Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f721383a880008fd08bd
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°12/2024 N° RG 23/02511 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWTA Association UNEDIC CGEA IDF EST C/ M. [D] [U] Me [L] [X] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 En présence de Madame [N] [K], médiatrice judiciaire ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Association UNEDIC CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [D] [U] né le 22 Février 1992 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Maître [L] [X] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société EXPRESS COURSIER [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant, non représenté, assigné à domicile le 11 mai 2023 EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Express Coursier exploitait une activité de transports routiers de fret de proximité. Le 1er septembre 2021 M. [D] [U] a été embauché par la SAS Express Coursier en qualité de conducteur VL à temps partiel moyennant un salaire de 952,30 euros brut par mois. Le 10 janvier 2022, M. [U] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail, prolongé jusqu'au 8 juillet 2022. Le salarié soutient que durant cette période, il n'a pas perçu les indemnités journalières versées directement à l'employeur. Par jugement en date du 13 septembre 2022, la SAS Express coursier a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 26 septembre 2022, le mandataire liquidateur a notifié à M.[U] son licenciement pour motif économique. Le salarié conteste avoir reçu le courrier de licenciement en raison d'un changement d'adresse. M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 2 février 2023 afin de voir : - Dire qu'il y a lieu à référé - Fixer au passif de la SAS Express coursier ses créances comme suit: - 4166,78 euros nets au titre de ses indemnités journalières du 11/01/2022 au 08/07/2022, outre 416,68 euros nets de congés payés afférents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir que le conseil se réservera le droit de liquider : -951,30 euros par mois au titre de son salaire entre le 09/07/2022 et jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir, outre 95,13 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir que le conseil se réservera le droit de liquider - 951,30 euros par mois, au titre de son salaire outre 95,13 euros de congés payés afférents au plus tard le 15 du mois suivant le mois concerné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir que le conseil se réservera le droit de liquider - 5000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi - 5000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour discrimination - 5000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour déloyauté - Ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la présente ordonnance, que le conseil se réserve le droit de liquider - Fixer au passif de la société pour le compte de Me Becherie Le Coz la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile - Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil - Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir - Déclarer la présente décision commune et opposable au CGEA qui sera tenu à garantie - Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions Me [X] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire était absent et non réprésenté. L'association UNEDIC CGEA IDF était partie intervenante et absente. Parallèlement, M.[U] a engagé suivant requête du 2 mars 2023 une procédure prud'homale sur le fond à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société . Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : -Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision - Fixé au passif de la SAS Express coursier pour le compte de Monsieur [D] [U] les sommes suivantes par provision : - 4166,78 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale, outre 416,67 euros de congé payé y afférent ; - 951,136 à titre de salarie mensuel à compter du 9 juillet 2022 jusqu'à la date de la présente décision, outre 95,11 euros de congé payé y afférent ; - 951,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 951,13 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé - Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ; - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ; - Dit que la présente ordonnance est opposable à Me [X] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Express coursier ; - Ordonné à Me [X] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Express coursier de remettre à Monsieur [U] l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés à compter du mois de juillet 2022 à ce jour conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision dans la limite de 60 jours. - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes tenu à garantie: - Dit que la présente ordonnance est opposable à l' AGS-CGEA-IDF est qui sera tenu à garantie - Alloué la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au bénéfice de Me Becherie Le Coz ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Mis les entiers dépens à la charge de Me [X] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Express coursier, y compris les éventuels frais d'exécution. L'association UNEDIC CGEA IDF a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 25 avril 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2023, l'association UNEDIC CGEA IDF Est demande à la cour de: - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le CGEA IDF est. - Déclarer la formation de référé incompétente pour connaître des demandes de Monsieur [U], infirmer la décision et le débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement au fond, - Infirmer l'ordonnance en référé en ce qu'elle a : - fixé au passif de la société Express coursier les sommes suivantes : - 4 166,78 euros, à titre de remboursement des indemnités journalières, outre les congés payés y afférents, - 951,13 euros à titre de salaire à compter du 9 juillet 2022 jusqu'à la présente décision, outre les congés payés y afférents, - 951,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 951,13 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, - Dit la présente ordonnance opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui sera tenu aux garanties, - Alloué 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse : - Débouter de toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. - Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale - Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévues aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail - Dépens comme de droit En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de : - Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l'Unédic CGEA IDF Est en son appel, ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - Fixé au passif de la SAS Express coursier pour le compte de M.[U] : - ses indemnités journalières du 11 janvier 2022 au 8 juillet 2022, à hauteur de 4 166,78 euros nets, outre 416,68 euros nets de congés payés afférents. - son salaire du 9 juillet 2022 jusqu'au 5 avril 2023, à hauteur de 951,13 euros mensuels, outre 95,11 euros de congés payés afférents. - Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. - Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter de la décision pour les dommages-intérêts. - Dit que la présente ordonnance est opposable à Me [X] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Express coursier. - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes. - Dit que la présente ordonnance est opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie. Et, statuant à nouveau : - A titre principal : fixer au passif de la SAS Express coursier pour le compte de M.[U], au plus tard le 15 du mois suivant le mois concerné, son salaire, à hauteur de 951,30 euros mensuels, outre 95,13 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir. - A titre subsidiaire : Fixer au passif de la SAS Express coursier pour le compte de M.[U], : - son salaire du 9 juillet 2022 au 26 septembre 2022, à hauteur de 2 727,06 euros, outre 272,71 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir. - 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice financier subi. - 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour discrimination. - 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour déloyauté. - Ordonner la remise à M.[U] de l'ensemble des bulletins de salaire rectifié de février à septembre 2022 ainsi que les documents de fin de contrat (solde de tout compte, bulletin de salaire correspondant, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir. - Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Débouter l'UNEDIC CGEA IDF Est de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Déclarer la présente décision commune et opposable au CGEA qui sera tenu à garantie. Me [X] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société Express Coursier n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 6 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de fixation au passif de créances relatives à des salaires et des indemnités journalières Pour faire droit à la demande de M.[U] de fixation de ses créances au titre d'indemnités journalières non reversées et d'un rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes a considéré, au visa des dispositions des articles R1455-5 et R 1455-7 du code du travail, que les sommes réclamées à titre d'indemnités journalières perçues directement par l'employeur et non reversées au salarié en arrêt de travail entre le 11 janvier et le 8 juillet 2022 étaient dues, tout comme le paiement du salaire non repris depuis le 9 juillet 2022 alors que le contrat de travail n'était pas rompu à la date d'audience ; que les demandes du salarié ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse de la part du défenseur non réprésenté. Le CGEA d'Ille de France Est, en qualité de mandataire de l'AGS, soulève en premier lieu en cause d'appel l'incompétence de la formation de référé pour fixer des créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de son employeur dès lors qu'en application des articles L 625-1 et L 625-5 du code de commerce, le litige soumis devant la juridiction prud'homale aurait dû être porté directement devant le bureau de jugement ; il soutient en second lieu que le salarié ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite susceptible de justifier la compétence du juge des référés en l'absence d'élément permettant d'établir que les indemnités journalières auraient été versées à l'employeur. Subsidiairement, il conclut que les demandes ne sont pas fondées, faute pour M.[U] de justifier que son employeur bénéficiait d'une subrogation des indemnités journalières versées en lien avec un accident de travail; que le salarié ne justifie pas s'être présenté sur son lieu de travail à l'issue de son arrêt maladie à compter du 9 juillet 2022; que le contrat de travail a été rompu dès le 26 septembre 2022 à la suite du licenciement pour motif économique notifié régulièrement par le mandataire judiciaire, peu important que le salarié n'ait pas réclamé le courrier recommandé; qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur la créance salariale durant la période du 9 juillet 2022 jusqu'au licenciement notifié le 26 septembre 2022, M.[U] exerçant une autre activité de travailleur indépendant de commerce de voitures. M.[U] conclut à la compétence de la formation de référé pour fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur s'agissant d'une créance ayant la nature d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts par provision. Il maintient sa demande relative à la fixation de sa créance correspondant aux indemnités journalières perçues directement par l'employeur et non reversées au salarié entre le 11 janvier et le 8 juillet 2022, pour un total de 4 166,78 euros, et au montant de son salaire à partir du 9 juillet 2022. Il ajoute que l'employeur a pour obligation de lui fournir du travail et de le rémunérer à l'issue de son arrêt de travail et d'une visite médicale de reprise. Il précise qu'à la suite de son déménagement, il n'a pas reçu la lettre de licenciement du 26 septembre 2022 ni les documents de fin de contrat. A titre subsidiaire, sa créance salariale n'est pas contestable pour la période allant du 9 juillet au 26 septembre 2022, étant précisé qu'il n'a exercé aucune activité indépendante entre juillet 2022. Il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Aux termes de l'article L 621-125, le représentant des créanciers après vérification, établit dans les délais prévus à l'article L 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant du contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Selon l'article L 3253- 19 du code du travail, les relevés des créances doivent être établis pour les créances relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure. Le bureau de jugement du conseil des prud'hommes est seul compétent en application de l'article L 621-128 du code de commerce pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail et opposant le salarié au représentant des créanciers, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS. En l'espèce, M.[U] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié le 26 septembre 2022 par le mandataire liquidateur en raison de la liquidation judiciaire de la société EXPRESS Coursier prononcée le 13 septembre 2022. L'employeur rapporte la preuve de ses diligences pour notifier le courrier de licenciement par pli recommandé daté du 26 septembre 2022, présenté le 28 septembre 2022 à la dernière adresse connue du salarié à [Localité 8]. Peu importe que M.[U] n'ait pas retiré ce courrier puisque l'employeur justifie avoir procédé à l'envoi de la lettre de licenciement à la dernière adresse connue du salarié, qui n'invoque au demeurant aucun changement d'adresse à cette période, étant rappelé que le salarié avait réceptionné le courrier de convocation à entretien préalable, le 19 septembre 2022, moins de 10 jours plus tôt ( pièce 1). Le moyen soulevé par le salarié selon lequel son contrat de travail était encore en cours d'exécution faute de notification de la lettre de licenciement doit être en conséquence écarté. Le salarié ayant engagé l'instance par requête du 2 février 2023 est irrecevable à agir devant la formation en référé de la juridiction prud'homale, s'agissant de créances liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail devant figurer sur le relevé de créances prévu par l'article L 3253-19 du code du travail, dont l'appréciation relève des seuls pouvoirs du Bureau de jugement. Compte tenu de la cessation définitive d'activité de l'entreprise liquidée et de la rupture de son contrat de travail, M.[U] ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite, dont le juge des référés pouvait connaître en cas de poursuite de l'activité salariée. Il résulte de ces développements qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond et d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise. Sur les dépens et frais irrépétibles: M.[U], partie perdante, sera condamné à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise devant être infirmée de ce chef. Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 5 avril 2023; Y additant et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond, Déclare irrecevables les demandes de M.[U] présentées devant la formation de référé , Rejette la demande de M.[U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[U] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier LePrésident
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f721383a880008fd08bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel