Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f6dc383a880008fd089b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 7 N° RG 21/04717 N°Portalis DBVL-V-B7F-R32H BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE [Localité 13] ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de [Localité 13] en date du 19 septembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 23 Novembre 2023 prorogée au 11 Janvier 2024 **** APPELANTE : Syndicat de Copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] A [Localité 13] représenté par son syndic de liquidation en exercice le CABINET LCM's SARL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [W] [N] [Adresse 19] [Localité 13] Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [N] [Adresse 10] [Localité 25] Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [U] [E] née [N] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [M] [FU] née [N] [Adresse 18] [Localité 13] Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [D] [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. ALLIANZ IARD. [Adresse 1] [Localité 26] Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société EF SCI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 16] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société GENERALI IARD [Adresse 5] [Localité 23] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. FAB prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES PAVICE SCI prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 12] [Localité 27] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Maître [J] Eric Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de La SARL LAURE LIGNE MANUCURE, en remplacement de la SCP DESPRÈS, Liquidateur Judiciaire désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 11 juillet 2012 [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 13] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. HABITER 35 exerçant anciennement sous l'enseigne LOGERIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.M.C.V. MAIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTERVENANTE VOLONTAIRE [Adresse 7] [Localité 24] Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Exposé du litige : L'immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 13] est séparé par un mur mitoyen de celui sis au numéro [Adresse 17], propriété de la SCI Pavice qui l'avait acquis de la société EF le 25 février 2004. Le 7 août 2008, ce mur s'est partiellement affaissé, situation qui a été constatée à partir du local commercial situé au rez de chaussée du [Adresse 21], propriété des consorts [N] et a donné lieu à un arrêté de péril du 8 septembre 2008 concernant cet l'immeuble, étendu ensuite à celui situé au numéro [Adresse 17]. Lors de l'effondrement du mur, l'immeuble situé au n°[Adresse 21], assuré par la société AXA France, était composé - au rez-de-chaussée : - un local commercial propriété des consorts [N] donné à bail à la société Laure Ligne Manucure désormais liquidée et assurée ; - un local commercial propriété de Mme [A] ; - au premier étage : - un appartement propriété de M. [PB] ; - un appartement propriété de Mme [F] ; - au deuxième étage : - un appartement propriété des époux [S] assuré auprès de la MAIF ; - un appartement propriété de Mme [G] veuve [O] ; - au troisième étage : - un appartement propriété de M. [X] ; -un appartement propriété des époux [Y], assurés auprès de la MAIF La société Habiter 35 a exercé les fonctions de syndic de la copropriété du 26 février 2001 au 21 septembre 2009. L'immeuble sis au numéro [Adresse 17], propriété de la SCI Pavice était assuré par la compagnie Allianz et abritait un local commercial destiné à la restauration, exploité par la société Four à Ban (FAB), assurée par la compagnie Generali. A la suite de cet effondrement, les deux immeubles ont été évacués et sécurisés. La société FAB a cessé l'exploitation du restaurant. La société Territoires publics a acquis les immeubles du [Adresse 17] et du [Adresse 21] à la suite d'une procédure d'expropriation. Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2008, la société FAB et son assureur la société Generali IARD ont fait assigner la SCI Pavice et son assureur la société Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 21], la société Habiter 35 et la société Axa France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires précité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 novembre 2008, désignant M. [L] en qualité d'expert Par ordonnance du 30 septembre 2010, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux consorts [N], à la société Laure Ligne Manucure, à la société Axa France IARD, ainsi qu'à d'autres parties. Elles ont été rendues communes et opposables à la SCI EF et son assureur Generali IARD par ordonnance du 7 octobre suivant. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2012. Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2013, la société FAB a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la SCI Pavice et son assureur Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] et son assureur Axa France IARD, notamment afin de voir homologuer le rapport d'expertise et indemniser ses préjudices. La société Habiter 35, les consorts [N], la société Generali IARD, la SCI EF, Mme [A], M. et Mme [Y], M. [X], M. et Mme [S], Mme [V], Mme [G] et M. [PB] ont été attraits à la cause ou sont intervenus volontairement à la procédure. La société Laure Ligne Manucure a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Son liquidateur, la SCP [J] [R], ainsi que ses associées Mmes [D] et [T], sont intervenus volontairement à l'instance. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré recevables les interventions des copropriétaires du [Adresse 21], les consorts [V], M. [X], M. et Mme [S], M. et Mme [Y], Mme [G] veuve [O], M. [PB], les consorts [N], MM. [P], Mmes [T] et [D] ; - dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] a intérêt à agir dans le cadre de ses opérations de liquidation ; - mis hors de cause la société Territoires Publics ; - homologué le rapport d'expertise ; - dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] est responsable des conséquences du sinistre survenu le 7 août 2008 ; - dit que le syndic de l'immeuble, la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 est tenu de garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié des préjudices subis en raison de ses manquements propres ; - débouté le syndicat de copropriété du [Adresse 21], les consorts [N], la société Pavice et la société Four A Ban (FAB) de leurs demandes dirigées contre la société Axa en qualité d'assureur de la copropriété selon contrat n°735640505 ; - constaté la résiliation du bail liant les consorts [N] à la société Laure Ligne Manucure à compter du 1er mars 2008 aux torts du bailleur, les consorts [N] ; - condamné les consorts [N] à verser à Maître [J] ès qualités la somme de 74 308,98 euros au titre du préjudice financier et la somme de 6 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un résultat d'exploitation subi par la société Laure Ligne Manucure du fait de la perte de son fonds de commerce ; - condamné les consorts [N] à verser à Mmes [T] et [D] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, soit 3 000 euros chacune ; - condamné la société Logérim à garantir les consorts [N] à concurrence de la moitié de ces condamnations ; - constaté la résiliation du bail liant la société FAB à la SCI Pavice au 29 mai 2017 ; - fixé à 408 920,22 euros le préjudice subi du fait de la perte totale du fonds de commerce par la société FAB ; - condamné la SCI Pavice et son assureur Allianz, sous la garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à verser : - à la société FAB la somme de 98 420,22 euros ; - à Generali, subrogée dans les droits de FAB la somme de 310 500 euros ; et dit que la répartition de cette charge sera effectuée par tantièmes entre chacun des copropriétaires à la date du sinistre ; - condamné la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 à garantir le syndicat des copropriétaires à concurrence de la moitié de ces condamnations ; - condamné Allianz, sous la garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à verser, sauf à déduire les sommes versées en application de l'ordonnance de référé pour 23 908,93 euros : - à la SCI Pavice la somme de 154 943 euros au titre des pertes de loyers outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et la somme de 225 000 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et dit que la répartition de cette charge sera effectuée par tantièmes entre chacun des copropriétaires à la date du sinistre ; -condamné la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 à garantir le syndicat des copropriétaires à concurrence de la moitié de ces condamnations ; - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], la SCI Pavice, du surplus de ses demandes ; - condamné la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 à verser les sommes suivantes à : - M. et Mme [Y] la somme de 13 018,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 ; - M. et Mme [S] la somme de 11 202,50 euros, outre intérêts légaux à compter du 31 juillet 2013 ; - M. [X] la somme de 10 000 euros ; - aux consorts [V] la somme de 10 000 euros ; - M. [PB] la somme de 10 000 euros ; - Mme [G] la somme de 10 000 euros ; - MM. [P] la somme de 12 500 euros ; - condamné la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à : - la société FAB la somme de 4 000 euros ; - la SCI Pavice la somme de 4 000 euros ; - la liquidation de la société Laure et Ligne Manucure la somme de 4 000 euros ; - la SCI EF la somme de 1 500 euros ; - condamné la SCI Pavice à verser à la société Territoires Publics, qu'elle a appelé en déclaration de jugement commun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société FAB, la société Laure Ligne Manucure, la SCI Pavice, les consorts [N], la société Allianz, la société Axa, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], la SCI Pavice, la société Habiter 35, la société Allianz, la SCI EF, la société Generali, la société Territoires Publics, Mme [D], Mme [T], les consorts [Y], les consorts [V], les consorts [S], M. [X], Mme [G] veuve [O], M. [PB], ainsi que les consorts [P] du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 aux entiers dépens. La société Allianz IARD a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle le 5 mai 2021. La société Pavice a également déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 11 mai 2021. Les affaires ont été jointes. Par un jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 12 avril 2021 en ce sens que la mention : - condamné la SCI Pavice et son assureur Allianz, sous la garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à verser : - à la société FAB la somme de 98 420,22 euros ; - à Generali, subrogée dans les droits de FAB, la somme de 310 500 euros ; et dit que la répartition de cette charge sera effectuée par tantièmes entre chacun des copropriétaires à la date du sinistre. est remplacée par la mention suivante : - 'condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à verser : - à la société FAB la somme de 98 420,22 euros ; - à Generali, subrogée dans les droits de FAB la somme de 310 500 euros ; et dit que la répartition de cette charge sera effectuée par tantièmes entre chacun des copropriétaires à la date du sinistre ;' - ordonné la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le syndicat des copropriétaires en liquidation du [Adresse 21] à [Localité 13] a interjeté appel de ces jugements par déclaration du 23 juillet 2021, intimant la société FAB, la SCI Pavice, les consorts [N], la société Axa France IARD, la société Habiter 35, la société Allianz IARD, la SCI EF et la société Generali IARD. Les consorts [N] ont également interjeté appel de ces décisions par déclaration d'appel du 16 août 2021 en intimant Mmes [D] et [T], Maitre [J] ès qualités, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] en liquidation, la société AXA France Iard en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires et la société Habiter 35. Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n°RG 21/04717. Par ordonnance en date du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a : - constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande contre la SCI Pavice ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de production de pièces par la SCI EF et la SCP d'huissier Mognet-Guillon-Leroux-Letallec ; - débouté la SCI EF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI EF et à la société FAB, chacune, une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; - rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ; - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident. La société Maif est intervenue volontairement en qualité de subrogée dans les droits des époux [Y] et [S]. L'instruction a été clôturée le 14 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2023, le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13], représenté par son syndic de liquidation en exercice la société Cabinet LCM's, au visa des articles 544, 653 et suivants, 1103, 1104, 1231-1, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de : -Sur l'appel du syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13], Réformant les jugements des 12 avril 2021 et 22 juin 2021, - juger la SCI Pavice, copropriétaire, avec le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13], du mur mitoyen séparant les bâtiments situés [Adresse 17] et [Adresse 21] à [Localité 13], tenue au titre des obligations réelles attachées à la mitoyenneté du mur, de répondre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 7 août 2008 ; - condamner in solidum la SCI Pavice, Allianz (assureur de la SCI Pavice), la société Habiter 35 exerçant sous l'enseigne Logerim, Axa France IARD (assureur du syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13]) à lui payer à titre principal une indemnité de 66 548,96 euros TTC, au titre des frais et honoraires liés à la mise en sécurité du mur mitoyen exposés à compter du 7 août 2008 ou, subsidiairement, au paiement d'une indemnité de 33 274,48 euros TTC au titre des mêmes frais et honoraires de mise en sécurité du mur mitoyen exposés à compter du 7 août 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008 ; - débouter la société FAB, la société Generali (assureur de la société FAB), la SCI Pavice, la société Allianz IARD (assureur de la SCI Pavice), la SCI EF, les consorts [N], Me [R] [J] liquidateur judiciaire de la société Laure Ligne Manucure, de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ou, subsidiairement, réduire à juste proportion les indemnisations allouées au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire comptable pour analyser contradictoirement les préjudices allégués par la société FAB, la société Pavice et la société Laure Ligne Manucure ; - condamner in solidum la société FAB, la société Generali (assureur de la société FAB), la SCI Pavice, la société Allianz IARD (assureur de la SCI Pavice), la SCI EF, les consorts [N], la société Habiter 35 exerçant sous l'enseigne Logerim, la société Axa France IARD (assureur du syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13]) à le garantir des entières condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en première instance et en cause d'appel à quelque titre que ce soit, au bénéfice de quelque partie que ce soit en lien avec le sinistre survenu le 7 août 2008 et notamment des condamnations à son encontre au bénéfice de la société FAB, de la société Generali (assureur de la société FAB), de la SCI Pavice, de la société Allianz IARD (assureur de la SCI Pavice), des consorts [N], de Me [R] [J] liquidateur judiciaire de la société Laure Ligne Manucure ; Confirmant les jugements des12 avril 2021 et 22 juin 2021, - juger que le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13] a intérêt à agir dans le cadre de ses opérations de liquidation ; - débouter les consorts [H], [W], [U] et [M] [N] et Me [R] [J] liquidateur judiciaire de la société Laure Ligne Manucure, ainsi que Mmes [I] [D] et [Z] [T], de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; - condamner la société Habiter 35 exerçant sous l'enseigne Logerim aux entiers dépens de première instance ; Additant aux jugements des 12 avril 2021 et 22 juin 2021, - condamner in solidum les parties succombant à lui payer une indemnité de 50 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; - débouter les parties adverses, dont la SCI Pavice, la société FAB et la société Habiter 35 de leurs appel incident et demandes reconventionnelles dirigés contre le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13] ; -Sur l'appel des consorts [N] : A titre principal, - confirmer les jugements des 12 avril 2021 et 22 juin 2021 en ce qu'ils ont débouté les consorts [N] de leur demande d'indemnisation dirigée à son encontre ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société FAB, la société Generali (assureur de la société FAB), la SCI Pavice, la société Allianz IARD (assureur de la SCI Pavice), la SCI EF, la société Habiter 35 exerçant sous l'enseigne Logerim, la société Axa France IARD (assureur du syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13]) des entières condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [N] ; En toute hypothèse, - débouter les parties adverses dont Me [J] Eric, liquidateur de la société Laure Ligne Manucure de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et notamment de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les parties succombants à lui payer une indemnité de 45 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Ares au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, les consorts [N] demandent à la cour de : Sur l'appel des consorts [N], A titre principal, - réformer le jugement primaire en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les consorts [N] à la société Laure Ligne Manucure à compter du 1er mars 2018 aux torts du bailleur ; Statuant de nouveau, - juger la chose louée totalement détruite par cas fortuit et/ou vétusté et en conséquence ; - juger le bail résilié de plein droit rétroactivement à compter du 8 août 2008 ; - juger n'y avoir lieu à dédommagement de Me [R] [J] et Mmes [D] et [T] et les débouter de toutes leurs demandes afférentes, plus amples ou contraires ; - juger en tout état de cause que Me [R] [J] et Mmes [D] et [T] ne font la démonstration ni d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien ni de l'existence d'un vice caché affectant le local ; - débouter en conséquence Me [R] [J] et Mmes [D] et [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Et/ou, le cas échéant à titre subsidiaire, - réformer le jugement en ce que ce dernier a estimé devoir limiter à 50 % la garantie due aux concluantes par la société Habiter 35 ; Statuant de nouveau, - condamner la société Habiter 35 à garantir et à relever indemne en intégralité les consorts [N] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles au bénéfice de Me [J] es qualité et de Mmes [D] et [T] ; En tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], de son assureur Axa et de la société Habiter 35 ; - condamner les uns ou les autres ou les uns à défaut des autres à les garantir et à les relever indemne en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles au bénéfice de Me [J] ès qualités et de Mmes [D] et [T] ; - condamner Me [R] [J] et Mmes [D] et [T] et/ou toute partie succombant au paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la société LRM Avocats, avocats aux offres de droit ; A titre subsidiaire, - juger que les concluantes ne pourraient être tenues à paiement d'indemnités qu'à hauteur de 10 % de celles sollicitées par Me [R] [J] et Mmes [D] et [T] au titre de la résiliation de bail ; - réformer le jugement en ce que ce dernier a débouté les consorts [N] de leur demande de garantie formée à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 21], de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de ladite copropriété et de la société Habiter 35 Statuant de nouveau, - juger le syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 21], la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de ladite copropriété et la société Habiter 35 tenus de garantir et de relever indemnes totalement ou partiellement, à hauteur de 90 % minimum Mmes [U], [M], [H] et Mme [W] [N] de toutes condamnations indemnitaires susceptibles d'être prononcées contre elles ; - condamner toute(s) partie(s) succombant(s) à une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la société LRM Avocats, avocat aux offres de droit ; Sur l'appel du syndicat de copropriété du [Adresse 21] en liquidation, A titre principal, - réformer le jugement en ce que ce dernier avait estimé devoir limiter à 50 % la garantie due au syndicat des copropriétaires par la société Habiter 35 tous chefs de préjudices confondus ; Statuant de nouveau, - condamner la société Habiter 35 à garantir et à relever indemne en intégralité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au bénéfice de quelques demandeurs ou victimes que ce soit ; - débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formées à l'encontre des consorts [N] à quelque titre que ce soit ; - condamner toute(s) partie(s) succombant(s) à une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la société LRM Avocats, avocat aux offres de droit ; A titre subsidiaire, - juger que le montant de toutes demandes de condamnations et/ou de garanties formées à l'encontre des consorts [N] ne pourront qu'être limitées à 1,003 % et à 10 % maximum du montant desdites condamnations ou demandes de garantie ; - en tant que de besoin, minorer dans de très larges proportions et largement à moins de 10 % le pourcentage de responsabilité susceptible d'être retenu à l'encontre des concluantes pour apprécier le montant des condamnations ou demandes de garanties formées contre elles ; - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de conseil et dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, Me [J], en qualité de liquidateur de la société Laure Ligne Manucure, ainsi que M. [T] et Mme [D] demandent à la cour de : - débouter le syndicat des copropriétaires en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13] de ses demandes de réformation du jugement du 12 avril 2021 et du jugement rectificatif du 22 juin 2021 ; - débouter la société Habiter 35 de ses demandes de réformation du jugement du 12 avril 2021 et du jugement rectificatif du 22 juin 2021 ; - débouter la société Maif, en qualité d'assureur de M. et Mme [S] et de M. et Mme [Y] de leur demande de réformation du jugement du 12 avril 2021 et de son jugement rectificatif ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les consorts [N] à la société Laure Ligne Manucure à compter du 1er mars 2008, aux torts exclusifs du bailleur, les consorts [N] ; - confirmer les décisions dont appel en ce qu'elles ont : - homologué le rapport d'expertise ; - dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] est responsable des conséquences du sinistre survenu le 7 août 2008 ; - dit que le syndic de l'immeuble, la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 est tenu de garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié des préjudices subis en raison de ses manquements propres ; - constaté la résiliation du bail liant les consorts [N] à la société Laure Ligne Manucure à compter du 1er mars 2008 aux torts du bailleur, les consorts [N] ; - condamné les consorts [N] à verser à Mme [J] ès qualités la somme de 74 308,98 euros au titre du préjudice financier et la somme de 6 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un résultat d'exploitation subi par la société Laure Ligne Manucure du fait de la perte de son fonds de commerce ; - condamné les consorts [N] à verser à Mmes [T] et [D] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, soit 3 000 euros chacune ; - condamné la société Logérim à garantir les consorts [N] à concurrence de la moitié de ces condamnations ; - constaté la résiliation du bail liant la société FAB à la SCI Pavice au 29 mai 2017 ; - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], sous la garantie de la société Habiter 35 et de son assureur, à payer à la société FAB la somme de 408 920,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à la perte de son fonds de commerce ; - débouté la SCI Pavice et son assureur, la société Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] et son assureur Axa France IARD, la société Habiter 35, MM. [P] ainsi que les autres copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ; - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], la société Habiter 35, ainsi que l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FAB ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], sous la garantie de la société Habiter 35 et de son assureur, à payer à la société FAB une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 à verser les sommes suivantes à : - la société FAB la somme de 4 000 euros ; - la SCI Pavice la somme de 4 000 euros ; - la liquidation de la société Laure et Ligne Manucure la somme de 4 000 euros ; - la SCI EF la somme de 1 500 euros ; - condamné la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 aux entiers dépens ; - débouter le syndicat des copropriétaires en liquidation du [Adresse 21], la société Habiter 35, la société Maif, les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - débouter le syndicat des copropriétaires en liquidation du [Adresse 21] de sa demande d'expertise financière afin de chiffrer les préjudices financiers subis notamment par la société FAB ; - condamner in solidum les consorts [N], le syndicat des copropriétaires en liquidation du [Adresse 21], la société Habiter 35, ou bien toute autre partie succombant, à payer à chacun de Me [J], ès qualités, et de Mme [T] et M. [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens exposés en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, la société FAB demande à la cour de - débouter le syndicat des copropriétaires en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13] de ses demandes de réformation du jugement du 12 avril 2021 et du jugement rectificatif du 22 juin 2021 ; - débouter la société Habiter 35 de ses demandes de réformation du jugement du 12 avril 2021 et du jugement rectificatif du 22 juin 2021 ; - débouter la société Maif, en qualité d'assureur de M. et Mme [S] et de M. et Mme [Y] de leur demande de réformation du jugement du 12 avril 2021 et de son jugement rectificatif ; -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] dans la survenance des désordres ayant affecté l'immeuble, et la garantie de la société Habiter 35, syndic, au profit de la société FAB ; - confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont : - homologué