Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f6fd383a880008fd08ab
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 4 N° RG 22/03721 N°Portalis DBVL-V-B7G-S3FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. COMBLES D'EN FRANCE PAYS DE LA LOIRE aciennement dénommée Etablissements [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [A] [O] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [P] [B] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Suivant un marché à forfait du 16 janvier 2018, M. [A] [O] et Mme [P] [B] ont confié à la société Etablissements [V] [F], devenue Combles d'en France, l'isolation et l'aménagement des combles de leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le prix de 32 000 euros TTC. Les travaux à réaliser sont détaillés dans deux devis édités le même jour. La déclaration préalable aux travaux signée par M. [O] le 1er février 2018 porte sur la création d'une surface de 2,20 m² après modification du projet. En cours de travaux, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas réglé deux factures émises le 18 février 2018 puis les deux dernières factures transmises à l'achèvement des travaux le 16 mai 2018 pour un total de 15 568,16 euros TTC. Par courrier recommandé du 12 juillet 2018, M. [O] a transmis à la société Etablissements [V] [F], devenue Combles d'en France, une liste des obligations non respectées et des malfaçons constatées, l'a mise en demeure de reprendre les travaux en respectant les plans du 16 janvier 2018 sous huitaine et dans la négative de procéder à la réception du chantier, les acomptes lui restant acquis. Après négociations vaines entre les parties, par acte d'huissier en date du 4 novembre 2019, la société Combles d'en France a fait assigner M. [A] [O] et Mme [P] [B] devant le tribunal de grande instance de Nantes, en paiement du solde du marché non réglé . Suite à sa saisine par les maîtres de l'ouvrage, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a, par ordonnance en date du 30 juillet 2020, ordonné une expertise ainsi que la consignation de la somme de 15 868,16 euros à la Caisse des dépôts et consignations par les consorts [O]-[B]. L'expert judiciaire, M. [E] [D], a déposé son rapport le 8 juin 2021. Par un jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire a : - condamné M. [A] [O] et Mme [P] [B] à payer la somme de 15 868,16 euros à la société Etablissements [V] [F] au titre du solde de sa facture ; - condamné la société Etablissements [V] [F] à payer à M. [A] [O] et Mme [P] [B] la somme de 11 375 euros d'indemnisation du préjudice causé par l'erreur sur la surface habitable prévue, et celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et la restitution M. [A] [O] et Mme [P] [B] de la somme de 15 868,16 euros consignée à la Caisse des dépôts et des consignations ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Etablissements [V] [F] aux dépens, y compris les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Marie-Emmanuelle Lefeuvre, avocate au barreau de Nantes, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Combles d'en France Pays-de-Loire a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2022. L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, au visa des articles 1102, 1103, 1104, 1109, 1217, 1231, 1231-1, 1366, 1792-6 et 1796 du code civil, la société Combles d'en France Pays-de-Loire, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la société Etablissements [V] [F] à payer à Mme [R] [B] et M. [A] [O] la somme de 11 375 euros d'indemnisation du préjudice causé par l'erreur sur la surface habitable prévue, et celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et la restitution à Mme [R] [B] et M. [A] [O] de la somme de 15 868,16 euros consignée à la Caisse des dépôts et des consignations ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Etablissements [V] [F] aux dépens, y compris les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Marie-Emmanuelle Lefeuvre, avocate au barreau de Nantes, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum Mme [R] [B] et M. [A] [O] à verser à la société Combles d'en France et liquider l'intégralité des intérêts contractuels de retard, à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2018 ; - condamner in solidum Mme [R] [B] et M. [A] [O] à verser à la société Combles d'en France la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; - prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la société Combles d'en France au 16 mai 2018 ; - condamner in solidum Mme [R] [B] et M. [A] [O] à verser à la société Combles d'en France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. [O] et Mme [B] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé que la société Etablissements [V] [F] a commis une faute contractuelle à l'origine du préjudice subi par Mme [R] [B] et M. [A] [O] et qu'elle engage sa responsabilité contractuelle consécutivement aux non-conformités contractuelles avérées ; - débouté la société Etablissements [V] [F] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [R] [B] et M. [A] [O]; - condamné la société Etablissements [V] [F] à payer à Mme [R] [B] et M. [A] [O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - le réformer en ce qu'il a : - condamné la société Etablissements [V] [F] à payer aux consorts [O] la somme de 11 375 euros d'indemnisation du préjudice causé par l'erreur sur la surface habitable prévue ; - débouté Mme [R] [B] et M. [A] [O] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau, - condamner la société Combles d'en France à payer à Mme [R] [B] et M. [A] [O] la somme de 16 000 euros au titre de leur préjudice financier lié à la moins-value apportée à leur maison d'habitation, du fait des non-conformités constatées ; - condamner la société Combles d'en France à payer à Mme [R] [B] et M. [A] [O] la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - débouter la société Combles d'en France de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [R] [B] et M. [A] [O], comme étant infondées ; - condamner la société Combles d'en France à payer à Mme [R] [B] et M. [A] [O] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Lefeuvre, avocat sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS En l'absence d'appel sur le chef de condamnation de M. [A] [O] et Mme [P] [B] à payer la somme de 15 868,16 euros à la société Etablissements [V] [F] (devenue Combles d'en France) au titre du solde de sa facture, cette disposition est irrévocable. I. Sur la réception Selon l'article 1792-6 du code civil : « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Le tribunal a dans ses motifs indiqué que les conditions de la réception judiciaire étaient réunies, sans reprendre cette disposition dans son dispositif. Il convient de rectifier cette omission matérielle. Les devis du 16 janvier 2018, prévoient la dépose de l'isolation et la pose d'un nouvel isolant, l'habillage des combles, le renfort de la charpente, la création de châssis de toiture, la mise en place de stores, la création d'une trémie et d'un escalier. Il n'est pas contesté que l'aménagement des combles est constitutif d'un ouvrage, la reprise de la charpente, la création d'ouvertures, et le remplacement de l'isolation caractérisant une rénovation lourde ayant nécessité la mise en 'uvre de techniques du bâtiment avec l'ajout de matériaux. La société Combles d'en France demande que la réception judiciaire soit prononcée à la date d'achèvement des travaux le 16 mai 2018. Lorsqu'elle est sollicitée, la réception judiciaire doit être prononcée dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu. M. [O] et de Mme [B] sont ainsi mal fondés à invoquer leur refus de recevoir l'ouvrage et de régler les travaux pour s'opposer au prononcé de la réception judiciaire. En l'espèce, les combles sont utilisés en bureau et couchage ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire. Ils étaient donc en état d'être reçus à la date d'achèvement des travaux le 16 mai 2018. Il ressort du courrier du 12 juillet 2018 adressé par M. [O] à l'entrepreneur une liste des désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage (plan non conforme, états des lieux non réalisés, hauteur de porte non conforme, dégradation du revêtement de sol et escalier, délai de réception non respecté, interface entre le client et le sous-traitant inexistante, suivi de chantier non réalisé, surface habitable divisée par quatre, absence totale de communication du 9/4 au 12/6 '). Il se déduit de la lettre en réponse du 4 octobre 2018 de la société Combles d'en France aux termes de laquelle l'entrepreneur écrit avoir suggéré au cours des travaux aux maîtres de l'ouvrage qu'elle termine le chantier avant qu'ils ne lui présentent la liste de tout ce qui ne convenait pas, que les griefs ci-dessus détaillés ont été émis en cours de chantier. La réception judiciaire sera donc prononcée le 16 mai 2018 avec les réserves contenues dans le courrier de M. [O] du 12 juillet 2018. II. Sur la responsabilité de la société Combles d'en France La société Combles d'en France soutient que M. [O] et Mme [B] ont expressément accepté les modifications du contrat réduisant la surface habitable des combles et qu'ils ne subissent aucun préjudice. Les maîtres de l'ouvrage estiment que la société Combles d'en France a manqué à son obligation de résultat d'exécuter les travaux conformément aux plans initiaux et aux devis acceptés, précisant que par la signature le 16 janvier 2018 des devis et du marché à forfait, les parties ont nécessairement entendu conférer une nature contractuelle aux plans établis à cette époque. Ils ajoutent que la société Comble d'en France n'a pas respecté son obligation de conseil et les a conseillés d'accepter la réalisation d'aménagement des combles sur la base des nouveaux plans. Ils réclament la somme de 16 000 euros correspondant à la perte de valeur de la maison par rapport au projet initial compte tenu de la diminution de la surface habitable. A. Sur la conformité des travaux au contrat Les parties s'opposent sur la conformité des travaux réalisés à ceux commandés. Le plan initial du projet prévoit la création d'une surface habitable de 6,36m². Se rendant compte d'une erreur de cote suite à une visite technique, la société Combles d'en France a par courriel du 30 janvier 2018 communiqué un nouveau plan, indiqué que la surface habitable serait moindre, « que cela ne changera pas grand-chose car dans les deux cas cela sera très bas de plafond, mais exploitable, qu'il n'y a pas de solution pour faire mieux » et a proposé en contrepartie la fourniture et la pose d'un velux supplémentaire. Le 31 janvier 2018, M. [O] a répondu que suivant le nouveau plan la surface au sol ne changeait pas, mais que la surface habitable n'était plus du tout la même avec une perte d'environ 80% par rapport à ce qui était prévu. Il a précisé qu'il semblait difficile de trouver une meilleure solution et a demandé à l'entrepreneur de leur transmette les documents à signer pour la déclaration préalable. Il a ajouté apprécier l'offre de dédommagement. M. [O] a signé la déclaration préalable le 1er février 2018 portant sur la création d'une surface habitable de 2,20 m². Ainsi que l'observe l'appelante, M. [O] et Mme [B] ont expressément accepté par écrit les modifications apportées au plan initial. Ils savaient que le projet comportait un plafond très bas, ce qui était apparent sur le plan de coupe des combles sur lequel figurent des représentations d'adultes et d'enfants dans une bande de 1,44 m correspondant à la surface habitable créée. Il était évident, même pour des profanes, que les adultes ne pouvaient pas habiter dans les combles. Ils avaient encore conscience, ainsi que l'a écrit M. [O], d'une diminution de la surface habitable de 80% une fois le projet modifié, ce qui ne pouvait que rendre l'accès aux combles par des adultes encore plus problématique. Les maîtres de l'ouvrage n'ont toutefois jamais envisagé de renoncer à leurs travaux et n'ont pas demandé le remboursement de l'acompte versé, ce qui était parfaitement possible contrairement à ce qu'a retenu le tribunal compte tenu de l'impossibilité annoncée par l'entrepreneur de réaliser le projet original. Il résulte de l'expertise après mesurage : -qu'a été créé 1,81m² de surface habitable et 28,09 m² de surface annexe au lieu des 6,36m² de surface habitable et 22,18m² de surface annexe bien que la surface habitable ayant fait l'objet d'une déclaration préalable signée après la modification du projet le 2 février 2018 est de 2,20 m² habitables -que la surface habitable de 1,81m² est inférieure de 71,54% au projet initial, Il s'ensuit une non-conformité au contrat de 0,39 m² à laquelle il peut être remédié par la pose d'un velux de toit pour un coût de 2 106,24 euros TTC selon l'évaluation du sapiteur. B. Sur le devoir d'information et de conseil S'agissant du défaut de devoir de conseil de l'entrepreneur allégué, la cour rappelle que l'expert a évalué à 262 000 euros après travaux la valeur du bien immobilier contre 253 000 euros avant travaux. Selon le premier projet, le bien aurait eu une valeur de 278 000 euros. S'il a été vu que les maîtres de l'ouvrage ont accepté la modification du contrat, ils n'ont en revanche pas été informés de la perte de la valeur de l'immeuble que cela entrainait ni, contrairement à ce que leur a écrit la société Combles d'en France, qu'il existait des solutions pour maintenir la surface habitable à 6,36%, en réalisant des travaux supplémentaires. Surtout la fourniture et la pose d'un velux présenté comme un geste commercial pour un montant que la cour estime à 1 100 euros au regard des devis produits par l'appelante n'est pas proportionnel au préjudice financier subi contrairement à ce que fait plaider l'appelante. La société Combles d'en France a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil. L'expert a évalué à 10 838,36 euros le coût de la pose d'une lucarne de toit permettant d'obtenir la surface initialement prévue de 6,36 m² outre 600 euros au titre du coût de la déclaration préalable. Les intimés qui réclament l'indemnisation de leur préjudice financier découlant de la diminution de la surface habitable et qui ont accepté la modification du projet sont mal fondés à s'opposer aux adaptations préconisées par l'expert au motif que la surface créée serait concentrée sous la lucarne au lieu d'être répartie autour de la partie faitière des combles. Le préjudice financier subi par les maîtres de l'ouvrage est ainsi égal à la somme de 10 338,36 euros après déduction du coût de la fourniture et pose gratuite du velux de 1 100 euros du montant des travaux de reprise de 11 438,36 euros (10 838,36+600). L'appelante sera donc condamnée à payer cette somme à M. [O] et Mme [B]. III. Sur les demandes de dommages et intérêts A. Sur le préjudice de jouissance M. [O] et Mme [B] alléguant un préjudice de jouissance réclament que leur soit octroyée une somme de 100 euros par mois pendant 47 mois pour chacune des deux chambres qui devait être créée, soit la somme de 9 400 euros réduite par leur demande à 7 000 euros. Le projet initial ne permettait l'accès des combles qu'aux enfants, ce que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient ignorer. Ils ont accepté le projet modifié en pensant que la surface habitable serait réduite de 80%. Ils sont donc mal fondés à réclamer des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, l'expert ayant constaté par ailleurs que les combles étaient utilisés pour couchage et bureau, ce qui est illustré par des photographies. Le jugement sera rectifié en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande puis confirmé. B. Sur l'inexécution contractuelle La société Combles d'en France demande la condamnation des intimés à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, les maîtres de l'ouvrage ne lui ayant pas réglé le solde de son marché. Alors qu'il a été vu qu'elle n'a pas respecté son obligation de conseil et doit une somme importante aux maîtres de l'ouvrage, ces derniers étaient bien fondés dans leur refus de régler le solde des travaux sur le fondement de l'article 1217 du code civil. Le jugement sera rectifié en ce qu'il n'a pas repris dans son dispositif le rejet de cette demande déjà formée en première instance, laquelle sera confirmée. IV. Sur les autres demandes Le jugement sera rectifié et confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de voir assortie la condamnation au paiement du solde de son marché d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2018, l'exception d'inexécution opposée par les maîtres de l'ouvrage étant fondée. Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société Combles d'en France qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à payer aux intimés une indemnité supplémentaire de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie les omissions matérielles qui affectent le jugement déféré, Ajoute au dispositif les mots suivants : « Prononce la réception judiciaire, Déboute M. [O] et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et la société Combles d'en France de ses demandes de dommages et intérêts et d'indexation du solde du marché dû », Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux, débouté M. [O] et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et la société Combles d'en France de ses demandes de dommages et intérêts et d'indexation du solde du marché dû et ordonné la compensation des créances réciproques, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe la réception judiciaire de l'ouvrage le 16 mai 2018 avec pour réserves la liste des désordres contenus dans le courrier de M. [O] du 12 juillet 2018, Condamne la société Combles d'en France à payer à M. [A] [O] et Mme [P] [B] la somme de 10 338,36 euros TTC au titre de son préjudice financier, Y ajoutant Condamne la société Combles d'en France à payer à M. [A] [O] et Mme [P] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Combles d'en France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f6fd383a880008fd08ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel