Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f74c383a880008fd08cb
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/3 N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM5L JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 09 Janvier 2024 à 16 heures 54, notifiée le même jour à Monsieur [H] [C], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [H] [C] né le 15 Février 1995 à [Localité 1] de nationalité Française Centre pénitentiaire de [3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] Ayant pour conseil Maître Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Maître Olivier CHAUVEL pour M. [H] [C] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 10 Janvier 2024 à 11 heures 06 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis de Monsieur DELPERIE, avocat général, par écrit déposé le 10 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Vu le dossier de la procédure ; Sur la base du certificat médical du Dr [S] [V] [L] du 22 décembre 2023, M. [H] [C], détenu au centre pénitentiaire [3] a été admis ce même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] (CH[2]) par arrêté préfectoral. Par arrêté préfectoral du 02 janvier 2024, il a été décidé que les soins psychiatriques de M. [H] [C] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 28 décembre 2023 à 12h16, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 04 janvier 2024, d'une autorisation de maintien de M. [H] [C] à l'isolement. Par ordonnance du 05 janvier 2024 à 14h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [H] [C]. M. [H] [C] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 05 janvier 2024 à 18h48, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 08 janvier 2024 à 16h29, d'une autorisation de maintien de M. [H] [C] à l'isolement. Par certificat médical du 08 janvier 2024, le Dr [A] [W] a certifié que l'état de M. [H] [C] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention en raison d'une instabilité psychomotrice majeure et d'un risque hétéro-agressif. Par ordonnance du 09 janvier 2024 à 16h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[H] [C]. Par déclaration du 10 janvier 2024 à 11h06, M. [H] [C] a fait appel par courrier électronique par l'intermédiaire de son conseil de l'ordonnance du 09 janvier 2024. L'appelant entend reprendre les moyens qu'il a soulevé en première instance, à savoir : - l'absence de preuve de l'information faite au juge des libertés et de la détention de la mesure d'isolement, -le défaut d'information d'un tiers de confiance du renouvellement de la mesure d'isolation, - l'absence de dommage immédiat ou imminent de la mesure au regard des critères de l'art L3222-5-1 I du Code de la santé publique, - le défaut d'évaluations de la mesure par les psychiatres à 12h. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations. Le ministère public a déclaré s'en rapporter. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification . En l'espèce, M.[H] [C] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 10 janvier 2024 à 11h06 appel d'une ordonnance rendue le 09 janvier 2024 à 16h54. Cet appel est recevable. Sur l'absence de preuve de l'information faite au juge des libertés et de la détention de la mesure d'isolement Le JLD doit être informé sans délai du renouvellement exceptionnel de la mesure à l'issue de la première période de 48 heures. Il appartient au Directeur du CHGR de rapporter la preuve du respect de ses obligations légales (L. 3222-5-1 du CSP II). En l'espèce le conseil de M. [C] soutient que l'envoi de cette information le 7 janvier à 22h10 est tardif. M.[C] a été placé en isolement le 5 janvier à 18h48, le juge des libertés et de la détention devait donc être informé du renouvellement exceptionnel au delà de 48 h à compter du 7 janvier à 18h48 et ce sans délai. En réalisant cette information le 7 janvier 2024 à 18h52 (cf copie d'écran) réitérée à 22h22,(cf avis de réception) le directeur du centre hospitalier a satisfait à l'obligation qui était la sienne. Le moyen sera écarté. Sur le défaut d'information du curateur: L'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit que le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. En l'espèce le conseil de M.[C] soutient que son curateur aurait dû être informé et que le motif indiqué sur le document intitulé 'obligation d'information d'un proche ' à savoir l'état de santé de l'intéressé incompatible ', ne saurait expliquer ce défaut d'information. Il ressort de l'examen du document que la mention apposée indique 'état clinique non compatible ', or si l'état de santé du patient est sans influence sur cette obligation d'informer un proche, lequel peut en effet être un curateur, il convient que ce dernier soit identifié. S'il est fait état de l'existence d'une mesure de curatelle simple sur la fiche de renseignement accompagnant la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, le nom du mandataire est laissé vierge de sorte qu'il était nécessaire d'interroger le patient pour le connaître, ce qui n'était pas compatible avec son état clinique comme mentionné sur le document dont s'agit et corroborré par le certificat précisant que l'audition du patient est impossible. Dès lors en l'absence d'identification du curateur il ne peut être reproché au centre hospitalalier de ne pas avoir pu satisfaire à l'obligation d'information sus visée et le moyen ne sera pas retenu. Sur l'absence de dommage immédiat ou imminent de la mesure au regard des critères de l'article L3222-5-1 I du Code de la santé publique L'article L3222-5-1 I du Code de la santé publique prévoit qu'il ne peut être recouru à l'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Le conseil de M.[C] soutient que la reprise des mêmes motifs qui auraient conduit à la levée de l'isolement le 7 janvier à 20h30 ne saurait légitimer le recours à cette mesure d'exception. Le registre communiqué fait état des motifs suivants : Violence ou Hétéro agressivité (passage à l'acte), suicide, autoagressivité hors suicide et état d'agitation non dirigée. Il ressort des observations du Dr [W] et des soignants que le 8 janvier il est noté un meilleur contact mais encore une dysarthrie prononcée et un vécu persécutif toujours actif avec des insultes sur les soigants. Il est relevé qu'il ne prend pas bien son traitement, qu'il existe un risque de fausse route , qu'il a refusé le 7 janvier que son lit soit changé, qu'il est insultant et menaçant. Dès lors les conditions prévues à l'article précité sont bien réunies et si un essai d'arrêt de la mesure a été tenté le 7 janvier pendant moins de 10 mn, cela ne saurait remettre en cause les constats qui légitiment la mise en place de la mesure d'isolement. Sur le défaut d'évaluation de la mesure par les psychiatres à 12h L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : 'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures". Le conseil de M. [C] soutient que la fiche produite des mesures de surveillance et de renouvellement est amphigourique, que le patient n'a fait l'objet que d'une seule évaluation dans les 24 h précédant le renouvellement du 7 janvier à 12h39 et que les décisions médicales n'ont pas été prises par une personne ayant qualité pour ce faire. En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 05/01/2024 à 18h58, suite à la levée de la précédente pour raison juridique. Dès lors elle devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h. A l'examen du registre il s'avère que M.[C] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure: Première période: du 5 janvier 18h58 au 6 janvier 18h58 : -le 5 janvier à 19h33 -le 6 janvier à 0h06 -le 6 janvier à 11h28 -le 6 janvier à 14h11 Deuxième période du 6 janvier 18 h 58 au 7 janvier 18h58 : -le 7 janvier 12h39 -le 7 janvier 20h09 Troisième période du 7 janvier 18h58 au 08 janvier 18h58 : -le 8 janvier à 12h32 -le 8 janvier à 16h02 La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce même 8 janvier. M.[C] a fait l'objet d'évaluations régulières et l'évolution de son état démontre qu'il a fait l'objet d'alternatives tentées (médicament, entretien avec un soignant, interruption courte de la mesure ) qui n'ont pas permis la levée de l'isolement puisque le 08 janvier le Dr [W] indiquait '...dysarthrie prononcée, tension interne perceptible malgré la sédation, persécution patente...'. Les soignants constataient qu'il est insultant et menaçant envers eux. Ces éléments ont rendu nécessaire la mesure prise et dès lors en tout état de cause aucun grief ne peut être retenu. S'agissant du renouvellement des décisions s'il est exact que les noms de M.[N], [R],[Z] et [T] sont indiqués dans les rubriques relatives aux évaluations médicales sans précision de leur qualification , la mention du médecin décisionnaire figure bien sur chaque renouvellement, en l'espèce les Dr [D] [X] et [J] [O], psychiatres et cette mention suffit à indiquer que la décision est prise par un psychiatre. Au surplus seule la preuve de l'absence de qualification des personnes dont le nom est indiqué est susceptible de constituer concrètement un grief. Le moyen ne saurait prospérer. Sur le fond: S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, il est ainsi étayé médicalement le 8 janvier par le Dr [W] :' ... une dysarthrie prononcée et une tension interne perceptible malgré la sédation, une persécution patente'. Il était précisé qu'il demande aux médecins de dégager et le 7 janvier il était mebtionné que le patient est insultant et menaçant envers les soignants . Ces éléments rendant nécessaire la mesure prise. Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle qu'est l'isolement doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[C] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 11 Janvier 2024 à 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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Synthèse
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65a0f74c383a880008fd08cb
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