Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f6f1383a880008fd08a5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 21 390 244 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 9 N° RG 22/03093 N° Portalis DBVL-V-B7G-SYEW Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, désignée pour présider la formation de la 4ème chambre par ordonnance du premier président rendue le 18 octobre 2023 Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 13 octobre 2023 Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 18 octobre 2023 GREFFIER : Monsieur [B] [W], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, désignée pour présider la formation de la 4ème chambre par ordonnance du premier président rendue le 18 octobre 2023, et Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 14 Décembre 2023, prorogée au 11 Janvier 2024 **** APPELANTS : Monsieur [L] [J] né le 19 Janvier 1980 à [Localité 7] (22) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [C] [E] née le 27 Mai 1979 à [Localité 6] (22) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [Y] [V] née le 17 Janvier 1966 à [Localité 8] (22) [Adresse 4] Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de Mr [O] [U] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [J] et Mme [C] [E] ont acquis un terrain [Adresse 4] à [Localité 7]. Ils ont confié la conception de leur maison avec un étage et un garage accolé pour une surface habitable de 184m² à l'architecte, Mme [X] [N], chargée d'obtenir le permis de construire, sans mission de suivi de chantier. M. [O] [U], assurée auprès de la société Allianz Iard, a été chargé du lot gros 'uvre. Il a cessé son activité. La société Beauce, assurée auprès de la société Generali Iard a été chargée du lot menuiserie-charpente. La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 21 septembre 2006 et la déclaration d'achèvement des travaux du 4 mai 2009. Par acte authentique daté du 7 juin 2011, M. [L] [J] et Mme [C] [E] ont vendu leur maison d'habitation à Mme [Y] [V]. Après avoir en 2012 constaté l'apparition de fissures sur le pignon sud, adressé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Maif, lequel a mandaté un expert amiable, par acte d'huissier du 15 juillet 2015, Mme [V] a fait assigner les différents intervenants et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 septembre 2015. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [J], suite à des infiltrations d'eau au niveau de la baignoire, par ordonnance du 1er décembre 2016. L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 8 avril 2017. Par actes d'huissier des 12, 13 et 26 décembre 2017, Mme [V] a fait assigner M. [J], Mme [E], la société Allianz Iard, la société Menuiserie Beauce et son assureur Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. À la demande de la société Allianz Iard, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise par ordonnance du 31 mai 2018 afin que l'expert donne son avis sur les solutions réparatoires proposées par les parties après avoir pris connaissance du rapport de vérification de la société B2M Economiste du 16 février 2018. Le rapport d'expertise complémentaire a été déposé le 22 décembre 2018 par M. [P]. Par un jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire a : - déclaré Mme [V] recevable en son action à l'encontre de M. [J], de Mme [E], de la société Menuiserie Beauce, de la société Allianz Iard assureur de M. [U] et de la société Generali Iard, assureur de la société Menuiserie Beauce ; - déclaré M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard responsables du dommage subi par Mme [V] ; - dit que la responsabilité décennale de M. [J] et Mme [E] est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil pour le désordre relatif à la maçonnerie et pour le désordre relatif à l'infiltration d'eau ; - dit que la responsabilité décennale de la société Allianz Iard est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances pour le désordre relatif à la maçonnerie ; - évalué le préjudice subi par Mme [V] de la manière suivante : - au titre du désordre relatif à la maçonnerie : 213 902,44 euros TTC; - au titre du désordre relatif aux infiltrations d'eau : 2 288,74 euros TTC ; - dit que la garantie de la société Allianz Iard est mobilisable au titre de la police décennale, pour le désordre relatif à la maçonnerie ; - dit que la société Allianz Iard devra sa garantie pour la réparation des dommages matériels subis par Mme [V] ; En conséquence, - déclaré Mme [V] partiellement bien fondée en ses prétentions à l'encontre de M. [J], de Mme [E] et de la société Allianz ; - condamné in solidum M. [J], Mme [E] et la société Allianz à verser à Mme [V] le montant des travaux de réfection de maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement ; - précisé que M. [J] et Mme [E] seront tenus envers Mme [V] au versement de la somme de 213 902,44 euros TTC alors que la société Allianz Iard sera tenue à hauteur de la somme de 206 302,44 euros TTC ; - débouté Mme [V] de ses demandes à l'encontre de la société Menuiserie Beauce et de son assureur, la société Generali Iard ; - condamné in solidum M. [J] et Mme [E] à verser à Mme [V] la somme de 2 288,74 euros au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau sous la baignoire, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement ; - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes principales à l'encontre de la société Allianz Iard, de M. [J] et de Mme [E]; - reçu la société Allianz Iard en son appel en garantie à l'encontre de M. [J] ; - dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante: - sur le désordre relatif à la maçonnerie : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65 % ; - M. [J] : 35 % ; - sur le désordre relatif à l'infiltration d'eau : - M. [J] : 100 % ; - condamné M. [J] à garantir la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de maçonnerie, dans les proportions précitées ; - condamné in solidum M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, selon la répartition suivante : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65 % ; - M. [J] et Mme [E] : 35 % ; - condamné in solidum les consorts [E] et la société Allianz Iard aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'incident et les dépens de la procédure de première instance, dont distraction au profit de la société Kerjean Le Goff Nadreau, avocats aux offres de droit, selon la répartition suivante : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65 % ; - M. [J] et Mme [E] : 35 % ; - dit que M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard supporteront leurs frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire. M. [J] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision le 17 mai 2022, intimant Mme [V] et la société Allianz Iard. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 124-2 du code des assurances portant le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation à 10 ans lorsque l'assuré est constructeur. Mme [V] a transmis ses observations le 9 janvier 2024, la société Allianz Iard, et M. [J] et Mme [E] le 10 janvier 2024. L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2023, M. [J] et Mme [E] demandent à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté ; - débouter Mme [V] et la société Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré Mme [V] recevable en son action à l'encontre de M. [J], de Mme [E], de la société Menuiserie Beauce, de la société Allianz Iard et de la société Generali Iard ; - déclaré M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard responsables du dommage subi par Mme [V] ; - dit que la responsabilité décennale des consorts [E] est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil pour le désordre relatif à la maçonnerie et pour le désordre relatif à l'infiltration d'eau ; - dit que la responsabilité décennale de la société Allianz Iard est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances pour le désordre relatif à la maçonnerie ; - évalué le préjudice subi par Mme [V] de la manière suivante : - au titre du désordre relatif à la maçonnerie : 213 902,44 euros TTC ; - au titre du désordre relatif aux infiltrations d'eau : 2 288,74 euros TTC ; - dit que la garantie de la société Allianz Iard est mobilisable au titre de la police décennale, pour le désordre relatif à la maçonnerie ; - dit que la société Allianz Iard devra sa garantie pour la réparation des dommages matériels subis par Mme [V] ; En conséquence, - déclaré Mme [V] partiellement bien fondée en ses prétentions à l'encontre de M. [J], de Mme [E] et de la société Allianz; - condamné in solidum M. [J], Mme [E] et la société Allianz à verser à Mme [V] le montant des travaux de réfection de maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement ; - précisé que M. [J] et Mme [E] seront tenus envers Mme [V] au versement de la somme de 213 902,44 euros TTC alors que la société Allianz Iard sera tenue à hauteur de la somme de 206 302,44 euros TTC ; - débouté Mme [V] de ses demandes à l'encontre de la société Menuiserie Beauce et de son assureur, Generali Iard ; - condamné in solidum M. [J] et Mme [E] à verser à Mme [V] la somme de 2 288,74 euros au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau sous la baignoire, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement ; - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes principales à l'encontre de la société Allianz Iard, de M. [J] et Mme [E]; - reçu la société Allianz Iard en son appel en garantie à l'encontre de M. [J] ; - dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante : - sur le désordre relatif à la maçonnerie : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65 % ; - M. [J] : 35 % ; - sur le désordre relatif à l'infiltration d'eau : - M. [J] : 100 % ; - condamné M. [J] à garantir la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de maçonnerie, dans les proportions précitées ; - condamné in solidum M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, selon la répartition suivante : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65 % ; - M. [J] et Mme [E] : 35 % ; - condamné in solidum M. [J] et Mme [E] et la société Allianz Iard aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'incident et les dépens de la procédure de première instance, dont distraction au profit de la société Kerjean Le Goff Nadreau, avocats aux offres de droit, selon la répartition suivante : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65 % ; - M. [J] et Mme [E] : 35 % ; - dit que M. [J] et Mme [E] et la société Allianz Iard supporteront leurs frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire ; En conséquence, statuant à nouveau, - constater l'absence de responsabilité de M. [J] et Mme [E]; - dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de M. [J] et Mme [E]; - débouter Mme [V] et la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [J] et Mme [E]; - débouter toute autre partie de toutes demandes à leur encontre ; - à titre infiniment subsidiaire, si une quote-part de responsabilité devait être retenue, elle ne saurait excéder 10 % pour M. [J] ; - dire et juger que Mme [E] est mise hors de cause ; - condamner Mme [V] et toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] et Mme [E], soit 6 000 euros au total ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré Mme [V] recevable en son action à l'encontre de M. [J], Mme [E], et la société Allianz Iard, assureur de M. [U] ; - déclaré M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard, responsables du dommage subi par Mme [V] ; - dit que la responsabilité décennale de M. [J] et Mme [E] est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil pour les désordres relatifs à la maçonnerie et à l'infiltration d'eau ; - dit que la responsabilité décennale de la société Allianz Iard est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil et la garantie de son assureur, la société Allianz Iard mobilisable au visa de l'article L124-3 du code des assurances pour le désordre relatif à la maçonnerie ; - évalué le préjudice subi par Mme [V] de la manière suivante : - au titre du désordre relatif à la maçonnerie : 213 902,44 euros TTC ; - au titre du désordre relatif aux infiltrations d'eau : 2 288,74 euros TTC ; - dit que la garantie de la société Allianz Iard est mobilisable pour la reprise des désordres relatifs à la maçonnerie ; - dit que la société Allianz Iard devra sa garantie pour la réparation des dommages matériels subis par Mme [V] ; En conséquence, - condamné in solidum M. [J], Mme [E] et la société Allianz à verser à Mme [V] le montant des travaux de réfection de maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement ; - précisé que M. [J] et Mme [E] seront tenus envers Mme [V] au versement de la somme de 213 902,44 euros TTC - précisé que la société Allianz Iard sera tenue envers Mme [V] au versement de la somme de 206 302,44 euros TTC ; - condamné in solidum M. [J] et Mme [E] à verser à Mme [V] la somme de 2 288,74 euros pour la reprise des désordres liés aux infiltrations d'eau, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date de la décision ; - condamné in solidum M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, des deux expertises, de l'incident et de la procédure de première instance ; - dit que les consorts [E] et la société Allianz Iard supporteront leurs frais irrépétibles ; En conséquence, - débouter M. [J] et Mme [E] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son soutien ; - débouter la société Allianz Iard de son appel à titre incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son soutien, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; - condamner in solidum M. [J] et Mme [E] et la société Allianz Iard à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel ; - débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires. Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré M. [J] et Mme [E] responsables du dommage subi par Mme [V] ; - dit que la responsabilité décennale de M. [J] et Mme [E] est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil pour le désordre relatif à la maçonnerie et pour le désordre relatif à l'infiltration d'eau ; - s'agissant du désordre relatif à l'infiltration d'eau, retenu la responsabilité exclusive de M. [J] et l'a condamné en conséquence ; - jugé mal fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [V] formées à l'encontre de la concluante au titre des infiltrations d'eau sous la baignoire et les a rejetées en conséquence ; - condamné in solidum M. [J] et Mme [E] à verser à Mme [V] la somme de 2 288,74 euros au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau sous la baignoire, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement ; S'agissant du désordre n°1, fissures : - constaté que M. [U] a procédé le 1er novembre 2007 à la résiliation de la police n°39396458 et dit en conséquence la société Allianz n'a vocation à prendre en charge que le coût de l'indemnisation des préjudices relevant de la garantie obligatoire soit uniquement les préjudices matériels relevant du désordre de nature décennale ; - reçu la société Allianz en son appel en garantie à l'encontre de M. [J] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré la société Allianz Iard responsable du dommage subi par Mme [V] ; - dit que la responsabilité de la société Allianz Iard est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances pour le désordre relatif à la maçonnerie ; - évalué le préjudice subi par Mme [V], au titre du désordre relatif à la maçonnerie, à la somme de 213 902,44 euros TTC ; - dit que la garantie de la société Allianz Iard est mobilisable au titre de la police décennale, pour l'ensemble des désordres relatifs à la maçonnerie ; - dit que la société Allianz Iard devra sa garantie pour la réparation des dommages matériels subis par Mme [V] ; En conséquence, - condamné in solidum la société Allianz avec M. [J] et Mme [E] à verser à Mme [V] le montant des travaux de réfection de maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement ; - dit que la charge du coût de ces travaux sera répartie de la manière suivante : - sur le désordre relatif à la maçonnerie : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65% ; - M. [J] : 35 % ; - condamné M. [J] à garantir la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de maçonnerie, dans les proportions précitées ; - condamné in solidum la société Allianz Iard avec M. [J] et Mme [E] à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, selon la répartition suivante : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65 % ; - M. [J] et Mme [E] : 35 % ; - condamné in solidum la société Allianz Iard, M. [J] et Mme [E] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais des deux expertises, les dépens de l'incident et les dépens de la procédure de première instance, selon la répartition suivante : - la société Allianz Iard, assureur de M. [U] : 65 % ; - M. [J] et Mme [E] : 35 % ; - dit que M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard supporteront leurs frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, À titre principal, - juger mal-fondées les demandes de Mme [V] formées au visa de l'article 1792 du code civil et la débouter en conséquence ; À titre subsidiaire, s'agissant du désordre n° 1 ' fissures, - juger que seuls les désordres affectant le pignon en attique au-dessus de la terrasse sud-ouest et les désordres gros 'uvre dans le garage sont de nature décennale et que seulement et uniquement ceux-ci doivent être garantis par la société Allianz ; - réduire le quantum des demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz pour la reprise des maçonneries à la somme de 11 541,25 euros soit la somme exclusivement nécessaire pour la reprise des désordres de nature décennale relevant du lot maçonnerie ; - débouter Mme [V] de toutes autres demandes ; - juger que la part de responsabilité de M. [U] ne saurait être supérieure à 50 % et que la compagnie Allianz ne saurait être condamnée à verser à Mme [V], au titre du désordre n° 1, que la somme de 5 770,62 euros ; - dire et juger en toute hypothèse que le montant des travaux réparatoires correspondant au désordre n°1 ne peut excéder à la somme de 99 950,13 euros TTC ; À toutes fins, - rejeter l'ensemble des appels en garantie formés par les codéfendeurs et les débouter en conséquence de leurs demandes à cette fin ; - juger que la société Allianz ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de la police, et sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières, opposables à M. [U] et aux tiers pour tous les désordres ne relevant des garanties obligatoires ; - condamner in solidum les consorts [E], à garantir la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [U], des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'en intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens ; En toutes hypothèses, - condamner in solidum Mme [V] et tous succombant à verser à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS I. Sur les désordres affectant la maçonnerie Dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par la Maif, le BET Structure Concept a constaté le 16 avril 2014 plusieurs fissures ouvertes sur le pignon au-dessus de la terrasse, certaines traitées par un joint silicone transparent. Il indique que les fissures verticales laissent à penser que les deux demi-triangles du pignon s'écartent sous la pression de la charpente. L'expert amiable a constaté le 30 avril 2014 sur le pignon sud-ouest une fissure horizontale filiforme au niveau du seuil à gauche de la porte vitrée, une microfissure horizontale au niveau du linteau de la baie vitrée ainsi qu'une fissure horizontale à gauche de la baie vitrée au niveau du linteau, d'une largeur de 1,5 mm, continuant verticalement sur environ 2,50m et d'une largeur variant de 3mm à filiforme en partie haute. Il a fait réaliser sept sondages. Il conclut que le pignon n'est pas assez chainé, qu'il manque le chainage des rampants ainsi que le chainage de ceinture basse des pignons, que le meneau à droite de la porte n'est pas correctement armé, qu'il mesure moins de 80 cm alors qu'il aurait dû être traité en poteau béton armé et que le chainage sous les pannes sablières est absent. Des plans de l'armature du pignon ont été annexés au rapport. L'expert judiciaire, M. [P] a confirmé que les microfissures étaient bien apparentes et ont été rebouchées au silicone pour la plupart avec également des départs de fissures sans silicone et que le bas de l'enduit monocouche au droit du relevé de la terrasse juste au-dessus du dallage est fissuré. Il a constaté dès l'entrée dans la buanderie des fissures au plafond du placoplâtre. Il précise que l'arrêt du chainage dans la structure béton visible depuis le garage au droit de la porte vers la buanderie est à l'origine d'une fissure dans le linteau et le mur de parpaing en relation directe avec le plafond de la buanderie. Il conclut que le lien de charpente qui reprend les efforts de la panne qui est ancrée par un sabot métallique dans le chainage du plancher du volume principal devra être renforcé par triangulation. Il indique que l'absence de ferraillage dans la structure de base et les défauts de chainage (absence de chainage horizontal du pignon sud-ouest, fer tors de 12 de l'angle sud qui s'arrête à 30cm du mur, absence de chainage béton armé des rampants, absence de chainage en béton armé des sous-sablières, absence de chainage du mur agglo entre le garage et la buanderie) sont à l'origine des fissures. Il attribue la cause des désordres à l'absence de respect des règles de base du bâtiment par M. [U] lequel a négligé l'incorporation des aciers dans le béton, n'a pas fait appel à un bureau d'étude et n'a pas utilisé de plan de structure précis. Il ajoute que « les conséquences de l'absence de chainage sont importantes pour la survie de la structure même de la maison aux endroits mentionnés en pignon, en bas de rampant, en tenue de structure dans le garage. » A. Sur la nature des désordres Le tribunal a retenu que les désordres relatifs à la maçonnerie relevaient de la responsabilité décennale. M. [J] et Mme [E] soutiennent que la nature décennale des désordres n'est pas démontrée, invoquant le défaut d'analyse technique et l'imprécision des conclusions expertales. La société Allianz Iard fait plaider que seuls les griefs concernant le pignon au-dessus de la terrasse sud-ouest et les désordres de gros 'uvre dans le garage (désordres liés au chainage des pignons) peuvent être qualifiés de désordres de nature décennale au regard des réparations nécessaires. Il n'est pas discuté que les travaux ont été réglés et que les consorts [J]-[E] ont pris possession de l'immeuble de sorte que les travaux ont été réceptionnés avant la vente de la maison. Ni les vendeurs ni l'assureur ne discutent l'existence des fissures constatées par l'expert judiciaire et illustrées par de nombreuses photographies. L'atteinte à la solidité de l'immeuble est caractérisée par M. [P] et se déduit des fissures et de l'affaissement constatés. Il s'infère également des expertises que seule la mise en 'uvre de silicone dans les fissures a évité qu'elles ne deviennent infiltrantes. Dès lors, la gravité décennale des fissures ayant pour l'origine l'absence ou l'insuffisance de ferraillage est démontrée. B. Sur les responsabilités Mme [V] demande la condamnation in solidum des vendeurs et de la société Allianz Iard à l'indemniser. 1.Sur la responsabilité du maçon Les désordres de nature décennale sont imputables à M. [U]. Sa responsabilité de plein droit est engagée. 2. Sur la responsabilité des vendeurs Les vendeurs soutiennent que leur responsabilité ne peut être engagée quel que soit le fondement juridique retenu puisque, d'une part, ils ne sont pas des professionnels et que, d'autre part, les combles ont été aménagés par Mme [V] sans qu'une étude ou une maîtrise d''uvre n'ait été diligentée, ce qui entraine une charge supplémentaire sur la maçonnerie. Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est notamment réputée constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La qualité de professionnel ou de profane est indifférente à l'égard de l'acheteur du bien immobilier. L'expert a démontré que les fissures avaient pour origine l'absence de ferraillage du béton. Il indique que l'aménagement des combles ne constitue pas une surcharge importante. Les vendeurs à qui la preuve incombe ne démontrent pas que les fissures ont pour origine l'aménagement des combles et que si la structure avait été armée dans les règles de l'art, les fissures se seraient produites du fait de ces travaux étant observé que l'acte de vente précise expressément que les combles étaient aménageables. La responsabilité des vendeurs est ainsi engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil. C. Sur la garantie de la société Allianz Iard Il n'est pas contesté que la garantie décennale de la société Allianz Iard est mobilisable. L'assureur soutient qu'elle ne garantit pas les désordres immatériels compte tenu de la résiliation de la police souscrite par M. [O] [U] à effet au 1er novembre 2007. Il ressort de l'article 5.13 des dispositions générales produites par la société Allianz Iard, qu'elle garantit le paiement des indemnités qui pourraient être mises à la charge de l'assuré par suite des dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant de dommages garantis au titre notamment de la garantie décennale. Depuis l'entrée en vigueur de l'article R 124-2 du code des assurances issu de l'article 1 du décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004, le délai subséquent de l'article L124-5 des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré est un constructeur. Dès lors peu important que les dispositions générales produites prévoient que la garantie subséquente ne s'applique que contre versement d'une prime, les dispositions d'ordre public précitées s'appliquent. L'assureur ne justifie pas des circonstances de la résiliation de la police d'assurance, laquelle n'est cependant pas contestée, M. [U] ayant cessé son activité fin 2007. L'assuré n'a donc pu être réassuré. La date de la réclamation correspond à celle de l'assignation par Mme [V] de la société Allianz Iard en référé le 15 juillet 2015 puisqu'elle met en cause la responsabilité de M. [U] et la garantie de l'assureur. Elle est intervenue dans le délai de 10 ans du délai subséquent courant à compter de la résiliation. Dès lors, la société Allianz Iard doit sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs à la garantie décennale. D. Sur l'indemnisation Le premier juge a octroyé la somme de 213 902,44 euros TTC à Mme [V] sur la base du devis de la société T2S. Cette somme correspond aux postes suivants : -renforcement de la structure : 123 586,55 euros TTC - imperméabilisation de la façade : 18 707,62 euros TTC - reprise de la couverture : 7 761,50 euros TTC - cloisons 20 900 euros TTC - garde-corps : 4 604,60 euros TTC - honoraires de maîtrise d''uvre : 19 596 euros TTC - remise en état des abords : 1 500 euros - nettoyage après chantier : 3 024 euros - relogement : pendant 5 mois pendant la durée des travaux en gite à 380 euros la semaine soit 7 600 euros - 1 728 euros et 700 euros pour le déménagement du mobilier et des affaires personnelles de Mme [V] et le réaménagement - 2% du total des postes précédents au titre des aléas. Les appelants demandent que le devis le moins disant produit par la société Allianz Iard, mais tout aussi efficace soit retenu, que les demandes indemnitaires soient réduites et s'associent à l'argumentaire développé par l'assureur sur ce point. La société Allianz Iard sollicite que ne soit pris en compte que l'indemnisation des désordres de nature décennale pour un montant de 11 541,25 euros HT sur la base du devis de la société Plée TDP, aujourd'hui liquidée, mais dont la méthodologie a été reprise par la société Renfortec. Elle rappelle que la société B2M a vérifié la solution réparatoire proposée par la société Plée TDP ainsi que les quantités devisées. Elle ajoute que l'indemnisation ne pourra pas, en toute hypothèse, dépasser le montant total du devis de 99 950,13 euros TTC. Mme [V] réclame la confirmation du jugement arguant que seul le devis de la société T2S permet la réparation intégrale de son préjudice. L'expert a évalué le montant de l'indemnisation sur la base du devis T2S communiqué par Mme [V] plutôt que de celui de la société Plée TDP produit par Allianz Iard. Il reproche à ce dernier les éléments suivants : -les reprises du devis de la société Plée TDP ne correspondant pas aux préconisations de l'ingénieur, -le compte prorata de l'installation de chantier n'est pas évoqué, - le déménagement de Mme [V] pendant le chantier n'est pas pris en compte, - l'installation pour les wc, les vestiaires, la salle de réunion n'est pas mentionnée, - les travaux de couverture et de charpente ne sont pas prévus, - la reprise de plâtre après découpage suite aux travaux de chainage n'est pas prévue, -les travaux d'étanchéité en reprise du chainage vertical sur l'angle sud non compris, - le changement du garde-corps n'est pas prévu, - l'échafaudage pendant la durée du chantier doit être mis à dispositions pour les autres corps d'état, ainsi qu'une benne à gravats - les divers travaux de maçonnerie mentionnés sont à prendre en compte - les travaux de peinture extérieure et intérieure sont à prendre en compte - la remise en état du terrain et des abords à prendre en compte - le nettoyage du chantier à prendre en compte, - le relogement de la famille de Mme [V] à prendre en compte. Le renforcement de la structure est nécessaire pour assurer la solidité de l'immeuble ainsi que l'expose le BET structure, conclusions reprises par M. [P] dans ses préconisations. L'assureur et les vendeurs n'invoquent aucun argument d'ordre technique pour s'y opposer. La méthodologie de l'intervention par l'extérieur n'a pas été critiquée par l'expert contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui ne pouvait en déduire qu'elle était moins efficiente. La circonstance que le devis de la société Renfortec n'ait pas été examiné par l'expert est inopérant puisqu'il reprend les postes du devis de la société Plée. Si l'assureur est mal fondé à limiter son offre d'indemnisation à 11 541,25 euros HT alors qu'il a été vu que les désordres de nature décennale comprennent la mise en 'uvre de ferraillages sur le pignon comme dans le garage et que le renforcement de l'armature implique les nombreux travaux annexes, la société Renfortec a bien pris en compte les travaux préparatoires d'installation de chantier (bungalow, wc chimiques, manutention d'une grue, branchement de l'électricité et de l'eau') et le nettoyage de fin de chantier qui doit comprendre l'évacuation des gravats, le nettoyage des façades et la reprise des enduits après chainages. Le compte prorata est une organisation interne qui n'a pas d'incidence sur le montant de travaux. Le devis de la société Renfortec de 99 950,13 euros TTC est donc satisfaisant et la cour ne peut suivre l'avis de l'expert judiciaire étant rappelé que le premier chiffrage de l'expert amiable de Mme [V] estimait à 25 000 euros le montant des réparations au regard du devis de la société Borsa du 12 février 2015. Devront cependant en outre être pris en charge les travaux de couvertures et de charpente puisque les sablières sont fixées sur les chainages horizontaux et il est nécessaire de les déposer pour procéder aux travaux, démonter les gouttières et les pieds de toiture ainsi que le précise le maître d''uvre sollicité à la demande de l'expert. La reprise du chainage vertical sur l'angle sud de la construction sur toute sa hauteur nécessite la dépose des garde-corps de la terrasse. Ceux-ci ayant été posés sur les couvertines contrairement aux règles de l'art, ils ne peuvent être reposés dans les mêmes conditions. La reprise des ferraillages induit donc le changement des garde-corps avec une fixation règlementaire en façade et le changement des couvertines dégradées. Enfin, le devis produit par l'assureur précisant que les travaux seront faits au sein de locaux libres de mobiliers et d'occupants, et les désagréments des travaux nécessitent le déménagement des occupants. Les frais de déménagement et d'hébergement pris en compte par le tribunal doivent être pris en charge par l'assureur décennal. Il sera donc retenu le devis de la société Renfortec de 99 950,13 euros TTC auquel sera ajouté, 20 000 euros pour la reprise du placo suite au rampannage, 4 604,60 euros TTC pour le remplacement des gardes corps, 1 500 euros TTC pour la remise en état des abords, 7 761 euros TTC pour la reprise de la couverture, soit 133 815, 73 euros TTC au titre des travaux réparatoires qui seront arrondis à 135 000 euros TTC pour prendre en compte les aléas. Mme [V] devra également être indemnisée à hauteur de 3 024 euros TTC pour le déménagement et la remise en place du mobilier et de 7 600 euros pour le relogement de la famille pendant 5 mois. M. [J] et Mme [E] et la société Allianz Iard seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 135 000 euros avec actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 30 mai 2023, date du devis de la société Renfortec et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, sur la somme de 99 950,13 euros TTC et entre le 22 décembre 2018, date du dépôt du deuxième rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt pour le surplus ainsi qu'à la somme de 10 624 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017, date de l'assignation. La franchise contractuelle est opposable à Mme [V] en ce qui concerne les dommages immatériels (frais de relogement pendant les travaux). Le jugement est infirmé. E. Sur le recours en garantie de la société Allianz Iard contre M. [J] et Mme [E] Le tribunal a fixé la part de responsabilité de M. [U] à 65% et celle de M. [J] et Mme [E] à 35%. La société Allianz Iard demande que sa responsabilité soit réduite à 50%. Elle soutient que les désordres de nature décennale affectant la maçonnerie ont pour origine l'immixtion du maître de l'ouvrage alléguant qu'il s'est comporté comme un véritable maître d''uvre tout en omettant les règles applicables. M. [J] réplique qu'il travaille pour la société Atout Confort dont les activités concernent les lots électricité, plomberie et chauffage, qu'il exerce les fonctions de commercial et n'intervient pas sur le terrain, qu'il dispose de connaissances dans certains domaines techniques, mais aucune compétence générale dans le bâtiment, qu'à l'époque de la construction de sa maison il était attaché commercial dans le secteur de l'industrie chargé de la vente de métaux. Il fait valoir que les sociétés qui sont intervenues étaient autonomes et indépendantes et qu'il ne s'est pas conduit comme le maître d''uvre. M. [P] indique que M. [J] en tant qu'entrepreneur d'électricité, plomberie chauffage en retraite « mais sachant ayant agi pour sa maison » a une part de responsabilité pour avoir laissé libre les entreprises intervenantes sans maîtrise d''uvre. Ainsi l'expert judiciaire ne reproche pas à M. [J] de s'être conduit comme le maître d''uvre, mais d'avoir laissé les entrepreneurs exécuter sans coordination leurs travaux. L'assureur ne caractérise d'ailleurs aucun comportement de M. [J] laissant penser qu'il s'est comporté comme le maître d''uvre des travaux, cette intervention ne pouvant se déduire de l'absence de maître d''uvre professionnel. Or la faute du maître de l'ouvrage ne peut découler de l'absence de maître d''uvre contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Au contraire en l'absence de ce professionnel, les sociétés ont un devoir de conseil renforcé à l'égard du maître de l'ouvrage. La faute dans l'exécution des travaux incombe ainsi uniquement à M. [U]. L'assureur invoque encore à tort l'immixtion fautive de M. [J]. Le fait du maître de l'ouvrage notoirement compétent exonère totalement ou partiellement les constructeurs lorsque celui-ci intervient dans la construction par un acte positif caractérisé au stade de la conception ou la réalisation de l'ouvrage. L'immixtion suppose que le maître soit intervenu factuellement et qu'il ait apporté une contribution active. Or M. [J] justifie par la production de ses fiches de paie qu'il n'avait aucune compétence particulière en maçonnerie. De plus, ainsi qu'il a été vu, l'assureur ne caractérise aucune intervention de M. [J] dans la conduite, la direction et la surveillance des travaux et aucune instruction dans les choix constructifs. La société Allianz ne fait ainsi valoir aucun agissement de M. [J] à l'origine des désordres affectant le gros 'uvre. Ainsi les désordres ne peuvent être imputés au maître de l'ouvrage, aucune allégation sérieuse de l'exercice de la maîtrise d''uvre des travaux ou d'une immixtion fautive n'étant rapportée. La part de responsabilité de M. [U], assurée par la société Allianz Iard est égale à 100%. L'assureur sera débouté de sa demande de garantie contre M. [J] et Mme [E]. II. Sur les infiltrations de la salle de bains Après avoir procédé à des essais et enlevé le carrelage de la paroi, l'expert judiciaire a constaté que l'eau de la baignoire coule par la gaine d'une canalisation et marque une tâche d'eau sur la bonde après un arrosage important. Il conclut que les bords et joints ne sont pas étanches, que la baignoire n'est pas soutenue en périphérie et que sous la chaleur de l'eau et le poids des occupants elle se déforme et ouvre les joints périphériques laissant le passage à l'eau avec pour conséquence deux taches au plafond de la cuisine à l'aplomb de la baignoire nécessitant la reprise en peinture de la zone concernée. L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 2 288,74 euros TTC, montant non discuté par les parties. Les infiltrations d'eau dans la cuisine portant atteinte au couvert, le tribunal a à juste titre retenu qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale. Peu important que les travaux de la salle de bains aient été réalisés par M. [J] ou par la société Atout Confort, les vendeurs sont ainsi qu'il a été vu précédemment responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil à l'égard de l'acheteuse Mme [V] et ils leur appartenaient de former un recours, le cas échéant, contre l'entrepreneur. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] et Mme [E] in solidum à verser à Mme [V] la somme de 2 288,74 euros au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau sous la baignoire, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du 1er rapport d'expertise et la date du jugement. III. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens prononcées par le tribunal sont infirmées. La société Allianz Iard qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à payer la somme de 6 000 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé et des expertises judiciaires ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et Mme [E] à verser à Mme [V] la somme de 2 288,74 euros au titre des désordres liés aux infiltrations d'eau sous la baignoire, L'Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne in solidum M. [J], Mme [E] et la société Allianz Iard à payer à Mme [V] : - la somme de 135 000 euros TTC au titre des travaux de rerpise avec indexation sur l'indice BT01 entre le 30 mai 2023, date du devis de la société Renfortec et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, sur la somme de 99 950,13 euros TTC et entre le 22 décembre 2018, date du dépôt du deuxième rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt pour le surplus, - la somme de 10 624 euros TTC au titre des frais de déménagement du mobilier et du relogement de la famille, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017, Fixe la part de responsabilité de M. [U], assuré par la société Allianz Iard à 100%, Déboute la société Allianz Iard de sa demande de garantie contre M. [J] et Mme [E], Déclare opposable à Mme [V] la franchise contractuelle en ce qui concerne les dommages immatériels (frais de relogement pendant les travaux), Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Allianz Iard à payer la somme de 6 000 euros à Mme [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d'expertises judiciaires, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1792-1 du code civilarticle L124-3 du code des assurances pour le désordarticle 1792-1 du code civil.article 1792 du code civil et la débouter en conséarticle 1792-1 du code civil pour le désordre relati
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f6f1383a880008fd08a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel