Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f64b383a880008fd0853
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/088 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/01/2024 Dossier : N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOJO Nature affaire : Autres demandes des représentants du personnel Affaire : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - ASF C/ [Y] [C], COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION RÉGIONALE SUD ATLANTIQUE PYRÉNÉES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - ASF pris en son établissement ASF DRE Sud Atlantique Pyrenées 4S AP situé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON INTIMES : Madame [Y] [C] n qualité de membre de la CSSCT du CSE d'établissement de la Direction Régionale Sud Atlantique Pyrénées [Adresse 8] [Localité 4] COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION RÉGIONALE SUD ATLANTIQUE PYRÉNÉES représenté par son secrétaire, Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 31 JANVIER 2023 rendue par le VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 22/00544 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [C] est salariée de la société anonyme (SA) des Autoroutes du Sud de la France (ASF), affectée à l'établissement de [Localité 7]. Cette société dispose de plusieurs directions régionales d'exploitation, dont la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées sise à [Localité 7], qui correspond à un établissement distinct. L'établissement de [Localité 7] dispose d'un Comité social et économique d'établissement (CSE-E) comprenant notamment une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT ' E). Les modalités de fonctionnement de cette commission SSCT étaient initialement régies par l'accord d'entreprise relatif au Dialogue Social et aux Responsabilités Syndicales en date du 11 juin 2019, avec prise d'effet le 1er janvier 2020. Mme [C], élue en qualité de membre titulaire du CSE-E, a démissionné le 6 janvier 2020 et a été désignée, à compter du 7 janvier 2020, membre de la CSSCT-E. Cet accord d'entreprise a été dénoncé par l'entreprise le 4 mars 2021, avec prise d'effet le 4 juin 2021. Lors de sa séance du 27 avril 2021, la direction régionale Sud Atlantique a adopté un règlement intérieur du CSE ' E, reprenant notamment les termes de l'accord du 11 juin 2019 sur la composition de la CSSCT-E. Le 25 mai 2022, en l'absence de nouvel accord sur le dialogue social, la société a pris un engagement unilatéral sur le fonctionnement des commissions des CSE, sur les budgets et la mise à disposition de personnel au bénéfice du CSE. Au terme de cet accord, la composition de la CSSCT-E a été modifiée. Selon procès verbal de réunion du 30 août 2022, le CSE-E a procédé au renouvellement des membres de la CSST-E. Les élus du CSE ont alors approuvé le renouvellement des membres de la CSSCT précédemment désignés, dont le mandat de Mme [C]. Le 31 août 2022, la société ASF a contesté la régularité de cette résolution auprès des membres du CSE-E, relevant qu'un des membres ne disposait d'aucun mandat électif au sein du CSE en contrariété avec les conditions fixées dans l'engagement unilatéral. Par acte d'huissier du 6 décembre 2022, Mme [Y] [C] et le Comité Social et Economique d'Établissement (CSE-E) de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées ont assigné la SA Autoroutes du Sud de la France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne. Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a': -Ordonné la poursuite du mandat de Mme [Y] [C] à la commission santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées jusqu'aux prochaines élections des membres titulaires du CSE, sous astreinte de 200 euros par jour courant pour une durée de six mois à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, -Ordonné à la SA Autoroutes du Sud de la France en tant que président du Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées de convoquer Mme [Y] [C] aux prochaines réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées, sous astreinte par infraction constatée de 500 euros, à défaut de convocation adressée dans les délais prescrits, pendant une durée de six mois, à compter de la signification de la présente, -Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 9 février 2023, la SA Autoroutes du Sud de la France a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA Autoroutes du Sud de la France pris en son établissement ASF, DRE Sud Atlantique Pyrénées SAP demande à la cour de': - Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le vice-président du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 31 janvier 2023 et plus précisément en ce qu'il : «'Ordonne la poursuite du mandat de Mme [Y] [C] à la commission santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées jusqu'aux prochaines élections des membres titulaires du CSE, sous astreinte de 200 euros par jour courant pour une durée de six mois à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ; Ordonne à la SA Autoroutes du Sud de la France en tant que président du Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées de convoquer Mme [Y] [C] aux prochaines réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées, sous astreinte, par infraction constatée de 500 euros, à défaut de convocation adressée dans les délais prescrits, pendant une durée de six mois, à compter de la signification de la présente, Déboute la SA Autoroutes du Sud de la France, de ses demandes, Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France de ses demandes, Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. » - Statuant à nouveau : - Débouter Mme [C] et le Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions, - A tout le moins, se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en l'absence de trouble manifestement illicite et de l'existence d'une contestation sérieuse, - Condamner le Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées et Mme [C] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Y] [C] et le CSE d'établissement de la direction Sud Atlantique Pyrénées demandent à la cour de': - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner la société Autoroutes du Sud de la France aux entiers dépens et à verser au Comité Social et Economique d'établissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er janvier 2021': «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'». Pour apprécier la réalité du trouble ou risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. L'article L. 2315-39 du code du travail, applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose': «'La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.'» Les dispositions relatives à la composition de la CSSCT sont d'ordre public. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la société ASF relève notamment': que les mentions portées dans l'accord d'entreprise et dans le règlement intérieur du CSE-E sont contraires aux dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail lequel relève que les membres de la CSSCT doivent être membres du CSE, qualité dont ne disposait pas Mme [C] du fait de sa démission et considérant que le statut de représentant syndical au CSE ne se confond pas avec le mandat d'élu au CSE, à supposer le règlement applicable, Mme [C] ne bénéficiait pas du statut de «'non élu'» au sens des dispositions dudit règlement. Pour s'y opposer Mme [C] fait valoir qu'elle subit un trouble manifestement illicite, la décision de la société de mettre fin au mandat de Mme [C] étant prise en violation': de l'article L.2315-39 du code du travail, lequel prévoit que la fin du mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, du règlement intérieur du CSE-E du 27 avril 2021. Au cas d'espèce, à la lecture attentive des pièces du dossier et notamment du PV des élections au CSE de l'établissement, Mme [C] a été, le 21 novembre 2019, à l'issue du deuxième tour des élections des membres titulaires du CSE, du 2ème collège, composé des agents de maîtrise, élue en qualité de membre titulaire, après qu'il y ait eu 164 suffrages valablement exprimés sur les 209 électeurs inscrits. Le 6 janvier 2020, soit la veille de la résolution tendant à la nomination des membres de la CSSCT-E par le CSE-E, elle a démissionné de son siège de membre élu titulaire du CSE. Le 7 janvier 2020, selon PV du CSE-E, Mme [C] a été élue en qualité de membre de la CSSCT-E. Aux termes du PV de la réunion du CSE-E du 7 janvier 2020, Mme [C] a été désignée en qualité de représentant syndical pour le syndicat CGT au sein du CSE- E et a été ainsi présente en cette qualité aux réunions du CSE du 7 janvier 2020, du 26 juillet 2022 et du 30 août 2022, produites. Il résulte également des pièces du dossier que le 11 juin 2019, avec prise d'effet le 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée, la société ASF et plusieurs organisations syndicales ont adopté un accord d'entreprise, qualifié d''«'Accord d'entreprise relatif au dialogue social et aux responsabilités syndicales'». Aux termes de son article 2-1 «'il est institué au sein du CSE de chaque établissement une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT-E)'», composée': «'du chef d'établissement ou son représentant, président de la commission, de six membres désignés par le CSE-E': 3 membres parmi les titulaires dont au moins un représentant du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège, 3 membres supplémentaires parmi ses titulaires et/ou suppléants et/ou les candidats non élus des listes auxquelles ils appartenaient aux dernières élections professionnelles CSE'». «'Les membres de la CSSCT-E sont désignés par une résolution du CSE-E adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.'» Selon PV du CSE-E du 7 janvier 2020, ont été élus trois membres titulaires au CSE et trois membres «'titulaires, suppléants ou non élus au CSE'» dont Mme [C]. Si le fondement de son élection n'est pas précisé, Mme [C] se prévaut, dans ses conclusions, du statut de membre «'non élu des listes auxquelles ils appartenaient aux dernières élections professionnelles CSE'», étant observé qu'ayant démissionné le 6 janvier 2020 de son poste de membre titulaire, elle n'était ni titulaire ni suppléante du CSE le 7 janvier 2020. Le règlement intérieur du CSE-E du 23 avril 