Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f701383a880008fd08ad
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 23 594 196 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 8 N° RG 22/04159 N°Portalis DBVL-V-B7G-S46O Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 21 Décembre 2023 prorogée au 11 Janvier 2024 **** APPELANTE : S.C.I. LA TOSCANE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : E.U.R.L. LMC (LAURENT MAUDET CONSTRUCTION) [Adresse 1] [Localité 3] Assignée à l'étude d'huissier FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 5 janvier 2013, la SCI La Toscane, qui était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], a confié à la société Laurent Maudet Construction (LMC) la maîtrise d''uvre des travaux de réhabilitation de trois appartements destinés à la location. Sont intervenues pour réaliser les travaux les sociétés suivantes: - la société Theobat pour le gros 'uvre ; - la société Naud-Davy pour le lot charpente, ossature, bardage et menuiserie ; - la société [S] pour le placo-isolation ; - la société Fievre pour le lot carrelage ; - la société 2P Peinture pour le lot peinture ; - la société Blanchard Pineau pour le lot électricité-chauffage ; - la société Poilane Jérôme pour la plomberie. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 10 septembre 2013. Saisi sur requête des sociétés 2P Peinture et Naud-Davy, le président du tribunal de grande instance de Nantes a enjoint par ordonnances des 27 novembre 2014 et 5 janvier 2015 à la SCI La Toscane de régler au peintre la somme de 5 986,52 euros et au charpentier celle de 21 897,07 euros. La SCI La Toscane a formé opposition à ces ordonnances. Par actes d'huissier en date du 28 septembre 2016, la SCI La Toscane a fait assigner les sociétés 2P Peinture, Fievre Carrelage, LMC, Poilane Jérôme, Electricité Blanchard Pineau, M. [U] [O], M. [H] [S] et la société Theobat devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Les trois affaires ont été jointes par mention au dossier le 7 février 2017. Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée par les sociétés Theobat et Fievre Carrelage, a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par la SCI La Toscane et l'a condamnée à payer : - à la société Naud-Davy une provision de 7 000 euros ; - à la société 2P Peinture une provision de 4 000 euros ; - à la société Theobat une provision de 566,69 euros ; - une indemnité de 800 euros à chacune des entreprises en ayant fait la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevables les demandes de la SCI La Toscane formulées à l'encontre de la société Fievre Carrelage, la société Poilane Jérôme, la société Blanchard Pineau, [U] [O], et [H] [S] ; - débouté la SCI La Toscane de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 27 novembre 2014, formulée par la SCI La Toscane ; - dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2014 ; Statuant à nouveau, - condamné la SCI La Toscane à payer à la société 2P Peinture la somme de 1 986,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, les intérêts pouvant eux-mêmes être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil ; - déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 5 janvier 2015, formulée par la SCI La Toscane ; - dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 janvier 2015 ; Statuant à nouveau, - condamné la SCI La Toscane à payer à la société Naud-Davy la somme de 13 519,56 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2014, les intérêts pouvant eux-mêmes être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil ; - condamné la SCI La Toscane à payer à la société Theobat la somme de 566,69 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux de 1,50 % par mois, à compter du 11 décembre 2017 ; - débouté la société LMC de sa demande en paiement à l'égard de la SCI La Toscane ; - débouté la société Naud-Davy, la société LMC, la société Fievre Carrelage, la société Poilane Jérôme, la société Blanchard Pineau et la société 2P Peinture de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné la SCI La Toscane à payer à la société Naud-Davy, la société 2P Peinture, la société Fievre Carrelage, la société LMC, la société Poilane Jérôme, la société Blanchard Pineau, et la société Theobat la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI La Toscane aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la société Publi-Juris, avocat au barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La SCI La Toscane a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2022, intimant la société LMC. L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023. La société LMC, assignée en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, au visa des articles 1135 et 1147 du code civil, la SCI La Toscane demande à la cour de : - déclarer la SCI La Toscane recevable en son appel ; - recevoir la SCI La Toscane en ses écritures, fins et moyens ; Y faire droit, Et, en conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 décembre 2021 en ce qu'il a : - débouté la SCI La Toscane de ses demandes à l'encontre de la société LMC ; - condamné la SCI La Toscane à payer à la société LMC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant de nouveau, - condamner la société LMC à verser à la SCI La Toscane la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son erreur d'évaluation du coût des travaux ; - condamner la société LMC à verser à la SCI La Toscane la somme de 50 000 euros au titre de ses manquements dans l'opération de réhabilitation des appartements ; - condamner la société LMC à verser à la SCI La Toscane la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. MOTIFS Sur la somme de 140 000 euros La SCI La Toscane soutient que l'architecte a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir porté à 282 393,13 euros TTC le coût de l'opération prévu initialement à la somme de 146 861,74 euros TTC. Elle indique avoir réglé la somme de 235 941,96 euros TTC, à laquelle elle rajoute les paiements suspendus des demandes de règlements de 8 986,52 euros et 21 897,96 euros outre la somme de 566,69 euros TTC au paiement de laquelle elle a été condamnée au profit de la société Theobat par le juge de la mise en état. Elle ajoute un reliquat de taxe de 18 000 euros compte tenu de l'absence de prise en compte de la règlementation relative à l'élaboration de places de parking pour toute réalisation de logement locatif. A titre liminaire, il convient de relever une erreur de calcul, la somme de 235 941,96+ 8 986,52+ 21 897,96+566,69+18 000 étant égale à 285 393,13 au lieu de 282 393,13. À la signature du contrat, le montant des travaux était évalué à 124 708,52 euros HT. La somme de 146 861,74 euros TTC comprend la TVA à 7% et les honoraires de maîtrise d''uvre de 9%. La somme de 282 393,13 euros est explicitée par une liste de paiements rédigée par la SCI (sa pièce n°9 document 3). Elle inclut l'achat du bien et des frais de notaire pour la somme de 114 456,02 euros. Après déduction de cette somme, on obtient 167 937,11 euros TTC, soit une différence de 21 075,37 euros avec l'enveloppe prévue de 146 861,74 euros TTC. Sont encore intégrées la somme de 6 013,64 euros de taxe parking qui n'est pas justifiée par une demande des impôts et celles de 473,81 euros d'installation de mobilier et 262,48 euros d'équipement intérieur qui ne concernent pas les travaux. Le document 1 de la pièce n°9 est constitué du grand livre du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au titre de la construction en cours qui fait mention d'un total de 235 941,96 euros payés incluant au regard des explications de la SCI portées à la page suivante (document 2) l'achat du bien immobilier. Il s'ensuit des travaux réglés pour un coût de 121 485,94 euros en 2013, moindre que celui prévu. De plus, il n'est pas produit de projet financier détaillé. Ne sont transmis que quelques devis et factures et aucune comparaison de l'intégralité des postes devisés avec ceux facturés. Les deux seuls comptes-rendus de chantier produits ne démontrent aucun dépassement de budget et l'absence de transmission de l'ensemble des comptes-rendus de chantier ne permet pas de connaitre l'évolution des demandes du maître de l'ouvrage. Enfin, l'appelante ne justifie pour toute critique du budget que d'un courriel du 4 octobre 2013 sollicitant un devis clair de la société Naud Davy indiquant ne rien comprendre à celui transmis. Ainsi que l'a très justement retenu le tribunal, la SCI La Toscane ne démontre aucun dépassement de budget et aucun préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de paiement par la société LMC de la somme de 140 000 euros. Sur la somme de 50 000 euros L'appelante réclame la condamnation de la société LMC à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des manquements de la maîtrise d''uvre dans l'opération de réhabilitation. Elle allègue l'existence de problèmes d'isolation phonique, l'absence de renforcement du plancher R+2, une perte de la superficie habitable, l'absence d'évacuation des eaux pluviales dans un studio, la création d'une extension sans mur extérieur, l'existence d'une gaine technique apparente soumise aux conditions météorologiques et créant une servitude non consentie, le positionnement des escaliers de l'appartement n°1 entrainant une perte de surface habitable, le décalage de l'escalier par rapport aux plans contractuels, l'installation des fenêtres en aluminium avec volets roulants alors que l'immeuble se situait en secteur protégé proscrivant les menuiseries aluminium et les volets roulants. La SCI ne produit pas les procès-verbaux de réception par lots, la liste des désordres réservés et les justificatifs de ce qu'elles ont ou non été levées étant rappelé que les désordres apparents sont purgés à la réception. L'appelante expose avoir vendu en 2015 les appartements rénovés. Elle ne justifie pas des prix de vente. Elle ne démontre pas avoir dû vendre les appartements à un prix moindre que celui du marché du fait de désordres. Elle n'explique pas à quoi correspond la somme de 50 000 euros réclamée et ne caractérise aucun préjudice en lien avec les désordres allégués sur un bien immobilier dont elle n'est plus propriétaire. Dès lors, sans qu'il ne soit utile d'examiner chaque désordre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. L'appelante qui succombe en son appel est déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, la SCI La Toscane sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant Déboute la SCI La Toscane de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI La Toscane aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f701383a880008fd08ad
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