Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f715383a880008fd08b7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 945 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°11/2024 N° RG 23/01516 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVZ Mme [F] [J] C/ Association ASSOCIATION SPORTIVE DU RALLY CROSS DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [B], médiateur judiciiare ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, date à laquelle a été fixé le délibéré initialement au 07 Décembre 2023 **** APPELANTE : Madame [F] [J] née le 03 Juin 1973 à [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : ASSOCIATION SPORTIVE DU RALLY CROSS DE [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] qui avait travaillé depuis le mois de juin 2014 pour le compte de l'association sportive du rallycross de [Localité 5] s'est vue notifier le 15 juin 2020 la résiliation d'un contrat cadre de prestations de services signé le 16 mai 2018, avec dispense d'exécution du préavis contractuel de quatre mois. *** Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 décembre 2020 afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, rappel de prime, indemnités et dommages-intérêts. L'Association sportive du rallycross de [Localité 5] demandait au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes et, en toute hypothèse, de débouter Mme [J] de toutes ses demandes. Par jugement en date du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé que la relation entre l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] et la SARL Malban est d'ordre purement commercial. - Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de lien de subordination ni de contrat de travail entre les parties conformément aux articles L. 1411-1, L. 8221-6, L. 8221-6-1 du code du travail. - Dit et jugé que le conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae pour connaître du litige. - Renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes, conformément à l'article 81 du code de procédure civile. - Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [J] aux entiers dépens et ceux d'éventuelle exécution. *** Mme [J] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 10 mars 2023. La déclaration d'appel mentionne: 'Appel compétence du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 13 février 2023 (RG 20/00758) en ce qu'il a (...)'. Cet appel a été enregistré sous le N°RG 23/1516. Par requête en date du 10 mars 2023, Mme [J] a sollicité du Premier président de la cour d'appel de Rennes de l'autoriser à assigner à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susmentionnée. Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le président de chambre délégué du Premier président a autorisé Mme [J] à assigner à jour fixe l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] pour l'audience du 10 octobre 2023. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2023, Mme [J] a fait assigner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] devant la cour d'appel de Rennes à l'audience du 10 octobre 2023. Mme [J] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 14 mars 2023, l'appel étant limité à la réformation du jugement qui a: 'Dit et jugé que la relation entre l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] et la SARL Malban est d'ordre purement commercial. Dit et jugé que le conseil de prud'hommes est incompétent ratione materiae pour connaître du litige. L'a condamné aux dépens. Et l'a débouté de ses demandes suivantes: - Requalifier les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée ; - Dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre Mme [J] et l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] doit s'analyser en un licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse ; - Fixer la moyenne de salaire de Mme [F] [J] à la somme de 3.241,67 euros ; - Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] à verser à Mme [J] les sommes suivantes: - 1961,18 euros d'indemnité de licenciement - 3241,67 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier - 11.345,95 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 19450 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral - 19450 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et non-respect du temps de repos quotidien - 15981,60 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents à hauteur de 1.598,16 euros; - 1400 euros de rappel de prime 2019. - Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] à verser à Mme [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] aux entiers dépens'. Ce second appel a été enrôlé sous le n°23/1562. L'association sportive du rallycross de [Localité 5] n'a pas constitué avocat sur ce second appel et n'a donc pas conclu. * * * En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mars 2023 dans l'instance n°23/1516, Mme [J] demande à la cour d'appel de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel-compétence ; - Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - Dire et juger le conseil de prud'hommes compétent pour statuer du litige ; - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rennes. - Condamner l'Association Sportive du Rallycross de [Localité 5] à verser à Madame [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter l'Association Sportive du Rallycross de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes; - Condamner l'Association Sportive du Rallycross de [Localité 5] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 octobre 2023 dans l'instance n°23/1516, l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement entrepris sauf sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - En conséquence, débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Madame [J] à verser à l'Association sportive du rallycross de [Localité 5] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Madame [J] aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution. L'instance enrôlée sous le numéro 23/1516 a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis mise en délibéré au 7 décembre 2023, date prorogée au 11 janvier 2024. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/1562 avec l'instance enrôlée sous le numéro 23/1516. * * * MOTIFS DE LA DECISION Compte-tenu de la jonction intervenue, il importe d'évoquer et de traiter conjointement les dossiers enrôlés sous les numéros 23/1516 et 23/1562, de telle sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats. L'ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 30 janvier 2024. Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à la réouverture des débats. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'ordonnance de jonction en date du 18 décembre 2023, Révoque l'ordonnance de clôture ; Fixe une nouvelle clôture au mardi 30 janvier 2024 à 9 heures ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Lundi 12 février 2024 à 14 heures ; Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à la réouverture des débats; Réserve les dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f715383a880008fd08b7
Données disponibles
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