Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f68d383a880008fd0873
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la personnalité juridique d'un syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/PR ARRÊT N° 10 N° RG 23/00142 N° Portalis DBV5-V-B7H-GW4K SA LA POSTE C/ Syndicat POUR LA DÉFENSE DES POSTIERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Suivant déclaration de saisine du 13 janvier 2023 après arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 6 avril 2021 sur appel d'un jugement du 28 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Limoges. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : SA LA POSTE [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : SYNDICAT POUR LA DÉFENSE DES POSTIERS (SDP) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 14 décembre 2023. À cette date, le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2024. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 mai 2015, Monsieur [M] [J], secrétaire du Syndicat pour la Défense des postiers (ci-après SDP) ' ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu'individuels des personnels actifs et retraités de la société anonyme La Poste ' a avisé le directeur du centre financier de [Localité 6] de la création du syndicat intervenue le 15 mai précédent et lui a transmis les statuts du syndicat adoptés le 12 mai précédent. Le lendemain, l'avocat, conseil du syndicat, a informé la directrice générale adjointe du groupe La Poste de la création du syndicat. Par courrier du 4 avril 2016, adressé à la SA La Poste, le SDP ' considérant que l'accord d'entreprise du 4 décembre 1998 relatif au droit syndical et notamment de son article 522 était à nouveau en vigueur en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'accord collectif du 27 janvier 2016 ' a sollicité l'application des dispositions relatives aux autorisations spéciales d'absence, accordées de plein droit hors enveloppes définies au paragraphe 5212, aux représentants syndicaux appelés à siéger notamment au sein des conseils de prud'hommes sur simple présentation de la convocation. Par courrier du 2 mai 2016, la directrice des ressources humaines de la société La Poste a répondu au syndicat qu'en qualité d'organisation syndicale non représentative, il pouvait prétendre à l'application du décret n°82-447 du 28 mai 1982 qui prévoyait : - la mise à disposition de panneaux syndicaux en application de son article 8, - l'octroi de crédit de temps syndical aux organisations syndicales même non représentatives ayant présenté leur candidature aux élections professionnelles, en vertu de son article 16 (III), - le bénéfice d'autorisations d'absences exceptionnelles accordées aux représentants des organisations syndicales pour participer aux congrès syndicaux et aux organismes directeurs. Par acte unilatéral du 5 avril 2017, la SA la Poste a abrogé l'accord syndical du 4 décembre 1998 et l'instruction du 28 janvier 1999 relatifs à l'exercice du droit syndical à La Poste et ce, avec effet immédiat. Ayant sollicité vainement auprès de l'entreprise la régularisation d'absences de son secrétaire général, motif pris de l'assistance de postiers salariés devant les juridictions prud'homales, le SDP a fait assigner, par acte d'huissier du 19 avril 2018, la SA La Poste devant le tribunal de grande instance de Limoges, lequel par jugement en date du 28 mars 2019 : - s'est déclaré compétent matériellement pour statuer sur les demandes présentées par le SDP et par la SA La Poste et a débouté la SA La Poste de son exception d'incompétence matérielle, - a dit que les modalités d'exercice du droit syndical au sein de la SA La Poste sont régies par l'accord-cadre du 4 décembre 1998, - a dit que la SA La Poste a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP en refusant à Monsieur [J] en sa qualité de représentant syndical du SDP, les demandes d'autorisations spéciales d'absence formulées au titre des 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015 et 10 décembre 2015, - a condamné la société La Poste à payer au SDP une indemnité de 3 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, - a débouté le SDP de toutes ses autres demandes en paiement de dommages intérêts dirigées contre la SA La Poste, - a condamné la SA La Poste aux entiers dépens, - a condamné la SA La Poste au paiement au SDP d'une indemnité d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la SA La Poste de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et débouté le SDP de la demande tendant à cette fin. Le 23 avril 2019, la société La Poste a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Limoges a : - infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions, - dit que le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative, - s'est déclaré incompétente, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamé le SDP auxdépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 9 novembre 2022, statuant sur le pourvoi en cassation formé par le SPD contre l'arrêt précité, la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la Cour d'appel de Limoges au motif que : "le litige dont la cour était saisie, portant sur la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste, prévue par les dispositions de l'accord-cadre du 4 décembre 1998, qui relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n 2005-516 du 20 mai 2005...", - renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers, - condamné la société La Poste aux dépens, - rejeté la demande formée par la société La Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer au SDP la somme de 3 000 €. Par déclaration électronique en date du 13 janvier 2023, la SA La Poste a saisi la cour d'appel de Poitiers. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA La Poste demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 28 mars 2019 en ce qu'il : ° a dit que les modalités d'exercice du droit syndical au sein de la SA La Poste sont régies par l'accord-cadre du 4 décembre 1998, qu'elle a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP en refusant à Monsieur [J] en sa qualité de représentant syndical du SDP, les demandes d'autorisations spéciales d'absence formulées au titre des 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015 et 10 décembre 2015, ° l'a condamnée à payer au SDP une indemnité de 3 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ° l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le SDP de l'ensemble de ses demandes de première instance et d'appel, - condamner le SDP à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat pour la Défense des Postiers demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 28 mars 2019 en ce qu'il a : ° dit que les modalités d'exercice du droit syndical au sein de la SA La Poste sont régies par l'accord-cadre du 4 décembre 1998, ° dit que la Poste a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP en refusant à M [J] en sa qualité de représentant syndical du SDP, les demandes d'autorisations spéciales d'absence formulées au titre des 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015 et 10 décembre 2015, ° condamné la Poste à payer au SDP une indemnité de 3 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et une indemnité d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - compléter la condamnation de la société La Poste relative à l'entrave syndicale et la discrimination syndicale en rajoutant les convocations adressées au SDP par l'ordre judiciaire, rejetées à plusieurs reprise par l'employeur des 15 et 16 juin 2015, 2 juillet 2015, 18 et 19 janvier 2016, 2 février 2016, 7 mars 2016, 4 juillet 2016, 2 août 2016, 5, 6 et 20 septembre 2016, 12 octobre 2016, 5 et 13 février 2017, départager 30 juin 2017, 3 juillet 2017, - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le SDP de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 2 500 € en réparation de son indiscutable préjudice, - condamner la SA La Poste au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, y compris les frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. SUR QUOI, I - SUR LE DROIT APPLICABLE AUX MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SA LA POSTE : Par arrêt en date du 9 novembre 2022, la Cour de cassation, statuant sur la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du refus de la SA La Poste d'accorder des autorisations spéciales d'absence institutionnelles (ASA) sollicitées par le SDP en application de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 a : - rappelé que : '... L'arrêt énonce... que les demandes présentées par le SDP concernent exclusivement l'exercice du droit syndical au sein de La Poste et plus particulièrement l'application de l'accord relatif au droit syndical du 4 décembre 1998 et que cet accord ne relève pas de l'exception prévue par l'article 31-2 créé par la loi n°2005-516 du 20 mai 2005, en sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative' ; - jugé que : "En statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie, portant sur la mise en 'uvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste, prévue par les dispositions de l'accord cadre du 4 décembre 1998, relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés". Il en résulte donc : - que la Cour de cassation a expressément rappelé que le SDP visait l'accord-cadre du 4 décembre 1998 pour solliciter les autorisations spéciales d'absence, - qu'elle n'a pas écarté l'application de cet accord au profit de toute autre disposition législative ou réglementaire, - qu'elle a de facto exclu l'application de la loi du 13 juillet 1982 et du décret du 28 mai 1983 pour statuer sur la demande d'autorisation spéciale d'absence sollicitée par le SDP en écartant la compétence de la juridiction administrative et en reconnaissant la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande présentée dans la mesure où il s'agit d'une question relative à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical. Contrairement à ce que soutient la SA La Poste, l'arrêt prononcé le 9 novembre 2017 par la cour administrative d'appel de Paris ne qualifie pas l'accord-cadre du 4 décembre 1998 d'acte administratif. En tout état de cause, comme la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes présentées par le SDP, il est totalement inopérant de produire des décisions de justice administrative se prononçant sur l'application d'autres accords que celui du 4 décembre 1998. En conséquence, la SA La Poste doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef. II - SUR LE FOND : A - Sur le droit du SDP de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence institutionnelles prévues à l'article 522 de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 : En application des articles : * 15 du décret du 28 mai 1982 : "I.- Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence. Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. II.- Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. III.- La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux". * 522 de l'accord du 4 décembre 1998 en vigueur antérieurement au 5 avril 2017 : 'Des autorisations spéciales d'absence sont accordées hors enveloppes et définies au paragraphe 5212 aux représentants syndicaux appelés à siéger au sein des instances suivantes : - Conseil Supérieur de la fonction publique ; - Comités économiques et sociaux régionaux ; - Commission de réforme ; - Comités médicaux siégeant en formation de commission de réforme et commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; - Conseil d'administration de La Poste ; - Conseil d'administration des organismes sociaux ou mutualistes et les groupes de travail chargés de les préparer ; - Commission et groupe de travail convoqués par La Poste ; - Commission administrative et Commission consultative paritaire ; - Réunions bilatérales et audiences accordées par les directeurs ou les chefs d'établissements, soit à leur initiative soit à la demande des organisations syndicales ; - Réunions organisées par le ministère en charge de La Poste ; - Comités techniques paritaires ; - Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; - Conseil d'orientation et de gestion des activités sociales, Commission près du COGAS, Commission de pilotage et de concertation des activités sociales ; - Conseil de Prud'hommes ; - Autres instances de concertation locale. Ces autorisations sont accordées de plein droit et sur simple présentation de la convocation...'. Il en résulte que pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence, deux conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir : disposer de la qualité de représentant syndical et être appelé à siéger au sein de l'instance concernée. Une seule de ces conditions vient à faire défaut et l'autorisation spéciale d'absence est refusée à celui qui la demande. 1 - Sur la qualité de représentant syndical de Monsieur [J] : La SA La Poste soutient : - que Monsieur [J] ne peut se prévaloir de la qualité de délégué syndical dans la mesure où cette qualité n'existe pas au sein de La Poste, - qu'il ne peut davantage se prévaloir de celle de défenseur syndical dès lors qu'il n'a jamais figuré sur les listes des défenseurs syndicaux pour les périodes litigieuses, - que le seul fait qu'elle n'ait pas contesté jusqu'ici la prétendue qualité de délégué syndical à Monsieur [J] devant les juridictions est dépourvu de toute incidence sur le litige et ne saurait permettre à celui-ci de se prévaloir d'une qualité que l'article 3 de la loi du 31 juillet 1990 ne lui permet pas de détenir. Elle en conclut qu'il ne peut assister ou représenter un salarié de La Poste devant les juridictions prud'homales qu'en qualité de salarié de La Poste, qualité qui ne peut lui ouvrir droit qu'à des jours de congés. En réponse, le SDP objecte pour l'essentiel : - que ce sont les tribunaux qui ont de longue date associé le représentant syndical de La Poste à un délégué syndical ouvrier, - que la SA La Poste lui a, elle-même, reconnu cette qualité notamment aux termes d'un protocole d'accord du 28 septembre 2012 signé à l'occasion d'un litige de la SA La Poste avec un de ses salariés que Monsieur [J] assistait en qualité de défendeur syndical. *** Cela étant, il convient de relever : - que l'article R 1452-2 du code du travail dans sa version en vigueur en 2015 n'imposait pas la qualité de 'délégué syndical', - qu'en tout état de cause, l'article 522 de l'accord-cadre ne mentionne pas la qualité de 'délégué syndical' pour bénéficier des autorisations d'absence litigieuses mais uniquement celle de 'représentant syndical' dont Monsieur [J] dispose et dont avait été informée la SA La Poste par l'envoi dès les 29 et 30 mai 2015 de deux courriers recommandés avec accusé de réception après le dépôt des statuts à la Mairie de [Localité 5]. En conséquence, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la première condition relative à la possession de la qualité de 'représentant syndical' par Monsieur [J] est remplie. 2 - Sur l'appel à siéger au sein du conseil de prud'hommes : La SA La Poste soutient : - que les stipulations de l'article 522 ne s'appliquent qu'aux seuls représentants syndicaux de La Poste appelés à exercer des fonctions juridictionnelles au sein des conseils de prud'hommes, - que faute pour Monsieur [J] d'avoir été nommé conseiller prud'homal, il ne peut pas prétendre à une autorisation spéciale d'absence. En réponse, le SDP objecte pour l'essentiel : - qu'un conseiller prud'homal ne peut pas être représentant syndical, - qu'aucun représentant syndical ne peut être appelé à siéger dans des groupes de travail, ni dans des réunions bilatérales, plénières, ni lors d'audiences et encore moins dans les autres instances de concertation locales, - qu'un conseiller prud'homal est un représentant salarié ou employeur, ce qui exclut qu'il soit un fonctionnaire, - qu'il convient de ne pas dénaturer l'esprit de l'article 522 de l'accord-cadre en lui ajoutant des conditions qui n'existent pas et qui sont techniquement impossible à mettre en 'uvre. - qu'aucun représentant syndical n'étant appelé à siéger au conseil de prud'hommes en tant que conseiller prud'homal, c'est donc nécessairement pour l'assistance des salariés devant s'y défendre, - qu'enfin, la SA La Poste n'a jamais opposé la moindre difficulté à Monsieur [J] pour lui accorder des autorisations spéciales d'absence institutionnelles afin d'assister des salariés devant les instances prud'homales lorsqu'il était secrétaire régional de la CFTC, - que ce n'est que depuis qu'il est secrétaire général du SDP qu'il constate ces refus systématiques. *** Cela étant, il convient de relever que le texte de l'article 522 est très clair : une autorisation spéciale d'absence est accordée au représentant syndical appelé à siéger notamment au sein du conseil de prud'hommes. Il ne mentionne pas que cette autorisation est accordée au représentant syndical appelé à assister ou représenter un salarié devant le conseil de prud'hommes. Si soutenir qu'un représentant syndical ne peut pas être conseiller prud'homal est inopérant pour le salarié, en revanche, il est exact qu'un fonctionnaire, comme l'est un employé de la SA La Poste, ne peut pas siéger au sein du conseil de prud'hommes qui ne peut être composé que de salariés et d'employeurs du secteur privé. Aussi, afin de sauvegarder au texte pré-cité son sens sans le dénaturer, il convient de dire que le représentant syndical, salarié de la Poste, qui assiste un salarié devant le conseil de prud'hommes peut bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence pour ce faire dès lors qu'il présente tous les justificatifs pour ce faire. En conclusion : compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le SDP peut solliciter des autorisations spéciales d'absence en application de l'article 522 de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 au titre de la participation de son secrétaire général, Monsieur [J], aux audiences prud'homales en qualité de représentant syndical pour assister ou représenter des salariés de la SA La Poste. B - Sur l'entrave syndicale et la discrimination syndicale : En application des articles : * L. 2141-7 du code du travail : 'Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale', * L. 2141-10 alinéa 2 du même code : 'Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur'. Il en résulte : - que l'entrave est une atteinte volontaire portée à une institution représentative du personnel, à son fonctionnement, à ses attributions ou au statut protecteur de ses représentants qui peut prendre la forme d'une action ou d'une omission. - que la discrimination syndicale est une différence de traitement qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs et neutres mais sur des motifs liés à l'activité syndicale. *** En l'espèce, le SDP prétend pour l'essentiel : - qu'il a été victime d'entrave et de discrimination syndicales, - que la SA La Poste a refusé d'accorder des autorisations spéciales d'absence institutionnelles à Monsieur [J] en sa qualité de secrétaire général du SDP alors qu'il remplissait les conditions requises au sens de l'article 522 de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 et qu'il avait communiqué les convocations prud'homales justifiant ses demandes pour les absences des 15 et 16 juin 2015, 2 juillet 2015, 18 et 19 janvier 2016, 2 février 2016, 7 mars 2016, 4 juillet 2016, 2 août 2016, 5, 6 et 20 septembre 2016, 12 octobre 2016, 5 et 13 février 2017, départage 30 juin 2017, 3 juillet 2017, (pièces n° 14 à 16, 23 à 35 de son dossier), - que les demandes complémentaires qu'il a rajoutées à celles présentées en première instance ne constituent pas des demandes nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes initiales. En réponse, la SA La Poste objecte pour l'essentiel : - qu'elle n'a commis aucune entrave ou discrimination syndicales, - que le SDP a étendu les demandes d'ASA, à l'origine limitées aux convocations en justice en date des 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015, 4 et 10 décembre 2015, à 17 nouvelles convocations courant sur une période de trois ans, - que ces demandes sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau et de la modification de l'objet même de la demande en justice qu'elles entrainent, - qu'au fond, les demandes sont mal fondées en raison d'une part de l'inapplicabilité de l'article 522 de l'accord du 4 décembre 1998, abrogé le 5 avril 2017 et d'autre part de l'absence de démonstration par le SDP des refus opposés à ses demandes. *** En application de l'article 565 du code de procédure civile, la demande n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En l'espèce, il ne peut pas être sérieusement contesté que les demandes formées par le SDP au titre de 17 convocations en justice s'ajoutant aux 6 initiales tendent aux mêmes fins que les demandes initiales. Elles ne revêtent donc aucun caractère nouveau même si lorsque le SDP a saisi le tribunal de grande instance de Limoges de ses demandes initiales le 18 avril 2018, les faits les fondant existaient déjà. *** Au fond : - Sur les demandes d'autorisations spéciales d'absence formées par le SDP jusqu'au 5 avril 2017 : La SA La Poste a opposé un refus aux demandes présentées en expliquant dans un premier temps que le syndicat n'était pas fondé à invoquer à son bénéfice l'accord-cadre du 4 décembre 1998 puis en soutenant que les demandes n'étaient pas étayées par des pièces suffisantes alors que : - d'une part, l'accord-cadre du 4 décembre 1998 est applicable en l'espèce, - d'autre part, le SDP a produit les pièces justificatives des absences de son secrétaire général au soutien de sa demande. L'entrave syndicale est donc constituée. Par ailleurs, le bénéfice des autorisations spéciales d'absence n'est pas réservé aux organisations syndicales représentatives dans la mesure où il est posé dans son principe comme faisant partie des droits reconnus à l'ensemble des organisations syndicales, sans conditions d'ancienneté sur la date de leur constitution. Or, le refus d'autorisations spéciales d'absence opposé par la SA La Poste à Monsieur [J] en qualité de représentant syndical au titre des absences antérieures au 5 avril 2017 constitue un moyen de pression comme l'a jugé le premier juge à l'encontre du SDP et caractérise une discrimination à l'activité syndicale dudit syndicat. - Sur les demandes d'autorisations spéciales d'absence formées par le SDP au titre du départage du 30 juin 2017 et de la convocation du 3 juillet 2017 : Il convient de relever que le SDP ne rapporte aucun élément permettant d'établir qu'il a formé des demandes d'autorisations spéciales d'absence et qu'elles ont été rejetées. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de poser sur le fondement de l'article 49 alinéa 2 du code civil, une question préjudicielle relative à la régularité ou pas de l'abrogation de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 par la SA La Poste le 5 avril 2017, il convient de débouter le SDP de ses demandes formées de ce chef. C - Sur l'indemnisation des préjudices subis par le SDP : En application des dispositions de l'article L 2141-8 alinéa 2 du code du travail, toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions, et notamment celles relatives aux articles L 2141-4, L 2141-7 du même code, est considérée comme abusive et ouvre droit à l'octroi de dommages et intérêts. En l'espèce, comme l'a très justement relevé le premier juge, le fait de ne pas pouvoir disposer d'autorisations spéciales d'absence en vue d'assister et représenter des salariés de la SA La Poste porte atteinte à l'image, à la notoriété du SDP et à sa capacité de développement, dont il résulte une perte de chance d'accroître le nombre de ses adhérents. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 3 500 € le montant des dommages intérêts alloués au SDP en réparation du préjudice qu'il a subi. *** Par ailleurs, le SDP sollicite une somme de 2 500 € au titre du préjudice moral qu'il dit avoir subi du fait des agissements de la SA La Poste. Il reproche à celle-ci d'organiser depuis plus de trois ans, une obstruction systématique, de sorte qu'il ne peut effectivement exercer pleinement ses activités syndicales, ni étendre son audience en raison des entraves déployées par l'appelante. Cependant, même si ses griefs sont fondés, il ne démontre pas le préjudice distinct qui en résulte pour lui, indépendant de celui réparé par l'octroi des dommages intérêts évalués ci-dessus à la somme de 3 500 €. En conséquence, il doit être débouté de sa demande en dommages intérêts formée de ce chef. III - Sur les dépens et les frais du procès : Les dépens doivent être supportés par la SA La Poste qui succombe. *** Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SA La Poste à payer au SDP la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Limoges, Y ajoutant, Déclare recevable la demande du Syndicat de Défense des Postiers présentée au titre du refus de 17 demandes d'autorisations spéciales d'absence, s'ajoutant à celle qu'il avait présentée initialement en première instance, Au fond, Dit que la SA La Poste a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP en refusant à Monsieur [J] en sa qualité de représentant syndical du SDP, les demandes d'autorisations spéciales d'absence formées à titre complémentaire devant la cour d'appel de Poitiers jusqu'au 5 avril 2017, Déboute le Syndicat de Défense des Postiers de ses demandes d'autorisations spéciales d'absence formées de ce chef au titre du départage du 30 juin 2017 et de la convocation du 3 juillet 2017, Condamne la SA La Poste aux dépens, Condamne la SA La Poste à payer au Syndicat de Défense des Postiers la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA La Poste de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f68d383a880008fd0873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel