Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f70d383a880008fd08b3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 465 437 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 6 N° RG 22/04711 N°Portalis DBVL-V-B7G-S7MB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. SOGEA ATLANTIQUE BTP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. BATISOL DALLAGE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier comprenant 183 logements et 6 600 m² de bureaux et commerces [Adresse 4] à [Localité 5] par la SCCV Ilink, la société Sogea Atlantique BTP, entreprise générale, a sous-traité à la société Batisol Dallage le lot n°12C-chapes quartzées par un contrat en date du 14 février 2018. Le 25 octobre 2018, la société Batisol Dallage a émis sa facture finale d'un montant de 19 735,80 euros. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 20 décembre 2018 avec deux réserves relatives à des non-conformités aux normes fixant les seuils acoustiques. Le 5 septembre 2019, la société Batisol Dallage a vainement mis en demeure la société Sogea Atlantique BTP de lui régler le solde de son marché. La société Sogea Atlantique BTP a refusé le règlement au motif de défauts acoustiques relatifs aux travaux exécutés et non repris. Par acte d'huissier en date du 16 mars 2021, la société Batisol Dallage a fait assigner la société Sogea Atlantique BTP devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement. Par un jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - débouté la société Sogea Atlantique BTP de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Sogea Atlantique BTP à verser la somme de 19 735,80 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 septembre 2019, à la société Batisol Dallage ; - débouté la société Batisol Dallage de ses autres demandes ; - condamné la société Sogea Atlantique BTP aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC. La société Sogea Atlantique BTP a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2022. L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, la société Sogea Atlantique BTP demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté la société Sogea Atlantique BTP de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Sogea Atlantique BTP à verser la somme de 19 735,80 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 septembre 2019, à la société Batisol Dallage ; - condamné la société Sogea Atlantique BTP aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC ; En conséquence, statuant à nouveau, - débouter la société Batisol Dallage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que les chapes réalisées par la société Batisol Dallage souffrent de non-conformités acoustiques ayant fait l'objet de réserves à la réception de l'ouvrage ; - juger que le coût des travaux de reprise est de 24 654,37 euros ; - juger que la société Batisol Dallages est débitrice de cette dernière somme ; - ordonner la compensation entre l'indemnité de 24 654,37 euros et le solde du sous-traité d'un montant de 19 735,80 euros ; - condamner la société Batisol Dallage au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Batisol Dallage aux entiers dépens. Elle reproche à la société Batisol Dallage d'avoir posé un isolant acoustique avec des relevés périphériques non conformes aux normes selon le bureau d'étude acoustique. Elle fait valoir que ces non-conformités ont été réservées à la réception et qu'a été préconisée en reprise par le maître de l'ouvrage la mise en 'uvre d'un sol souple. Elle souligne avoir fait réaliser ces travaux et demande la condamnation de son sous-traitant à lui régler les montants devisés et les frais des études acoustiques pour un coût de 24 654,37 euros. Elle sollicite la compensation avec le solde du marché de la société Batisol Dallage de 19 735,80 euros qu'elle reconnait n'avoir pas réglé. Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023, la société Batisol Dallage demande à la cour de : - débouter la société Sogea Atlantique BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'intimée ; - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nantes le 13 juin 2022 ; En conséquence, - condamner la société Sogea Atlantique BTP à verser la somme de 19 735,80 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 septembre 2019, à la société Batisol Dallage ; Statuant de nouveau, - condamner la société Sogea Atlantique BTP à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Sogea Atlantique BTP aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle allègue qu'aucune réserve du procès-verbal de réception, à laquelle elle n'était pas présente, ne fait état d'une non-conformité acoustique. Elle soutient que la société Sogéa Atlantique ne peut réclamer de compensation puisqu'elle n'est débitrice d'aucune obligation et que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice puisqu'elle n'a pas réalisé les travaux de reprise. MOTIFS Aux termes de l'article R 111-4 du code de la construction et de l'habitation « compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme. Aux termes de l'article R111-1 du code de la construction et de l'habitation « À l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments d'habitation neufs situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci : - si le maître d''uvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d''uvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 ; - si le maître d''uvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d''uvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d''uvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1. Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme. Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable. » Dans le cadre de la réglementation ci-dessus visée et des mesures obligatoires, le bureau d'étude Itac, intervenu pour vérifier que les seuils acoustiques étaient respectés a conclu le 12 juillet 2018 à l'existence de taux supérieurs de 7 à 10 dB aux exigences acoustiques. Il a indiqué que cette non-conformité à la réglementation provenait a priori de défauts de désolidarisation de la chape de palier par rapport aux voiles béton, gaines techniques, huisseries, que la remontée du désolidarisant acoustique le long des parties verticales ne semble pas être continue, entrainant des points durs par lesquels se transmettent les ondes sonores et a demandé à la société Sogea d'engager les vérifications in situ de ses ouvrages et leur mise en conformité et de réaliser dans les meilleurs délais des mesures normalisées d'auto-contrôle du critère L'nTw pour chaque palier des cages E et F. Par lettre du 12 juillet 2018 adressé à la société Batisol Dallage, la société Sogea Atlantique BTP l'a informée qu'elle ne réglerait pas la situation n°3 au motif que l'ensemble des chapes acoustiques étaient refusées suite aux tests acoustiques (pièce n°4 Sogea). Suite à de nouvelles des mesures effectuées par le bureau d'études Itac le 23 juillet 2018, par un nouveau courrier du 30 juillet 2018, la société Sogea Atlantique BTP a transmis le deuxième rapport acoustique du bureau d'études et lui a demandé de lui transmettre son interprétation des résultats et ses mesures correctives (pièce 14 Sogea). Par lettre recommandée du 15 octobre 2018, la société Sogea Atlantique BTP a demandé à son sous-traitant de mettre en place un revêtement sol souple compte tenu de la désolidarisation des périphériques mal exécutés et l'a informé que les tests acoustiques et coûts des reprises resteraient à sa charge (pièce 5 Sogea). Le 30 novembre 2018, la société Sogea Atlantique BTP a refusé le paiement de la situation d'octobre 2018 compte tenu du refus de l'ensemble des chapes par le maître de l'ouvrage. Le procès-verbal de réception en date du 20 décembre 2018 fait mention des deux réserves suivantes en lien avec le litige (pièce n°23 Sogea) : -n°4656 « palier distribuant les logements RDC au dernier niveau. Mettre en conformité acoustique les dallages ». -n°8658 « lever les non-conformités acoustiques des paliers des cages E et F. » La société Sogea a notifié les réserves à la société Batisol Dallage le 8 janvier et le 9 janvier 2019 et l'a enjoint de les lever avant le 22 janvier 2019 avec rappel par courrier du 13 mars 2019. Elle lui a rappelé par courrier du 24 septembre 2019 lui imputer la totalité des coûts de reprise des chapes. Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du donneur d'ordre. Ce dernier doit cependant démontrer l'existence d'un préjudice. Contrairement à ce que soutient la société Batisol Dallages, la garantie de parfait achèvement, qui n'a pour objet qu'une réfection en nature des travaux et qui ne concerne que la relation entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur n'a aucune incidence sur la demande de l'appelante. En l'espèce, il résulte du rapport de mesure de la Socotec du 7 mars 2022 que les résultats sont cohérents avec la réglementation acoustique et l'attestation de la prise en compte du règlement acoustique a été délivrée par cette société. Il n'existe donc plus de non-conformités aux normes fixant les seuils acoustiques. Il est constant que lorsque les travaux de reprise ont été effectués, celui qui demande à être indemnisé ne peut réclamer davantage que les frais qu'il a effectivement engagés puisqu'il ne doit résulter pour la victime ni perte ni profit. Ainsi la société Sogea Atlantique BTP ne pouvait se contenter de produire les devis de travaux pour justifier de l'existence de son préjudice, mais devait communiquer les factures et justifier des réparations réalisées, ce qu'elle ne fait pas. Ainsi, elle ne prouve pas avoir acheté un revêtement souple pour le poser conformément aux préconisations du maître de l'ouvrage, ne détaille pas les travaux qui ont été entrepris, n'établit pas avoir effectué ou donné l'ordre à une société tierce d'effectuer des travaux pour obtenir les attestations de conformité acoustique délivrées par la société Socotec le 7 mars 2022. Elle ne démontre pas davantage d'un recours ou d'une action exercée contre elle par le maître de l'ouvrage en lien avec les travaux de son sous-traitant. L'appelante ne justifie pas davantage avoir réglé les mesures acoustiques et études du BET Itac. Ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec les travaux de la société Batisol Dallages, l'appelante sera déboutée de sa demande d'indemnisation. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogea Atlantique BTP qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sogea Atlantique BTP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f70d383a880008fd08b3
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