Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f748383a880008fd08c9
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/2 N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM5G JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 09 Janvier 2024 à 11 heures 27, notifiée le même jour à Monsieur [K] [X], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [K] [X] né le 14 Décembre 1969 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4] Ayant pour conseil Maître Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Maître Olivier CHAUVEL pour M. [K] [X] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 10 Janvier 2024 à 10 heures 43 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis de Monsieur DELPERIE, avocat général, par écrit déposé le 10 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Vu le dossier de la procédure ; Sur la base du certificat médical du Dr [E] [B] du 04 janvier 2024 à 17h00, M. [K] [X] a été admis le même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [4] (CH[4]) dans le cadre de la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers. Par une décision du 06 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [X]. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 05 janvier 2024 à 11 heures 50, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 08 janvier 2024 à 11 heures 22, d'une autorisation de maintien de M. [K] [X] à l'isolement. Par certificat médical du 08 janvier 2024, le Dr [W] [J] a certifié que l'état de [K] [X] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention en raison d'une désorganisation sur le plan idéo comportementale avec persistance d'une imprévisibilité et risque de mise en danger de lui-même et d'autrui. Par ordonnance du 09 janvier 2024 à 11h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [K] [X]. M. [K] [X] a fait appel par courrier électronique par l'intermédiaire de son conseil de l'ordonnance du 09 janvier 2024. L'appelant indique reprendre les moyens qu'il a soulevé en première instance, à savoir : - l'absence d'information délivrée à M. [K] [X] de la mesure mise en oeuvre et de ses droits ; - l'absence d'information d'un tiers de confiance du renouvellement de la mesure d'isolement ; - le défaut d'évaluations de la mesure par les psychiatres à 12h. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 09 janvier 2024 et la mainlevée de la mesure d'isolement. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations. Le ministère public s'en rapporte. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'. En l'espèce, M. [X] a formé le 10 janvier à 10h43 appel d'une ordonnance rendue le 09 janvier à 11h27. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la demande de levée de la mesure d'isolement D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. Sur l'absence d'information délivrée à M. [K] [X] de la mesure mise en oeuvre et de ses droits L'article L3211-12 du CSP prévoit que le Juge des Libertés et de la détention peut être saisi par la personne faisant l'objet de soins aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L.3222-5-1. Le Juge des Libertés et de la détention doit, dans ce cas, statuer dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. M.[X] soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits et a donc été privé de les exercer notamment pour saisir le juge des libertés et de la détention. Il convient de rappeler que l'existence d'un grief s'examine in concreto. S'il n'est pas justifié au dossier d'une telle information, il ressort du certificat des 24 h établi environ 4 h après la mise à l'isolement que la désorganisation de la pensée de M.[X] était majeure et qu'il était inaccessible, cet état délirant était toujours très actif lors de l'établissement du certificat des 72 h et confirmé par le document transmis dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention le 8 janvier soit 24 h plus tard aux termes duquel le patient n'est pas en capacité de comprendre le document et d'exprimer ses souhaits de sorte que l'argument de M.[X] selon lequel son état de santé était fluctuant et aurait pu à un moment donné lui permettre d'exercer ses droits n'est pas recevable. Il n'était donc pas en état d'exercer seul ses droits. Dès lors aucun grief lié à une absence d'information au moment de sa mise à l'isolement ne peut être relevé. Sur le défaut d'information d'un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure d'isolement: L'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit que le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le conseil de M.[X] soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer qu'une telle mesure a été effectuée. Or c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté que M. [X] a eté placé en isolement le 5 janvier 2024 à 11h 50, que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est donc intervenu le 7 janvier 2024 à 11 h 50 et qu'il ressort de la fiche intitulée "obligation d'information d'un proche de patients faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention" en date du 7 janvier 2024 à 17h que l'information requise n'a pas pu étre transmise, la mère de l'intéressé étant injoignable et qu'en conséquence la preuve de l'accomplissement effectif de la formalité prévue à l'article susvisé résulte suffisamment des mentions considérées, l'impossibilité de joindre la personne pour défaut de réponse de cette dernière ne pouvant étre imputable à l'établissement hospitalier. En outre c'est à bon droit que le magistrat a relevé que la mère de l'intéressé a pris attache avec l'établissement hospitalier la veille du renouvellement ce qui tend à établir qu'elle était informée de la mesure en cours et ce en amont de l'obligation légale d'information lui permettant le cas échéant d'exercer ses droits de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu pour le patient. Le moyen est dès lors également inopérant. Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales Le conseil de M. [X] soutient d'une part que les règles relatives à la périodicité des évaluations psychiatriques n'ont pas été respectées et d'autre que les décisions médicales n'ont pas été prises par une personne ayant qualité pour ce faire. L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : 'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures". En l'espèce. le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 05/01/2024 à 11h 50, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 05 janvier 23 h il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h. A l'examen du registre il s'avère que M.[X] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure : -le 5 janvier à 17h11 Entre le 05 janvier 23h et le 6 janvier 23 h -le 6 janvier à 17h08 Il a fait en outre l'objet d'un renouvellement de la mesure le 6 janvier à 0h 05. Entre le 06 janvier 23h et le 7 janvier 23 h -le 7 janvier à 9h42 -le 7 janvier à 16h45 Entre le 07 janvier 23h et le 08 janvier 23h -le 08 janvier à 12h11 La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce même 8 janvier. M.[X] a fait l'objet d'évaluations régulières et l'évolution de son état démontre qu'il a fait l'objet d'alternatives tentées ( médicament, entretien avec un soignant ) qui n'ont pas permis la levée de la mesure puisque le 08 janvier le Dr [J] indiquait que s'il semblait moins envahi et sans soliloquation, il avait toujours un discours très désorganisé avec des idées délirantes mystiques rendant nécessaire la mesure prise . Dès lors en tout état de cause aucun grief ne peut être retenu. S'agissant du renouvellement des décisions s'il est exact que les noms de Mme [Y] et de '.[Z] sont indiqués dans les rubriques relatives aux évaluations médicales sans précision de leur qualification, la mention du médecin décisionnaire figure bien, en l'espèce le Dr [J], psychiatre et cette mention suffit à indiquer que la décision est prise par un psychiatre. Au surplus seule la preuve de l'absence de qualification des personnes dont le nom est indiqué est susceptible de constituer concrètement un grief. Le moyen ne saurait prospérer. Sur le fond: S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, il est ainsi étayé médicalement le 8 janvier par le Dr [J] :' ... le discours reste désorganisé avec la présence d'idées délirantes mystiques, sentiment de dépersonnalisation, critique partielle des troubles, évoquant naviguer entre réalité et ses idées , imprésivisibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger de lui même ou d'autrui impliquant qu'il soit protégé par une mesure d'isolement...' Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public PAR CES MOTIFS Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[X] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 11 Janvier 2024 à 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Articles de loi cités
article L3211-12 du CSP prévoit que le Juge des Lib
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Matière
- Droit des personnes
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65a0f748383a880008fd08c9
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