2021, établi pour une durée indéterminée, a repris les règles de composition du CSSCT-E figurant dans l'accord d'entreprise du 11 juin 2019 et notamment le fait que 3 membres supplémentaires parmi ses titulaires et/ou suppléants et/ou les candidats non élus des listes auxquelles ils appartenaient aux dernières élections professionnelles CSE, font partie de la CSSCT-E. Il résulte de ces premiers éléments que': - la présence d'un membre n'appartenant pas au CSE est contraire aux dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail, lequel prévoit expressément que les membres de la CSSCT sont membres du CSE, de telle sorte qu'aucun membre non élu n'aurait dû pouvoir postuler, - Mme [C] a été élue au CSE et a démissionné de sorte qu'elle n'était pas un membre «'non élu'» des listes auxquelles elle appartenait aux dernières élections professionnelles du 21 novembre 2019, au sens de l'accord d'entreprise, dont les modalités ont été reprises dans le règlement intérieur du 23 juin 2021. Il résulte de ces dispositions que l'élection de Mme [C] était irrégulière méconnaissant les dispositions de l'accord d'entreprise, lequel méconnaissait également les dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail. A la lecture des pièces, tant l'accord d'entreprise que le règlement intérieur du CSE-E ont été dénoncés par l'employeur. Si la salariée conteste la dénonciation du règlement du CSE-E et se prévaut malgré tout de l'application dudit règlement, force est de constater que': ce règlement intérieur est postérieur à la désignation de Mme [C] en qualité de membre de la CSSCT, dans sa résolution du 30 août 2022, le CSE-E a pris acte de la dénonciation de l'accord d'entreprise, l'employeur a pris le 25 mai 2022, en l'absence de nouvel accord sur le dialogue social, un engagement unilatéral sur le fonctionnement des commissions des CSE, sur les budgets et la mise à disposition de personnel au bénéfice du CSE. Aux termes de cet engagement unilatéral, la composition de la CSSCT-E a été modifiée': «'La CSSCT-E est composée comme suit': 'le chef d'établissement ou son représentant, président de la commission, 3 membres représentants du personnel élus titulaires du CSE-E, parmi lesquels est désigné le secrétaire de la commission, et au moins un représentant du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège, 3 membres supplémentaires, représentants du personnel élus titulaires ou suppléants du CSE-E. Les membres de la CSSCT-E sont désignés dans le strict respect du principe de représentation équilibrée femme/homme, sans possibilité d'y déroger et par une résolution du CSE-E adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.'» A la lecture de cet engagement, toute référence à la possibilité de disposer d'un «'membre non élu aux dernières élections professionnelles'» a disparu. - le CSE-E a procédé, selon procès verbal de réunion du 30 août 2022, au renouvellement des membres de la CSST-E et a désigné Mme [C]. Cependant, cette résolution fait suite à la dénonciation de l'accord du 11 juin 2019 et se fonde expressément sur l'engagement unilatéral de l'employeur du 25 mai 2022. De même et contrairement à ce que soutient le CSE dans sa résolution, cet engagement unilatéral ne reprend pas les termes de l'accord du 11 juin 2019, en ce qu'il exclut expressément les membres non élus du CSE. Il résulte de ces constatations qu'à cette date de renouvellement, en application de l'engagement unilatéral que le CSE vise expressément, Mme [C] n'aurait pas dû pouvoir se présenter et être désignée. Il en résulte que le refus d'ASF de dénoncer la poursuite du mandat et de ne plus convoquer Mme [C] ne constitue aucunement un trouble manifestement illicite. Le jugement sera infirmé et Mme [C] et le CSE-E déboutés de leurs demandes. Sur les autres demandes Mme [C] et le Comité social et économique d'établissement qui succombent doivent supporter in solidum les entiers dépens y compris ceux de première instance. Il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé du 31 janvier 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [Y] [C] et le Comité Social et Economique d'Etablissement (CSE-E) de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées de leurs demandes tendant à voir': Ordonner la poursuite du mandat de Mme [Y] [C] à la commission santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées jusqu'aux prochaines élections des membres titulaires du CSE, sous astreinte, Ordonner à la SA Autoroutes du Sud de la France de convoquer Mme [Y] [C] aux prochaines réulnions de la commission santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées, sous astreinte, Condamne in solidum Mme [Y] [C] et le Comité Social et Economique d'Etablissement de la Direction régionale Sud Atlantique Pyrénées aux entiers dépens, de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.2315-39 du code du travailarticle L. 2315-39 du code du travail lequel relève quearticle L. 2315-39 du code du travail.article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 2315-39 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f64b383a880008fd0853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel