Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f750383a880008fd08cd
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/4 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UM7P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 10 Janvier 2024 à 11 heures 10, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [H] [K] né le 06 Septembre 1974 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] Ayant pour conseil Maître Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Maître [P] [D] pour M. [H] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 10 Janvier 2024 à 14 heures 42 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; Vu l'avis de Monsieur DELPERIE, avocat général, par écrit déposé le 10 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Sur la base du certificat médical du Dr [F] [M] du 07 octobre 2023 à 20 h 14, M. [H] [K] a été admis le même jour en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] ([3]) dans le cadre de la procédure de péril imminent. Suite à un programme de soins et sur la base du certificat médical en date du Dr [S] [E] [C] du 19 décembre 2023, il a été décidé le même jour de la réadmission de M. [H] [K] en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [K]. Par ordonnance du 06 janvier 2024 à 11h34, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [H] [K]. M. [H] [K] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement depuis le 06 janvier 2024 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [3] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 09 janvier 2024 réceptionnée à 11h28, d'une autorisation de maintien de M. [H] [K] à l'isolement. Par ordonnance du 10 janvier 2024 à 11h10, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [K]. Par déclaration du 10 janvier 2024, M.[H] [K] a fait appel par courrier électronique par l'intermédiaire de son conseil de l'ordonnance du 10 janvier 2024. L'appelant souhaite reprendre les moyens qu'il a soulevé en première instance, à savoir : - la violation de l'article R3211-33-1 du Code de la santé publique ; - le défaut de décision initiale puis d'évaluations de la mesure par les psychiatres ; Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 10 janvier 2024 et la mainlevée de la mesure d'isolement. Le parquet général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification . En l'espèce, M.[H] [K] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 10 janvier 2024 appel d'une ordonnance rendue le 10 janvier 2024. Cet appel est recevable. Sur la violation de l'article R3211-33-1 du Code de la santé publique L'article L3222-5 - 1 II al 4 du code de la santé publique prévoit que si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. L'article R3211-33-1 du Code de la santé publique dispose que lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. Le conseil de M.[K] soutient un défaut de production de pièces liées à une précédente mesure d'isolement. Il ressort des pièces produites que M.[K] a fait l'objet d'une mesure d'isolement qui a été levée par décision du 6 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention, décision produite aux débats. Il est précisé que l'état du patient ne permet pas un maintien avec les autres au sein du service, qu'il présente un état de violence et d'hétéroagressivité, qu'il est agité. Ces constats doivent, ainsi que l'a souligné le premier juge être considérés comme des éléments nouveaux rendant impossible d'autres moyens de prise en charge afin d'assurer la sécurité du patient et des autres personnes dans l'unité. Cette décision de reprise d'une mesure d'isolement a été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention. Au regard de l'ensemble de ces informations le juge disposait de suffisamment d'éléments pour être éclairé et vérifier si les conditions de la prise de cette nouvelle décision d'isolement étaient régulières. C'est donc à bon droit qu'il a rejeté ce premier moyen. Sur le défaut de décision initiale puis d'évaluations de la mesure par les psychiatres à 12h L'article L3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Le conseil de M. [K] soutient que la mesure d'isolement a été prise à 11 h 55 comme annoncé dans la requête et non 15h33 comme précisé sur la fiche de suivi, qu'aucun élément médical ne valide la mise à l'isolement à 11h55, que le renouvellement du 6 janvier à 22h38 a été spécifié pour 9 heures par un personnel qui n'est ni médecin ni psychiatre et le renouvellement du 7 janvier aura lieu plus de 9 heures après. Enfin il relève que le renouvellement de 17h07 n'est pas motivé. En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 06/01/2024 à 15h33 selon la fiche de suivi et de 11h55 selon l'heure mentionnée sur la requête. L'ordonnance ayant levé la mesure a été rendue à 11h34 , même si elle a été notifiée de suite, le temps que l'information parvienne au sein de l'unité dans laquelle est hospitalisé le patient et qu'une nouvelle décision soit prise rend peu vraisemblable qu'elle ait pu l'être 20 minutes après le prononcé de la levée. La nouvelle mise à l'isolement a plus vraisemblablement été effective à 15h33 ce qui est corroboré par l''information faite au juge des libertés et de la détention envoyée à 15h46. En tout état de cause le relevé des évaluations ci-après démontre que quelle que soit l'heure de début de la mesure, elles ont été faites dans les délais. En effet cette mesure fait suite à la levée de la précédente pour raison juridique. Dès lors elle devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h. A l'examen du registre il s'avère que M.[K] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure : Première période: du 6 janvier 15h33 au 7 janvier 15h33 : -le 6 janvier à 22h38 -le 7 janvier à 10h17 Deuxième période du 7 janvier 15h33 au 8 janvier 15h33 : -le 7 janvier 17h07 -le 8 janvier 10h19 Troisième période du 8 janvier 15h33 au 9 janvier 15h33 : -le 8 janvier à 18h47 -le 9 janvier à 10h03 La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 9 janvier. S'agissant du renouvellement des décisions s'il est exact que les noms de Mme [O], et [T] sont indiqués dans les rubriques relatives aux évaluations médicales sans précision de leur qualification, la mention du médecin décisionnaire figure bien sur chaque renouvellement, en l'espèce le Dr [B] [X], psychiatre et cette mention suffit à indiquer que la décision est prise par un psychiatre. Au surplus seule la preuve de l'absence de qualification des personnes dont le nom est indiqué est susceptible de constituer concrètement un grief. Le renouvellement du 7 janvier à 17h07 est bien motivé contrairement à ce qui est avancé (au verso de la page). Le fait que l'un des renouvellements ait été fait pour 9h est sans effet, la mesure ayant dû se poursuivre au vu de l'état de santé mentale de M.[K] et l'a été conformément aux prescriptions légales telles que cela ressort de ce qui précède. Il a donc bien été satisfait à la prescription posée par le texte susvisé et le moyen ne saurait prospérer. Sur le fond : S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, il est ainsi étayé médicalement le 9 janvier par les Dr [X] et [C] :' ... état de violence et d'hétéroagressivité, agitation non dirigée' puis ' ...plus accessible même si les propos restent délirants et diffluent, le patient reste hypersyntone et imprévisible sur le plan comportemental, on note toujours des accès d'hostilité verbale, moins de sténicité, moins de coups dans les portes'. Ces éléments démontrent de possibles passages à l'acte et rendant nécessaire la mesure prise. Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle qu'est l'isolement doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[K] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 11 Janvier 2024 à 13 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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- Matière
- Droit des personnes
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65a0f750383a880008fd08cd
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