de facturation, notamment en affectant des heures sur des millésimes incorrectes, l'empêchant ainsi de déterminer la rentabilité des dossiers sur lesquels il a travaillé, ainsi que sa lenteur d'exécution. Le relevé de saisie des temps produit par l'employeur démontre les erreurs de saisie du salarié, lesquelles sont apparues à compter du 9 septembre 2019 et ont régulièrement perduré jusqu'au 13 janvier 2020, ce qui démontre que les saisies n'ont manifestement pas été contrôlées au fil de l'eau par l'employeur en dépit de la vigilance dont il devait faire preuve à l'égard de M. [B]. Par ailleurs, dans sa lettre de contestation du licenciement, le salarié indique n'avoir reçu aucune explication sur l'utilisation du process de gestion des temps d'exécution, tandis que Madame [P] [Z] prétend dans son attestation les lui avoir délivrées. Dès lors que le doute subsiste, il doit profiter au salarié. Enfin, aucune lenteur d'exécution ne peut valablement être reprochée à M. [B] dès lors qu'il était en formation. Ainsi, ces griefs ne sont pas établis. 3- L'employeur reproche à M. [B] le non-respect des consignes des appels téléphoniques, et plus particulièrement de ne pas avoir identifié un client qu'il a eu en communication et de ne pas avoir transmis son message au collaborateur en charge de son dossier. Le salarié conteste ces griefs et précise que les messages des clients ont toujours été transmis. En tout état de cause, cet incident ne s'est produit qu'une fois et le client a rapidement repris contact avec le cabinet, permettant ainsi le traitement de sa demande sans difficulté. Ce grief n'est donc pas caractérisé. 4- L'employeur reproche également à M. [B] un manque de sérieux et un désintérêt dans son comportement général au quotidien, notamment le fait de ne pas écouter les consignes, de redemander des informations qui lui ont déjà été formulées, de ne pas connaître les mois de l'année et le nom de l'imprimante, de ne pas savoir où est rangé le plan comptable, de ne pas avoir rangé en fin de journée les classeurs des clients, d'être arrivé au cabinet aux alentours de 9 heures et d'écouter de la musique après 13h30. Le salarié conteste ces griefs dans sa lettre de contestation du licenciement, faisant valoir qu'il avait été autorisé à ne pas ranger les dossiers dont le traitement n'était pas terminé, qu'il n'écoutait pas de musique pendant son temps de travail et que ses demandes d'informations répétées étaient une preuve d'intérêt pour son métier et sa formation.Cependant il ne produit au dossier aucun élément susceptible de contredire les attestations de l'employeur susvisées établissant la matérialité de ce grief. En tout état de cause, la gravité de ce grief reproché à M. [B] n'est pas établie. 5- L'employeur reproche enfin au salarié une désorganisation opérationnelle de l'entreprise causée par sa légèreté, au motif qu'il s'est présenté au cabinet le 27 janvier 2020 alors qu'il devait passer des examens à l'[4] ce même jour. Si l'employeur soutient qu'une période d'examens était prévue par le calendrier de professionnalisation de M. [B] reçu le 26 août 2019 et que ce dernier en avait discuté avec ses collègues les jours précédents, le salarié indique dans sa lettre de contestation du licenciement ne pas en avoir été informé. Au demeurant, cet incident n'a nullement impacté l'organisation opérationnelle de l'entreprise le 27 janvier 2020, dès lors que Madame [F], recrutée pour remplacer le salarié durant ses absences, était présente ce jour là. Ce grief n'est donc pas caractérisé. En considération de l'ensemble de ces éléments, les fautes graves reprochées à M. [B] ne sont pas suffisamment établies. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré abusive la rupture de son contrat de professionnalisation. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et sur la demande de dommages et intérêts de l'employeur pour procédure abusive. II ' Sur les conséquences du licenciement Les premiers juges ont alloué au salarié 531,96 € au titre de l'indemnité de précarité et 16 811,47 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021. L'employeur ne conteste pas ce quantum et ne produit pas les bulletins de paie du salarié. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. III ' Sur le préjudice découlant de la rupture Les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la rupture brutale de sa formation, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice subi. L'employeur sollicite la confirmation de ce chef du jugement. M. [B] ne rapportant pas la preuve de son préjudice en cause d'appel, il sera débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. IV ' Sur les autres demandes L'employeur succombe de sorte que le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et de l'indemnité allouée à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [K] [V] Audit et Expertise sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Et y ajoutant, Déboute la SARL [K] [V] Audit et Expertise de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; Condamne la SARL [K] [V] Audit et Expertise aux dépens au titre de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f643383a880008fd084f
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