le rapport d'expertise ; - constaté la résiliation du bail à la date du 29 mai 2017 par l'effet de l'ordonnance d'expropriation au profit de la société Territoires Publics, prise au regard de l'état de l'immeuble du [Adresse 21] et de la nécessité de réhabiliter l'ensemble des immeubles composant l'environnement immédiat ; - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], sous la garantie de la société Habiter 35 et de son assureur, à payer à la société FAB la somme de 408 920,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à la perte de son fonds de commerce ; - débouté la SCI Pavice et son assureur, la société Allianz, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] et son assureur Axa France IARD, la société Habiter 35, MM. [P] ainsi que les autres copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ; - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], la société Habiter 35, ainsi que l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FAB - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], sous la garantie de la société Habiter 35 et de son assureur, à payer à la société FAB une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - recevoir la société FAB en son appel incident et l'y dire bien fondée ; - réformer le jugement du 12 avril 2021 et le jugement rectificatif en leurs dispositions n'ayant pas retenu la responsabilité de la SCI Pavice, propriétaire mitoyen du mur sinistré et bailleur de la société FAB, ainsi que la garantie de son assureur Allianz IARD ; Statuant à nouveau sur ces chefs, - dire et juger que la SCI Pavice a nécessairement engagé sa responsabilité à l'égard de la société FAB, en sa qualité de propriétaire bailleur pour manquement à son obligation de délivrance et à sa garantie de jouissance paisible dues à la société FAB, preneur à bail ; - dire et juger que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, assureur de la SCI Pavice, et la société Axa France IARD, assureur de la copropriété du [Adresse 21], doivent couvrir tout ou partie des frais générés par les désordres ; - condamner la SCI Pavice et son assureur, Allianz, in solidum avec le syndicat des copropriétaires en liquidation du [Adresse 21] et la société Habiter 35, ainsi que les consorts [N] à payer à la société FAB la somme de 408 920,22 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de son fonds de commerce ; En toute hypothèse, - débouter le syndicat des copropriétaires en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] de sa demande d'expertise financière afin de chiffrer les préjudices financiers subis notamment par la société FAB ; - débouter le syndicat des copropriétaires en liquidation de l'immeuble [Adresse 21], la société Habiter 35, la société Maif, les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ; - débouter la société Allianz de sa demande en paiement de la somme de 23 908,93 euros au titre de l'indemnité versée en exécution de l'ordonnance de référé du 26 février 2009 ; - débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FAB, fins et conclusions contraires ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires en liquidation du [Adresse 21], la société Habiter 35, la SCI Pavice et son assureur la société Allianz, ou bien toute autre partie succombant à payer à la société FAB une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens exposés en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du16 juin 2023, la SCI Pavice demande à la cour de : - confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont : - dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] est responsable des conséquences du sinistre survenu le 7 août 2008 ; - dit que le syndic de l'immeuble, la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 est tenu de garantir le syndicat des copropriétaires ; -constater la résiliation du bail liant la société FAB et la SCI Pavice au 29 mai 2017 - débouté la société FAB, la société Laure Ligne Manucure, les consorts [N], la société Allianz, la société Axa, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], la société Habiter 35, la société Allianz, la SCI EF, la société Generali, la société Territoires Publics, Mme [D], Mme [T], les consorts [Y], les consorts [V], les consorts [S], M. [X], Mme [G] veuve [O], M. [PB], ainsi que les consorts [P] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SCI Pavice ; - condamné la société Logerim sous l'enseigne Habiter 35 à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCI Pavice, la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; - condamné la même aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - recevant la SCI Pavice en son appel incident, réformer les jugements dont appel des 12 avril et 22 juin 2021 en ce qu'ils ont : - débouté la société Pavice de ses demandes dirigées contre la société Axa es qualités d'assureur de la copropriété [Adresse 21], le syndicat de copropriété du n°[Adresse 21], les consorts [H], [W], [U] et [M] [N], et la société Logerim - Habiter 35 ; - limité l'indemnisation de la SCI Pavice au titre des pertes de loyers à hauteur de 154 943 euros, et débouté en conséquence la SCI Pavice du surplus de ses demandes formulées de ce chef ; - limité l'indemnisation de la SCI Pavice au titre de son préjudice économique résultant de la perte subie par elle à raison de la dépréciation de la valeur de son immeuble en raison de l'effondrement d'une partie du mur mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 21] à hauteur de 225 000 euros, et débouté en conséquence la SCI Pavice du surplus de ses demandes formulées de ce chef ; - dit que les indemnités dues par Allianz à la SCI Pavice le sont sous déduction des « sommes versées en application de l'ordonnance de référé pour 23 908,93 euros » ; - fixé à 408 920,22 euros le préjudice subi du fait de la perte totale du fonds de commerce par la société FAB ; - débouté la SCI Pavice de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral En conséquence, statuant à nouveau, - condamner in solidum le syndicat de copropriété du n°[Adresse 21], son assureur Axa France IARD, Mmes [H], [W], [U] et [M] [N], la Maif, la société Habiter 35/Logerim et la compagnie Allianz à lui verser au titre de ses pertes locatives, la somme de 154 943 euros ainsi que les sommes suivantes, soit : - pour le local commercial, 22 485 euros par année pour la période du 31 juillet 2013 au 20 juin 2020, soit la somme de 156 416 euros, outre révision du montant du loyer conformément aux dispositions du bail commercial, soit le 1 er août de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice national du coût de la construction ; - pour le grand T1, 5 881 euros par année pour la période du 30 juin 2013 au 20 juin 2020, soit la somme de 41 167 euros, le montant de la perte de loyer devant être révisée conformément aux dispositions du bail, soit à la date anniversaire du bail en fonction de l'évolution de l'indice national du coût de la construction ; - pour le petit T1, 5 110 euros par année pour la période du 31 mai 2013 au 20 juin 2020, soit la somme de 35 770 euros, le montant de la perte de loyer devant être révisée conformément aux dispositions du bail, soit à la date anniversaire du bail en fonction de l'évolution de l'indice national du coût de la construction ; - au titre des taxes d'ordures ménagères inutilement exposés par la SCI Pavice au regard de l'inoccupation de l'immeuble pour la période de 2011 à 2017, la somme de 2 100 euros ; - condamner in solidum le syndicat de copropriété du n°[Adresse 21], son assureur Axa France IARD, les consorts [H], [W], [U] et [M] [N], la Maif, la société Habiter 35/Logerim et la compagnie Allianz à lui verser la somme de 329 100 euros au titre de la perte subie par elle à raison de la dépréciation de la valeur de son immeuble en raison de l'effondrement d'une partie du mur mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 21] ; - condamner in solidum le syndicat de copropriété du n°[Adresse 21], son assureur Axa France IARD, les consorts [H], [W], [U] et [M] [N], la MAIF, la société Habiter 35/Logerim et la compagnie Allianz à verser à la société Pavice la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et des tracas que lui cause la présente procédure ; - subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz à verser à la SCI Pavice la somme de 154 943 euros au titre des pertes de loyers outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et la somme de 225 000 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; En toute hypothèse, - débouter la Maif, la société EF, la société FAB et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ; - condamner in solidum le syndicat de copropriété du n°[Adresse 21], son assureur Axa France IARD, les consorts [H], [W], [U] et [M] [N], la Maif, la société Habiter 35/Logerim et la compagnie Allianz à la garantir de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner in solidum le syndicat de copropriété du n°[Adresse 21], son assureur Axa France IARD, les consorts [H], [W], [U] et [M] [N], la Maif, la société Habiter 35/Logerim et la compagnie Allianz et toutes autres parties succombants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre la condamnation in solidum des mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de : A titre principal, - confirmer les jugements des 12 avril 2021 et le 22 juin 2021 en ce qu'ils ont : - homologué le rapport d'expertise de M. [L] ; - retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] et de la société Logerim ; - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], les consorts [N] et toute autre partie de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la société Axa France IARD ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la garantie « responsabilité civile propriétaire d'immeuble » ne pourrait s'appliquer qu'à l'indemnisation des dommages subis par des tiers au contrat d'assurance ; - dire et juger que la garantie s'exercera dans les limites du contrat d'assurance qui stipule un plafond d'engagement et une franchise opposable aux bénéficiaires de l'indemnité ; - dire et juger que la société Axa ne pourra être condamnée à garantie qu'à hauteur de 50 % du montant des préjudices invoqués ; - condamner la société Habiter 35 à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ; En tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat de copropriété du [Adresse 21], la société Logerim et les consorts [N] ainsi que toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'art 700 du code de procédure civile ; - condamner les parties succombants, in solidum, aux entiers dépens de l'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2022, la société Habiter 35 demande à la cour de : - réformer la décision de première instance ; - rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Habiter 35 ; - à défaut, condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI EF, la SCI Pavice, la compagnie Allianz IARD, des consorts [N] à garantir l'intégralité des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à son encontre, et l'en relever indemne ; - condamner la partie succombant à lui verser la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société CVS. Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - retenu la responsabilité du syndicat du [Adresse 21] dans le sinistre ; - écarté la responsabilité de la société Pavice ; - condamné le syndicat du [Adresse 21] à supporter la charge des indemnités dues à la société FAB et son assureur Generali ; - condamné le syndicat du [Adresse 21] à supporter la charge des condamnations prononcées contre la société Allianz à l'égard de la société Pavice ; - condamné la société Habiter 35 au titre des frais de procédure ; - le réformer en ce qu'il a : - écarté la garantie de l'assureur du [Adresse 21], la compagnie Axa ; - offert au syndicat du [Adresse 21] une garantie contre son ancien syndic Habiter 35 à hauteur de 50% seulement ; - condamné la société Allianz, sauf déduction de la somme de 23.908,93euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 26 février 2009, à verser à la société Pavice, son assurée : - la somme de 154 943 euros au titre des pertes de loyers ; - la somme de 225 000 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble ; - débouter les parties de leurs demandes contraires ; Statuant à nouveau des chefs réformés, - débouter la société Pavice, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées contre la société Allianz IARD ; - sauf à limiter la garantie perte de loyer à 66 952 euros s'agissant de la demande de Pavice à ce sujet ; - condamner la société Pavice et la société FAB, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à restituer à la société Allianz IARD la somme de 23 908,93 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 26 février 2009 ; - condamner le syndicat de la copropriété du [Adresse 21] à [Localité 13], le cas échéant in solidum avec Axa, son assureur, et Habiter 35, son syndic, à garantir la société Allianz de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge à quelque titre que ce soit ; - condamner la société Pavice et le syndicat de la copropriété du [Adresse 21] à [Localité 13], le cas échéant in solidum avec Axa, son assureur, et Habiter 35, son syndic, à verser à la société Allianz IARD la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Pavice et le syndicat de la copropriété du [Adresse 21] à [Localité 13], le cas échéant in solidum avec Axa, son assureur, et Habiter 35, son syndic aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, la société EF demande à la cour de A titre principal, - confirmer le jugement du 12 avril 2021 ; - débouter toute partie d'une quelconque demande formulée à l'encontre de la société EF ; A titre subsidiaire ; - condamner in solidum la société Generali IARD et la société Pavice à la garantir contre toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; A titre reconventionnel, - condamner le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cet appel abusif ; En toute hypothèse, - condamner le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat de copropriété en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, la société Generali IARD demande à la cour de : - confirmer les jugements des 12 avril 2021 et 22 juin 2021 en toutes leurs dispositions ; - débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnations en ce qu'elles sont dirigées contre Generali ès qualités d'assureur de la société FAB, ou de toutes conclusions contraires aux présentes écritures ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire d'expertise ; En tout état de cause, - condamner toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2022, la société Maif demande à la cour de : - recevoir l'intervention volontaire de la Maif subrogée dans les droits des époux [Y] et [S] - confirmer les jugements des 12 avril 2021 et 22 juin 2021 en ce que ce dernier a : - débouté les consorts [N] et Me [R] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laure Ligne Manucure, ainsi que Mmes [I] [D] et [Z] [T], de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires en liquidation de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 13] ; - condamné la société Habiter 35 exerçant sous l'enseigne Logerim aux entiers dépens de première instance ; - réformer les jugements des 12 avril 2021 et 22 juin 2021 pour le surplus ; Statuant à nouveau, - débouter la société FAB, la société Generali (assureur de la société FAB), la SCI Pavice, la société Allianz IARD (assureur de la SCI Pavice), la SCI EF, les consorts [N] et Me [R] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laure Ligne Manucure, de leurs demandes, fins et conclu
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L 113-1 du code des assurances.article 1722 du code civil en raison de la destrucarticle 1722 du code civil. Toutefoisarticle 1722 du code civil ne sarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile les sommearticle L 113-1 du code des assurances qui exigent qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f6dc383a880008fd089b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel