Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f693383a880008fd0877
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 11 janvier 2024 N° RG 23/01226 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLWR S.E.L.A.S. ACG C/ M. [K] [I] Formule exécutoire + CCC le 11 janvier 2024 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : S.E.L.A.S. ACG [Adresse 3] [Localité 4] Comparant par Me Claire DEWAELE-ALEXANDRE, avocat au barreau de Reims Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG T23047) Et : M. [K] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Défendeur La SELAS ACG ayant été régulièrement convoquée pour l'audience du 7 décembre 2023 par lettre recommandée en date du 8 septembre 2023, avec demande d'avis de réception, et pour M. [I], par citation remise à étude le 4 octobre 2023, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, Et ce jour, 11 janvier 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier reçu à l'ordre des avocats de Châlons-en Champagne le 17 mars 2023, la SELAS ACG a demandé la fixation des honoraires dus par M. [K] [I], qu'elle avait assisté dans le cadre d'une procédure devant le conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières, à la somme de 3 600 euros TTC, réclamant en outre une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sollicité pour faire valoir ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2023, le courrier adressé à M. [I] est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le bâtonnier a dit que les honoraires dus à la SELAS ACG par M. [I] sont fixés à la somme de 1 800 euros et ordonné à l'intéressé de régler ladite somme. Cette décision a été notifiée à la SELAS ACG le 24 juillet 2023. Elle en a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé en date du 26 juillet 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle la SELAS ACG a fait citer M. [I] (procès-verbal article 659 du code de procédure civile), la convocation adressée par le greffe ayant été retournée. M. [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. A cette audience, la SELAS ACG se réfère à ses conclusions régulièrement déposées et demande au conseiller délégué : - de dire que M. [I] est redevable des honoraires à hauteur de 3 600 euros TTC, - le condamner à lui régler cette somme au titre des honoraires, outre intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure adressée le 9 septembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil, - condamner M. [I] à lui régler la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Sur ce, le conseiller délégué, Le bâtonnier a limité à 1 800 euros TTC l'honoraire dû par M. [I] (la SELAS ACG sollicitant une taxation à hauteur d'une somme de 3 600 euros TTC) en retenant, pour l'essentiel : - qu'aucune facture globale et détaillée (article 11.7 du RIN) n'était jointe à la requête et que les factures produites n'étaient pas détaillées, - qu'il ne pouvait être fait droit à l'honoraire de résultat réclamé dès lors que la convention d'honoraires adressée n'avait pas été retournée signée. En l'espèce, la convention d'honoraires proposée à M. [I] et qui comprenait, outre un honoraire forfaitaire de base de 1 500 euros HT, un honoraire complémentaire de 500 euros HT en cas de départage et un honoraire de résultat de 10% ne pouvant être inférieur à 1 500 euros HT, n'a pas été retournée par le client. Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Deux factures sont produites aux débats : l'une en date du 29 décembre 2017 pour une provision de 750 euros HT soit 900 euros TTC (non réglée), la seconde en date du 25 février 2022 intitulée 'facture récapitulative et définitive' sollicitant un honoraire de 1 500 euros outre rappel de la provision de 750 euros TTC non réglée, et un honoraire de résultat de 1 500 euros (qui n'avait pas lieu d'être dès lors qu'il n'existait aucune convention d'honoraires faisant la loi des parties). Cette facture définitive ne détaille aucunement le temps passé comme le fait désormais le conseil aux termes de ses conclusions. La SELAS ACG rappelle les différentes étapes de la procédure ayant abouti, in fine, au jugement du conseil des prud'hommes de Charleville-Mezières le 14 septembre 2021, faisant partiellement droit aux demandes de M. [I]. Elle produit aux débats, outre divers échanges de mails, les conclusions établies dans l'intérêt de M. [I], après plusieurs rendez-vous, le cahier des appels établi par ses services ainsi que copie du logiciel du temps passé. Elle justifie ainsi de ses diligences, qui n'ont d'ailleurs jamais été remises en cause par M. [I]. Compte tenu de ces éléments, et en considération du type de contentieux, de la difficulté de l'affaire et des diligences accomplies, il y a lieu de retenir un temps passé de 13 heures au taux horaire moyen de 200 euros HT (les taux horaires différentiels proposés ne sont pas non plus contractuels dès lors qu'il n'existe aucune convention d'honoraires), soit un total de 2 600 euros HT soit 3 120 euros TTC, somme à laquelle M. [I] est tenu. L'ordonnance est infirmée en ce sens. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 dès lors qu'il n'est pas établi que ce courrier ait été effectivement remis à M. [I]. Aucune considération d'équité ne commande par ailleurs de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par la SELAS ACG. PAR CES MOTIFS, Le conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement et par ordonnance par défaut : Infirmons l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le bâtonnier du barreau de Châlons-en-Champagne, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 2600 euros HT soit 3 120 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [K] [I] à la SELAS ACG et le condamne à lui payer cette somme, Rejetons le surplus des demandes. Rappelons que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a0f693383a880008fd0877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel