Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f6c4383a880008fd088f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 545 216 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°7/2024
N° RG 20/06008 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RER3
S.A.R.L. JUNIOR SENIOR'S SERVICES
C/
Mme [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. JUNIOR SENIOR'S SERVICES prise en son établissement sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [X] [D]
née le 02 Février 1973 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Christophe CADILHAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Junior senior's services est spécialisée dans le service d'aide à la personne à domicile. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Le 6 avril 2016, Mme [X] [D] a été embauchée en qualité d'assistante de vie en contrat à durée indéterminée par la SARL Junior senior's services.
Le 19 août 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 28 août 2019 en raison de la réclamation d'une cliente à l'égard de la prestation réalisée par Mme [D].
Le 29 août 2019, Mme [D] a été mise à pied pendant trois jours. Néanmoins, en raison de la notification prématurée de la sanction celle-ci a été levée.
Le 2 septembre 2019, Mme [D] a démissionné de son poste. L'employeur a pris acte de la démission et a dispensé Mme [D] de son préavis conformément à sa demande.
Par courrier en date du 10 septembre 2019, Mme [D] a affirmé à la SARL Junior senior's services qu'elle avait rédigé sa démission sous contrainte et a demandé la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 21 janvier 2020 afin de voir :
- Dire et juger Madame [D] recevable et bien fondée en ses prétentions et l'y accueillant ;
- Dire et juger que la démission de Madame [D] doit s'analyser comme une prise d'acte de rupture et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Condamner la société Junior senior's services à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
- À titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 726,08 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 272,61 euros bruts ;
- A titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1 249,45 euros nets ;
- A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 452, 16 euros nets correspondant à 4 mois de salaire.
- Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 29 août 2019 et condamner la société Junior senior's services à régler, à Madame [D], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros ;
- Enjoindre à la société Junior senior's services d'établir une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifié, outre un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées ;
- Condamner la société Junior senior's services au règlement d'une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ceux compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
La SARL Junior senior's services a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
- Dire et juger que la rupture du contrat produit les effets d'une démission à défaut de manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail
A défaut,
- Réduire les demandes de Madame [D] à 3 902,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 107,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
En tout état de cause,
- Débouter Madame [D] des demandes formées au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents
- Débouter Madame [D] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire
- Débouter Madame [D] de sa demande d'indemnité liée à la sanction disciplinaire
- Débouter Madame [D] de sa demande au titre de l'exécution provisoire
- Débouter Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
- Condamner Madame [D] à verser à la société Junior senior's services une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Quimper a:
- Dit que la démission est claire et non équivoque ;
- Condamné la SARL Junior senior's services Bretagne à payer à Madame [X] [D] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros (mille euros) au titre des dommages-intérêts pour nullité de la sanction
- 1500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté Madame [X] [D] du surplus de ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
***
La SARL Junior senior's services a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 mars 2021, la SARL Junior senior's services demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a :
- Dit que la démission de Madame [D] est claire et non-équivoque
- Débouté Madame [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail et au titre du préavis et congés payés afférents
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a condamné la société Junior senior's services à :
- verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à Madame [D]
- verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- prendre en charge les dépens
Et statuant à nouveau :
- Débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler la sanction disciplinaire de mise à pied
- Dire et juger que Madame [D] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation au titre de cette sanction disciplinaire
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Madame [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens
Subsidiairement,
- Réduire les demandes de Madame [D] à 3 902,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 107,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
En tout état de cause :
- Condamner Madame [D] à verser à la société Junior senior's services une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [D] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 mai 2021, Mme [X] [D] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a condamné la société Junior senior's services à :
- Verser à Madame [D] une somme de 1 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour nullité de la sanction
- Verser à Madame [D] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Prendre en charge les dépens
- Dire et juger Madame [D] recevable et bien fondée en son appel incident e tl'y accueillant :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a dit que la démission de Madame [D] est claire et non équivoque et débouté cette dernière de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférentes et, statuant à nouveau:
- Dire et juger que la démission de Madame [D] doit s'analyser comme une prise d'acte de rupture et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Condamner la société Junior senior's services à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
- A titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 726,08 euros bruts, outre les congés payés afférant à hauteur de 272,61 euros bruts;
- A titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de l 249,45 euros nets ;
- A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 452,16 euros nets correspondant à 4 mois de salaire.
- Dire et juger que la société Junior senior's services sera tenue d'établir une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés, outre un bulletin de paie portant mention des condamnations prononcées ;
- Condamner la société Junior senior's services au règlement d'une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir;
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission :
Mme [D] fait valoir que la démission qu'elle a présentée le 2 septembre 2019 l'a été en réaction immédiate à la précipitation de son employeur à la sanctionner : l'entretien s'est déroulé le 28 août à 16 h 30, la lettre lui notifiant la sanction (une mise à pied disciplinaire) a été expédiée le lendemain, 29 août puis présentée par la Poste le 30 août, (le tout alors qu'elle était en arrêt maladie du 19 août au 1er septembre), et elle en a pris connaissance le 2 septembre, en violation de l'article 14 du règlement intérieur de l'entreprise qui prévoit un délai minimum de deux jours entre l'entretien et l'envoi de la sanction, ce que l'employeur a reconnu puisqu'il a annulé la sanction et la lui a re-notifiée. Elle observe que, toujours le 30 août, son employeur (Mme [N], responsable d'agence) lui a adressé un courriel, et une LRAR doublée d'une lettre simple lui demandant de ne pas tenir compte de la LRAR du 29 août et de reprendre le travail le 2 septembre. Elle en déduit que sa démission est équivoque et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Junior Senior's Services réplique que d'une part elle avait rectifié cette irrégularité et qu'aucune sanction n'a été finalement appliquée, de seconde part que Mme [D] avait déjà manifesté antérieurement son intention de démissionner le 5 août 2019, devant Mme [S], de troisième part et enfin que dans un courrier du 11 septembre 2019 adressé à l'employeur elle n'a pas exprimé la volonté de se rétracter de sa démission présentée 9 jours plus tôt.
Elle relève qu'en définitive Mme [D] n'invoque aucun manquement suffisamment grave justifiant une prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d'acte est fondée sur l'expression par le salarié de reproches formés contre l'employeur.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et la rétractation s'avère sans effet.
Au cas présent :
Par courrier daté du 2 septembre 2019, remis en main propre, Madame [D] a ainsi exprimé sa démission : « Mlle [N], Je vous informe que j'ai pris la décision de démissionner, pour la raison suivante :
- Précipitation à me sanctionner, vous n'avez pas tenu compte des dates légales
(+2j à 1 mois après l'entretien préalable à une sanction).
Cette décision prend effet ce jour le 2/09/2019.
Je vous remercie de bien vouloir accepter de me dispenser d'effectuer le préavis de 2mois à compter de ce jour.
Je vous prie d'agréer' »
Telle qu'elle est rédigée, la lettre de démission qui exprime le reproche d'une précipitation de l'employeur à sanctionner la salariée, est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il convient dès lors d'examiner si les faits reprochés par la salariée sont suffisamment graves pour caractériser une violation par l'employeur de ses obligations contractuelles.
A cet égard, il doit être relevé que dès le 30 août 2019 (soit avant même que la salariée prenne connaissance, le 2 septembre, de la LRAR du 29 août lui notifiant une mise à pied disciplinaire de 3 jours avec retenue correspondante de salaire), la société Junior Senior's Services lui avait adressé un courriel ainsi rédigé « Nous vous remercions de ne pas tenir compte du recommandé daté du 29 août 2019. Nous vous confirmons que vous devez reprendre votre travail le 2 septembre conformément au planning joint. Nous vous notifierons votre sanction suite à l'entretien du 28 août 2019 à partir du lundi 2 septembre. Merci d'accuser réception de votre planning. » L'employeur justifie ainsi avoir annulé la sanction et régulièrement notifié la mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue correspondante du salaire par LRAR expédiée le 2 septembre 2019 qui indiquait :
« Cette mesure prend effet à compter du lundi 9 septembre 2019 et vous reprendrez votre travail le jeudi 12 septembre 2019. »
Si Mme [D] soutient qu'elle faisait l'objet de pressions de la part de son employeur pour qu'elle démissionne, force est de constater qu'elle ne produit aucun justificatif en ce sens et n'allègue, ni a fortiori ne justifie, d'aucun autre manquement de son employeur.
Parallèlement, de son côté, l'employeur établit que Madame [D] avait déjà manifesté au moins une fois sa volonté de démissionner, comme en atteste Madame [S] ( secrétaire de l'agence de Pont L'Abbé) : « Mme [D] est venue à l'agence de [Localité 5] le 05 août 2019 suite à ses congés payés. Elle a tout d'abord dit à [P] [N] (responsable d'agence) qu'elle avait un courrier pour le DRH car elle ne travaillerait plus les week-end. Mme [N] a répondu que cette demande devait être validée d'abord par la responsable de l'agence. Elle a donc demandé le document écrit que Mme [D] avait fait mais elle n'a pas accepté de lui donner et lui a dit : « J'en ai marre, je suis épuisée, je vais démissionner. » Et elle est partie de l'agence. ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés par Mme [D] à son employeur, qui ne sont établis qu'en ce qui concerne la notification d'une mise à pied disciplinaire dès le 29 août 2019, cependant annulée avant même l'envoi de la lettre de démission, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier d'une impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Par ailleurs, par courriel, le 27 août 2019, Mme [D], qui devait se présenter à l'entretien préalable à une éventuelle sanction (pour lequel elle avait été convoqué le 19 août précédent) deux jours après, le 29 août, sollicitait l'octroi d'une formation d'Accompagnant Educatif et Social dispensé par l'ITES de [Localité 6] durant 18 mois (de novembre 2019 à mai 2021), ce qui confirmait son souhait de suspendre au moins pour un temps son intervention auprès des personnes dépendantes.
Enfin dans son courrier du 11 septembre rédigé par son conseil, elle ne manifestait pas la volonté de revenir sur sa démission mais sollicitait la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors de débouter Mme [D] de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire :
Mme [D] sollicite l'annulation de la mesure disciplinaire motifs pris de l'irrégularité de procédure (notification prématurée). Elle conteste avoir manqué de respect à Mme [M] et avoir écourté sa prestation de travail et affirme que c'est au contraire Mme [M] qui l'a chassée. Elle soutient que la sanction est disproportionnée. Elle demande 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans la mesure où elle ne peut réclamer le règlement des 3 jours de mise à pied disciplinaire, le contrat de travail s'étant achevé avant.
La société Junior Senior's Services réplique que, s'apercevant de sa précipitation elle a régularisé la procédure en annulant la sanction notifiée le 29 septembre pour la lui renotifier le 2 septembre 2019, en respectant le délai minimum de 2 jours, qu'elle s'est appuyée pour sanctionner Mme [D] sur un courrier de Mme [M] du 16 juillet 2019 qui se plaignait de son comportement et sur la reconnaissance partielle des faits de Mme [D] lors de l'entretien préalable, que la sanction est proportionnée dès lors que le comportement irrespectueux de Mme [D] avait déjà été sanctionné à deux reprises par des avertissements, les 30/10/2017 et le 03/04/2019 et qu'en tout état de cause, la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la décision de mise à pied disciplinaire est ainsi motivée : « En date du 14 juillet 2019, vous êtes intervenue chez Mme [M] qui nous a adressé une réclamation écrite reçue à l'agence le 15 juillet 2019. Dans ce courrier, Mme [M] nous a fait part de plusieurs retards de votre part lors des prestations et de propos inadaptés dans un contexte de travail auprès d'un public âgé et fragile.
Lors de la prestation du 14 juillet 2019, Mme [M] vous a indiqué ressentir des douleurs physiques. Mme [M] déplore votre réponse, à savoir : « Si vous vous plaignez, je pars ». Mme [M] nous a informé que vous avez donc arrêté vos tâches en cours ce jour-là ;
écourtant votre prestation de travail chez la bénéficiaire, pour terminer votre temps de travail en jouant avec son chien. Lors de votre passage en agence le 5 août 2019, vous m'avez confirmé oralement avoir eu des propos inadaptés avec Mme [M] lors de cette prestation du 14 juillet 2019, précisant que vous étiez fatiguée, pas motivée avant vos vacances et avoir hâte de rentrer chez vous.
Mme [M] a résilié les prestations avec Junior Senior Services qui avaient lieu les dimanches, précisant que votre comportement et retards ne lui étaient plus utiles. Lors de l'entretien du 28 août 2019, vous confirmez que (') pendant que vous épluchiez des pommes de terre, Mme n'arrêtait pas de gémir, elle se plaignait. Vous lui avez demandé d'arrêter de gémir et de se plaindre et lui avez dit que certaines personnes souffrent plus qu'elle. Vous précisez : « Elle m'a traitée de tous les noms ». (') Vous déclarez : « Je ne lui ai pas manqué de respect, elle n'avait pas à me manquer de respect non plus. »
La cour constate que si la sanction a été notifiée trop rapidement, soit le lendemain de l'entretien préalable au lieu de deux jours après, ce qu'aucune des parties ne discute, l'employeur a ensuite régularisé la procédure en notifiant à nouveau la sanction par courrier du 2 septembre 2019, cette fois en respectant le délai. Il n'encourt donc aucun reproche sur ce point.
Si Mme [D] reconnaît avoir tenu des propos « inadaptés » à Mme [M], elle conteste lui avoir manqué de respect et avoir écourté sa prestation de travail. Cependant, la société Junior Senior Services produit aux débats le courrier que lui a adressé la cliente Mme [M] le 16 juillet 2019 « Madame, Suite comme vous me l'avez demandé, je vous écris cette lettre. Je ne veux plus avoir Mme [D], personne peu aimable. Je me suis plaint d'avoir mal au dos elle m'a dit si je me plaignais elle partirait, je lui ai dit de faire comme elle voulait, elle est partie. Quand elle est venue chez moi la 1 ère fois, elle n'avait pas trouvé la route, 2 ème fois panne d'oreiller, 3 ème fois je me suis plains d'avoir mal, elle partirait, je lui ai dit de faire ce qu'elle voulait, elle est partie, je ne veux plus de ses services. Je ne veux plus personne le dimanche.» La matérialité des faits reprochés est donc établie
La sanction (une mise à pied de 3 jours avec retenue sur salaire correspondante) ne peut être considérée comme disproportionnée dès lors que l'employeur justifie qu'il avait déjà sanctionné Mme [D] à deux reprises en lui notifiant un avertissement, le 30 octobre 2017, mais surtout le 3 avril 2019, soit 5 mois avant la sanction du 2 septembre 2019 pour des faits similaires (une cliente, Mme [J] s'était plainte des propos irrespectueux que Mme [D] avait tenus à son égard, de la dégradation d'un fauteuil roulant et de ne lui avoir pas servi son repas).
Enfin, et au surplus, c'est pertinemment que la société Junior Senior's Services observe que Mme [D] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a rompu son contrat de travail (sans respecter aucun délai de préavis) avant que la sanction n'ait pu être mise à exécution de sorte qu'aucune retenue sur son salaire n'a été opérée.
En conséquence, Mme [D] est déboutée de sa demande d'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Partie perdante, Mme [D] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Junior Senior's Services la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense devant la cour. Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 20 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [X] [D] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [D] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 septembre 2019 ;
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute la société Junior Senior's Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
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