Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f680383a880008fd086d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 97 638 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ND/PR ARRÊT N° 7 N° RG 21/03681 N° Portalis DBV5-V-B7F-GOCY [G] C/ S.A.R.L. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [M] [G] Né le 27 juin 1962 à [Localité 5] (64) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour représentant M. [E] [L] , défenseur syndical, muni d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.R.L. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTÉ N° SIRET : 809 378 599 [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 septembre 2018, M. [M] [G] a été embauché par la société Atlantique Confort et Santé (SARL) en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) exclusif. Les relations contractuelles ont été régies par l'accord interprofessionnel national des VRP du 3 octobre 1975. Par courrier recommandé en date du 8 mars 2019, la société Atlantique Confort et Santé a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 18 mars 2019, avant de lui notifier son licenciement pour insuffisance de résultats par courrier du 21 mars 2019. Le 23 mai 2019, M. [G] a fait appeler la société Atlantique confort et santé devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de se voir remettre un certificat de travail, ses bulletins de paie de mars et avril 2019 rectifiés, son attestation pôle emploi, un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale conventionnelle et des indemnités de congés payés et de retard dans la remise des documents. Par ordonnance du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Saintes statuant en formation de référé a : donné acte à la société Atlantique confort et santé de ce qu'elle a remis à l'audience les documents suivants : le certificat de travail, le bulletin de paie d'avril 2019 en règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 1.073, 69 euros net avec le chèque correspondant, la copie de l'attestation pôle emploi télétransmise, condamné la société Atlantique confort et santé à payer à M. [G] la somme brute de 4.601,38 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à remettre les documents rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance et sur une durée limitée à trente jours, condamné la société Atlantique confort et santé à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [G] de ses autres demandes, condamné la société Atlantique confort et santé aux dépens et éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. L'employeur a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 9 juillet 2020, la cour d'appel de Poitiers, considérant que le débat entre les parties sur la teneur concrète de l'activité du salarié à compter du 11 mars 2019 caractérisait une contestation sérieuse de l'existence de l'obligation de paiement de la rémunération minimale forfaitaire faisant obstacle à l'octroi d'une provision, a : débouté la société Atlantique confort et santé de sa demande de nullité de l'ordonnance, infirmé l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, dit n'y avoir lieu à référé, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, condamné M. [G] aux dépens d'appel. Par requête du 29 janvier 2021, M. [G] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Saintes qui, par jugement du 1er décembre 2021, a : débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [G] à payer à la SARL Atlantique Confort et Santé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [G] aux entiers dépens et frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 27 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes, le juger bien fondé en sa demande de paiement d'un salaire forfaitaire par application du code du travail et de la convention collective applicable, condamner la SARL Atlantique Confort et Santé à lui payer les sommes suivantes : 4.601,38 euros à titre de rappel de l'indemnité salariale forfaitaire, 2.000 euros à titre de préjudice financier, 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions nootifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Atlantique Confort et Santé demande à la cour de : déclarer M. [G] mal fondé en son appel, confirmer le jugement déféré, ordonner à M. [G] de lui restituer la provision de 4.601,38 euros, si la cour ne devait pas reconnaître la non application de l'article 5-1 de l'ANI du 3 octobre 1975 : constater que sur la période du 1er trimestre 2019, la rémunération minimale forfaitaire est de 3.976,38 euros brut, ordonner la compensation des sommes, par conséquent condamner M. [G] à lui restituer la somme de 625 euros, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 janvier 2024. MOTIVATION 1. Sur l'application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 L'article 5 de l'accord national interprofessionnel de 1975, applicable à la relation de travail en vertu du contrat de travail, prévoit que : 'La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent.' L'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi des conditions effectives d'exercice des fonctions. Il ressort des débats que les parties s'opposent sur le respect des conditions d'allocation de cette rémunération minimale (exercice ou non d'un emploi à plein temps) et sur ses modalités de calcul. M. [G] fait ainsi valoir au soutien de ses demandes que : un VRP exclusif doit bénéficier en application de l'article 5 de la convention collective nationale et de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pour chaque trimestre d'emploi à temps plein d'une ressource minimale forfaitaire égale à 520 fois le taux du smic horaire, le conseil de prud'hommes a considéré à tort qu'il ne donnait aucune preuve de son activité réelle sur le 1er trimestre 2019 sans prendre en compte la réalité des échanges qu'il a pu entretenir avec son employeur, ni les termes de la convention collective, l'employeur a déconnecté et bloqué son agenda électronique et détenait une liste de clientèle non fournie, de sorte qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité de faire des démarches correctes, et il a travaillé à temps plein même s'il n'a pas pu atteindre ses objectifs, l'employeur ne justifie pas sur quoi reposent les chiffres avancés, alors qu'il a bien remis des fiches de suivi sur papier et des points d'appuis d'un suivi clients, le fait de ne pas atteindre les objectifs de chiffre d'affaires ou d'avoir eu une activité réduite ne peut pas justifier la réduction du salaire forfaitaire minimum, qui constitue une sanction pécuniaire interdite par le code du travail et la convention collective. Afin de contester l'application des dispositions de l'article 5-1 susvisé, l'employeur fait valoir essentiellement que : M. [G] ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier de la rémunération minimale en l'absence de temps plein effectif, la déconnection de l'agenda en ligne du salarié est sans incidence sur la réalisation des tâches du VRP dont la connaissance du métier ne nécessitait pas que la société fixe les rendez-vous directement et elle n'était pas contractuellement tenue de prendre tous ces rendez-vous pour le VRP qui devait procéder à des prises de rendez-vous et prospections, l'agenda fourni par le salarié à titre de compte-rendu à compter du 11 mars 2019 ne mentionne que de la prospection à [Localité 7] et [Localité 6] et il a inscrit la même mention en bas de chacune des semaines 'pas de commandes en cours et pas d'encaissements en cours', il reconnaît n'avoir pris aucune commande ni encaissé de client pendant toute cette période et ne fournit ni le nombre de personnes visitées par jour, ni le nombre d'argumentations, ni les coordonnées des prospects visités et il n'a parcouru que 1.630 km en mars 2019 et 149 km en avril 2019 alors qu'il parcourait en moyenne 2.813 km par mois de novembre 2018 à février 2019, en réalité le salarié n'a plus effectué de démarchage après sa convocation à l'entretien préalable et a cessé d'exécuter son contrat de travail dès le début de sa période de préavis. Sur ce, Il est constant que M. [G] a été embauché par la société Atlantique Confort et Santé en qualité de VRP exclusif par contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 septembre 2018, et qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 21 mars 2019, avec un terme du contrat de travail, à l'issue du préavis contractuel d'un mois, au 22 avril 2019, étant précisé que M. [G] formule des demandes en paiement au titre du seul 1er trimestre 2019. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [G] n'a perçu au titre du 1er trimestre 2019 que la somme de 1.239.22 euros, qui correspond à la rémunération perçue au mois de janvier 2019. Il ressort du courrier adressé par la société à M. [G] le 15 avril 2019 que ce dernier a été placé en 'absence injustifiée' en février et mars 2019, l'employeur considérant que 'les rapports d'activités hebdomadaires reçus de votre part ne pouvant justifier en aucun cas à eux seuls une activité commerciale normale pour un VRP'. La cour constate que les parties n'ont pas versé aux débats les bulletins de paie des mois de février et mars 2019. La rémunération perçue par M. [G] au titre du premier trimestre 2019 est donc inférieure à la rémunération minimum garantie par la convention collective des VRP, qui s'élève pour cette période à la somme de 5.215,60 euros. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Le contrat de travail liant les parties stipule en son article 6.2 que le salarié 'démarche les prospects de la société, exclusivement sur rendez-vous pris au préalable par lui-même ou par les services de la société dans le cadre de sa prospection auprès des particuliers' et qu'il doit 'remplir quotidiennement son agenda en ligne et établir les rapports d'activité à la demande de la direction'. Il résulte donc du contrat de travail que l'employeur s'est engagé à fournir au salarié une liste de prospects et à assurer au moins partiellement une prise de rendez-vous, et il est constant que le représentant a été doté à cette fin, au début de la relation contractuelle, d'un agenda électronique professionnel. Or, il est constant que l'employeur a exigé du salarié qu'il lui restitue, le 8 mars 2019, à l'occasion de sa convocation à l'entretien préalable, l'agenda électronique qui constituait l'un de ses outils de travail. En privant M. [G] de cet outil et en vertu du principe de bonne foi susvisé, l'employeur ne peut pas opposer à la demande de rappel de salaire formée par son représentant le fait qu'il n'ait pas adressé les informations de prospection dans les formes et avec les détails requis. En outre, aucun élément n'est produit par la société Atlantique Confort et Santé pour justifier de la mise à disposition du salarié de la liste des prospects à partir de laquelle il pouvait organiser ses visites. L'employeur ne peut donc pas s'exonérer de son obligation de versement de la rémunération minimale forfaitaire garantie au représentant en lui reprochant une activité commerciale réduite alors qu'il l'avait privé de son agenda électronique et qu'il ne justifie pas lui avoir adressé la liste de prospects lui permettant d'exercer son activité. La rémunération perçue par M. [G] au titre du premier trimestre 2019 étant inférieure au minimum garanti par la convention collective des VRP, l'employeur se doit de régler, conformément à l'accord national interprofessionnel, une rémunération minimum calculée en fonction du dernier trimestre travaillé, sur la base de 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. C'est donc une somme de 3.976,38 euros que la société Atlantique Confort et Santé doit verser à M. [G] au titre de cette rémunération minimale sur le 1er trimestre 2019, après déduction de la rémunération perçue au mois de janvier 2019. Il convient ainsi de condamner la société Atlantique Confort et Santé au paiement de cette somme et d'infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Saintes. Les sommes effectivement versées par l'employeur à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire dû au représentant en exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saintes statuant en formation de référé du 14 juin 2019 viendront en déduction de la somme précitée. 2. Sur la demande de dommages et intérêts M. [G] formule une demande de condamnation de la SARL Atlantique Confort et Santé à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de préjudice financier sans fournir toutefois le moindre justificatif au soutien de sa demande, et sans établir l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation susvisée assortie des intérêts de droit. Il convient par conséquent, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Atlantique Confort et Santé qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et doit donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à verser sur ce fondement une somme de 800 euros à M. [G]. Le jugement déféré doit par ailleurs être infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] au versement d'une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 1er décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Atlantique Confort et Santé à payer à M. [M] [G] la somme de 3.976,38 euros à titre de rappel de salaire sur le 1er trimestre 2019, Dit que les sommes effectivement versées par la société Atlantique Confort et Santé à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire dû à M. [M] [G] en exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saintes statuant en formation de référé du 14 juin 2019 viendront en déduction de la somme précitée, Condamne la société Atlantique Confort et Santé à payer à M. [M] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Atlantique Confort et Santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Atlantique Confort et Santé aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle L1222-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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65a0f680383a880008fd086d
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