Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f6c0383a880008fd088d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°6/2024 N° RG 20/05978 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REOH S.A.S. SERIS SECURITY C/ M. [J] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [L], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. SERIS SECURITY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [J] [E] né le 30 Septembre 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Seris security a pour activité la sécurité privée et la prévention incendie. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention de sécurité du 15 février 1985. Le 29 juin 1999, la SAS Seris security a conclu un accord de modulation du temps de travail applicable en son sein. Un avenant à l'accord a été établi le 21 décembre 1999. Le 16 octobre 2012, M. [J] [E] a été embauché en qualité d'agent sécurité en contrat à durée indéterminée par la SAS Seris security. *** Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 novembre 2018 afin de voir: - Rappels de salaire pour heures supplémentaires : 1 595,61 euros et congés payés afférents : 159,56 euros - Indemnité pour travail dissimulé : 12 000,00 euros - Pour manquement à l'obligation de loyauté et résistance abusive : 5 000,00 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros - Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir - Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront - Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir . La SAS Seris security a demandé au conseil de prud'hommes de : - Déclarer prescrite la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2013 et 2014, - Constater que l'intégralité des heures supplémentaires a été payée par la société. A titre subsidiaire, - Constater que le contrat de travail conclu entre M. [E] et la SAS Seris security n'est pas rompu, - En conséquence, débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. En tout état de cause, - Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités - Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - Débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros. Par jugement en date du 05 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Condamné la SAS Seris security à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes: - 1.595,61 euros à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires et celle de 159,56 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. - 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et résistance abusive. - 1.500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition du jugement. - Dit que le conseil est seul compétent pour liquider une astreinte. - Jugé que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront. - Rappelé que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. -Débouté la SAS Seris security de ses demandes ; - Condamné la SAS Seris security aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement. *** La SAS Seris security a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 07 décembre 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juillet 2021, la SAS Seris security demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a condamné la société Seris security au paiement des sommes suivantes à Monsieur [E]: - 1 595,61 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires ; - 159,56 euros à titre de congés payés afférents ; - 1 500 euros à titre de dommages et intéréts pour manquement à l'obligation de loyauté et résistance abusive ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, - Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2013 et 2014, - Juger que la SAS Seris security a fait une parfaite application des dispositions légales et conventionnelles applicables, - Juger que l'intégralité des heures supplémentaires réclamées a été payée par la SAS Seris security, - Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Recevoir la SAS Seris security en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Constater que le contrat de travail conclu entre Monsieur [E] et la Seris security n'est pas rompu. En tout état de cause, - Réduire à de plus justes proportions, si par impossible la cour devait estimer tout ou partie des demandes de Monsieur [E] bien fondées, le montant des dommages et intérêts sollicités, - Juger n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - Débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000 euros à la SAS Seris security au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mai 2021, M. [E] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement entrepris. Y additant - Condamner la SAS Seris security à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. - Ordonner la remise des bulletins de paie correspondant à la décision sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront. - Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. - Débouter la société Seris security de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 07 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Sur la prescription de la demande Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La SAS Seris security invoque la prescription de la demande de M. [E] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Elle soutient que le point de départ de la prescription est la date d'échéance du salaire, c'est-à-dire la date à laquelle le salaire devient exigible, autrement dit la date habituelle du paiement des salaires. Elle en déduit que toutes les sommes antérieures de plus de 3 ans à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 novembre 2018, c'est-à-dire antérieures au 28 novembre 2015 sont prescrites. M. [E] réplique que le délai de prescription n'a pu commencer à courir avant qu'il ait eu connaissance de ses droits; or, c'est le 15 novembre 2016 que son employeur a reconnu lui devoir certaines sommes au titre des heures supplémentaires. Le point de départ de la prescription de l'action en paiement du salaire est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Il s'ensuit que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. [E] a couru à compter de sa date d'exigibilité, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit pour la société Seris Security, selon les bulletins de paie produits, le 30 du mois auquel il se rapporte, et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il résulte des articles 2240 et 2241 du code civil que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il s'ensuit qu'une lettre de l'employeur reconnaissant le principe de sa dette et acceptant de la régler partiellement, interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par le salarié. La lettre invoquée par M. [E] est constitutive d'une telle reconnaissance, la société Seris Security ayant indiqué, par courrier recommandé daté du 15 novembre 2016 (en réponse à une interpellation de son salarié): "Nous faisons suite votre demande 28 juillet 2016, par laquelle vous nous faites part du non-paiement d'heures supplémentaires. Comme suite à la réunion en date du 11 octobre 2016, veuillez trouver ci-dessous les explications : Nous avons donc procédé à la régularisation de majoration à 25% des 35,19 heures sur votre bulletin de salaire de septembre 2016". Il s'ensuit que cette lettre a interrompu le délai de prescription, conformément à ce que M. [E] soutient. M. [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 novembre 2018, moins de trois ans après ce courrier de l'employeur ayant interrompu la prescription, son action en paiement est recevable pour la période courant depuis le 15 novembre 2013, soit les 2 mois de novembre et décembre de l'année 2013 et la totalité des années 2014 et 2015, mais prescrite pour la période antérieure au 15 novembre 2013. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision, il y a lieu de déclarer la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires de M. [E] prescrite pour la période antérieure au 15 novembre 2013 mais recevable pour la période courant du 15 novembre 2013 au 31 décembre 2015. Sur le fond Aux termes de l'article 2.1 de l'accord de modulation du temps de travail de la société Seris Security en date du 29 juin 1999 modifié par avenant du 21 décembre 1999, l'horaire de référence de 35 heures est apprécié dans le cadre de l'année selon le calcul suivant :365 jours -(52 jours de repos hebdomadaire + 30 jours de congés payés + le 1 er mai + 8 jours fériés)=274 jours ouvrables/6=45,71 semaines effectivement travaillées soit un horaire annuel de 1600 heures de travail effectué (1607 heures depuis l'instauration de la journée de solidarité obligatoire). En son article 2.4, l'accord prévoit un lissage de la rémunération dans les conditions suivantes : les salariés bénéficient d'une rémunération qui restera constante sur toute l'année quelle que soit le temps de travail effectif du mois. La rémunération mensuelle de base est calculée de la façon suivante: horaire mensuel de référence 35 heures x 4,33 selon le principe de la mensualisation, auxquels s'ajoutera la prime dite d'ARTT et les autres primes. La société Seris Security précise que, bien qu'elle estime très contestable l'interprétation selon laquelle le plafond d'heures travaillées de 1607 heures résultant de l'accord serait forfaitaire, puisque l'accord d'entreprise ne fixe pas un nombre d'heures forfaitaire d'heures travaillées mais un calcul aux termes duquel le nombre d'heures effectif est la résultante de la soustraction des jours de congés légaux et conventionnels (congés et fériés payés) variables selon les années et le nombre de congés pris, et que cet accord, antérieur aux lois Aubry n'a pas été abrogé mais sécurisé par celles-ci, elle n'entend plus remettre en cause le caractère, forfaitaire selon la cour de cassation, de ce seuil de déclenchement d'heures supplémentaires. Elle considère qu'il résulte de l'article 2.4 de l'accord que les salariés de la société sont soumis: - A un plafond annuel de 1607 heures au-delà duquel se déclenchent les heures supplémentaires à l'exception des heures supplémentaires déjà payées mensuellement au titre du dépassement du seuil hebdomadaire visé à l'article 2.3 de l'accord (42 heures en moyenne sur 8 semaines ou 44 heures par semaine ; - A une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures par mois soit 1820,04 par an, et non en fonction des heures réellement effectuées chaque mois ; Elle fait valoir que, si elle admet que les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ont systématiquement un caractère d'heures supplémentaires, il convient d'opérer une distinction entre la nature des heures et les conséquences à en tirer en matière de paiement des dites heures; qu'en effet, les salariés étant, en l'espèce, rémunérés sur la base de 1820,04 heures annuelles (soit 151,67 heures / mois soit 35 h / semaine x (52 semaines / 12 mois), ils sont de ce fait et du fait de droit à congés payés incomplet, déjà payés des heures effectuées entre 1607 et 1820,04 heures, de sorte que seule la majoration à 25% est due ; qu'admettre l'analyse de M. [E] reviendrait à rémunérer deux fois ses heures au taux normal. Elle critique par conséquent le jugement, qui, sans répondre à son argumentation, l'a condamnée au paiement de rappel de salaire, alors qu'elle avait payé cette majoration de 25%. M. [E] soutient que les heures qu'il a accomplies au-delà de 1.607 heures sur l'année ne lui ont pas été payées du tout pour partie d'entre elles ni majorées de 25%, ce qui l'a conduit à réclamer, par courrier du 29 juillet 2016: > pour l'année 2013 : 1.722 heures travaillées dont 19,25 heures supplémentaires déjà payées pour une base annuelle de 1.607 heures, soit un solde de 95,75 heures supplémentaires non réglées; > pour l'année 2014 : 1.686,75 heures travaillées dont 50,43 heures supplémentaires déjà payées pour une base annuelle de 1.607 heures, soit un solde de 29,32 heures supplémentaires non réglées; > pour l'année 2015 : 1.679,75 heures travaillées dont 37,56 heures déjà payées, soit un solde de 35,19 heures supplémentaires non réglées. Cependant son employeur n'a fait droit que très partiellement à cette demande, en considérant: > pour l'année 2013 : 1.722 heures travaillées - 1.712,57 heures [horaire de référence "car vous aviez pris 2 semaines de congés payés soit 12 jours"] = 9,43 heures à rémunérer à 125% et 1.712,57 heures - 1.607 heures = 105,57 heures à rémunérer à 25%; "Or, vous aviez effectué 19,25 heures supplémentaires au titre du dépassement de 44 heures hebdomadaires sur l'année, qui vous ont été payées en cours d'année 125% ce que équivaut à 95,75 heures majorées à 25% ; ont été finalement régularisées sur le bulletin de salaire septembre 2016 95,75 heures à 25% donnant lieu à un versement 237,75 € sur la base d'un taux horaire de 9,93 € ; > pour l'année 2014 : 1.686,75 heures travaillées - 1.636,32 heures [horaire de référence car vous aviez pris 25 jours de congés] = 50,43 h à rémunérer à 125% (déjà réglées au titre de la modulation de fin d'année et du dépassement des 44 heures hebdomadaires sur l'année) et 1.636,32 heures - 1.607 heures = 29,32 heures à 25%, lesquelles ont été régularisées sur le bulletin de salaire de septembre 2016 donnant lieu à un versement de 72,80 € sur la base d'un taux horaire de 9,93 €; > pour l'année 2015 : 1.679,75 heures travaillées - 1.642,19 heures [horaire de référence car vous avez pris 24 jours de congés] = 37,56 heures à rémunérer à 125% (déjà réglées au titre de la modulation de fin d'année et du dépassement des 44 heures hebdomadaires sur l'année) et 1.642,19 heures - 1.607 heures = 35,19 heures à 25%, lesquelles ont été régularisées sur le bulletin de salaire de septembre 2016, donnant lieu à un versement de 88,40 € sur la base d'un taux horaire de 9,93 €, Soit un versement total de 398,95 €. Il observe en conséquence que l'employeur n'a régularisé le rappel de salaire réclamé au titre des heures supplémentaires qu'à hauteur de 25% et non à hauteur de 125% comme il aurait dû (c'est-à-dire le taux de base horaire + la majoration de 25%). Il affirme que le règlement mensuel de 151,67 heures ne s'explique que par la mensualisation obligatoire qui régule la paie versée au salarié sur l'année, et ce quel que soit le nombre d'heures de présence du salarié, qu'il soit absent pour une cause assimilée à du temps de travail effectif (congés, jour férié etc) ou non. Il résulte de l'article L3122-4 du code du travail dans sa rédaction applicable que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord. Toute heure effectuée au-delà du plafond de 1607 heures annuelles doit donc être considérée comme heure supplémentaire. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. La société Seris Security ne conteste pas le volume d'heures supplémentaires accomplies par M. [E] sur la période de 2013 à 2015. La société Seris Security se livre uniquement à une analyse différente sur le déclenchement des heures supplémentaires. Les 1820,04 heures payées au titre de la mensualisation comprennent non seulement 1607 heures payées au titre de la durée effective du travail (sur la base de 35 heures) mais également les repos hebdomadaires, congés et fériés payés. La société Seris Security, qui ne présente aucune ventilation des sommes payées au titre de la mensualisation, n'établit pas que, déduction faite de ces temps assimilés à du temps de travail effectif, et sans imputer sur le calcul des heures supplémentaires les congés payés non pris ou non acquis, elle a rémunéré les heures effectuées par le salarié au-delà de 1607 heures. L'employeur doit donc être condamné, par infirmation du jugement entrepris, à payer ces heures et leur majoration de 25%, (étant relevé que le calcul du salarié ne fait l'objet d'aucune critique spécifique et que ce calcul tient compte de la régularisation de la majoration déjà effectuée, qu'il a déduite.) soit : - Pour les mois de novembre et décembre 2013 (la période antérieure étant prescrite) : 1.188,50 € [95,75€ à 125%] réclamés / 12 mois x 2 mois = 198,08 € ; - Pour l'année 2014 : 29,32 heures x 125% = 363,93 € ; - Pour l'année 2015 : 35,61 heures x 125% = 442,03 € ; TOTAL : 1.004,04 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 100,40 € euros de congés payés afférents. La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, il convient de faire droit à la demande de M. [E], sauf s'agissant du prononcé d'une astreinte, par voie d'infirmation du jugement. Sur le travail dissimulé Aucune des parties n'a relevé appel de la disposition du jugement par laquelle le conseil, retenant que l'application erronée du taux de majoration ne peut à elle seule caractériser l'intention de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement effectuées, a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé dans les motifs de la décision en omettant de le préciser dans le dispositif. En tout état de cause, cette disposition, dont la cour n'est pas saisie, est donc définitive. Sur les dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté et pour résistance abusive La société Seris security soutient qu'elle a cru, de bonne foi, faire une exacte application des règles légales de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de loyauté, ni résisté de manière abusive. En tout état de cause, l'appelante fait valoir que M. [E] ne justifie d'aucun préjudice résultant d'un prétendu manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur. M. [E] soutient que la société n'exécute pas le contrat de travail de manière loyale et fait preuve de mauvaise foi dans son refus de paiement des rappels de salaire dès lors qu'elle avait connaissance des heures supplémentaires et de leur décompte exact, mais a délibérément refusé de payer en dépit de plusieurs arrêts de cour d'appel ayant déjà condamné la position de principe de son employeur sur la même problématique. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la résistance de la société Séris Security revêt un caractère abusif dans la mesure où sa position sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et le calcul de ces dernières dans le cadre de la modulation a déjà été invalidée à plusieurs reprises par différentes cours d'appel dans des circonstances identiques (voir en ce sens, déjà, CA Rennes, 14 octobre 2021, 4 arrêts n°RG 18/04665, 18/03984, 18/03985, 18/03986 ; CA Paris, 18 novembre 2020, n°RG 17/11312 ; CA Douai, 31 mai 2016 n°RG 15/01092, aucun de ces arrêts n'ayant été frappé de pourvoi), résistance qui confine à l'acharnement procédural. Il a en découlé pour M. [E], des procédures longues (sa réclamation remonte à 2016) et coûteuses pour faire valoir ses droits, alors que l'employeur n'ignorait pas que sa contestation était vouée à l'échec. Il sera fait droit à la demande en dommages et intérêts de M. [E] à hauteur de 1.000 €. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Seris Security, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner la SAS Seris security à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 5 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Seris Security aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déclare irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées pour la période antérieure au 15 novembre 2013 ; - La déclare recevable pour la période postérieure au 15 novembre 2013 ; - Condamne la SAS Seris security à payer à M. [J] [E] la somme de 1.004,04 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et la somme de 100,40 euros au titre des congés payés y afférents ; - Condamne la SAS Seris Security à payer à M. [J] [E] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision; - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - Déboute la société Seris Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS Seris Security à payer à M. [J] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS Seris Security aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédurearticle L3122-4 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f6c0383a880008fd088d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel