Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f758383a880008fd08d1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 16 674 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01992 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYTY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Avril 2021 APPELANTE : S.A.S. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [L] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [R] a été engagé en contrat à durée déterminée par la société Esso raffinage SAF, aux droits de laquelle vient la société Exxonmobil chemical France, le 25 juin 1991 en qualité d'aide de laboratoire, puis le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Le 23 janvier 2019, M. [R] a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail par l'absorption de cyanure de potassium disponible au sein de l'entreprise, cette tentative de suicide ayant été reconnue comme constitutive d'un accident du travail le 26 mars 2019. Hospitalisé du 23 au 25 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2019. Par courrier du 22 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 8 avril 2019 et il lui a été concomitamment notifié une mise à pied à titre conservatoire devant prendre effet à son retour d'arrêt de travail et se poursuivre jusqu'à la décision définitive découlant de l'entretien. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 24 avril 2019 rédigé en ces termes : 'Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 8 avril 2019. Cet entretien n'a pas pu se tenir compte tenu de votre absence et votre défaut de représentation mais nous avons bien pris note des observations que vous nous avez communiquées par lettre datée du 2 avril 2019. Après étude des faits de l'espèce et de vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs ci-après évoqués. Le 23 janvier 2019, vous avez commis une série de manquements particulièrement graves. - Vous avez pénétré dans des locaux sécurisés de l'entreprise contenant des produits d'une extrême dangerosité, sans aucune autorisation. Vous vous êtes ainsi intentionnellement introduit dans le laboratoire du SCAN puis dans le local 'verrerie', accessible seulement par badge aux personnes habilitées, sans suivre les procédures internes de la société dont vous aviez pourtant parfaitement connaissance. - Une fois dans le local en question, vous avez pris dans l'armoire fermée à clé l'unique flacon de cyanure de potassium qui s'y trouvait. Vous avez procédé de la sorte, là encore sans aucune autorisation et sans respecter les procédures internes, destinées à assurer la sécurité, tant des salariés de l'entreprise que des personnes extérieures. En effet, et comme vous le savez parfaitement, au sein du laboratoire SCAN et du local 'verrerie', le mode opératoire de gestion des produits dangereux est particulièrement encadré. Les produits les plus dangereux du laboratoire sont rangés dans une armoire fermée à clé localisée dans le local badgé de la 'verrerie' du SCAN. Par ailleurs, vous reconnaissez avoir quitté votre poste sous un faux prétexte, en mentant à vos collègues 'pour ne pas éveiller les soupçons', afin de ramener votre voiture chez vous, ceci afin d'épargner un peu votre épouse, mais dans le but de revenir commettre l'irréparable devant vos collègues. Toutes ces circonstances ne font en réalité que démontrer la gravité des fautes que vous avez commises en préméditant ce vol de poison et en mettant la santé physique et mentale de vos collègues en danger du fait de votre acte. Vous admettez également n'avoir jamais parlé à personne au sein de la société des problèmes que vous dites avoir rencontrés après avoir légitimement alerté votre hiérarchie dix ans plus tôt sur des fraudes. Comme vous le savez, la fraude avait été confirmée, et les fraudeurs avaient été dûment sanctionnés. Si les nouveaux faits de fraude que vous avez allégués dans votre mail et dans votre courrier avaient été divulgués et qu'ils étaient avérés, ce qui n'est pas le cas suite aux investigations menées par l'audit, nous n'aurions pas manqué de prendre de nouveau les mesures qui s'imposent en sanctionnant les personnes responsables comme il se doit. Vous n'ignorez pas l'extrême rigueur de notre groupe sur l'ensemble des sujets concernant l'éthique. Ainsi, les actes réalisés le 23 janvier 2019 sont extrêmement graves, en ce qu'ils ont été effectués au mépris des procédures et ont mis en danger la sécurité et la santé physique des salariés de l'entreprise. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été mûrement réfléchis et commis en parfaite connaissance des conséquences qu'ils pourraient avoir pour vos collègues, comme l'atteste votre lettre du 2 avril. (...)'. Par requête du 31 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement de M. [R] était nul et a condamné la société Exxonmobil chemical France à payer à M. [R] les sommes suivantes : indemnité conventionnelle de licenciement : 79 661,52 euros indemnité compensatrice de préavis : 8 686,56 euros congés payés afférents : 868,65 euros indemnité pour licenciement nul : 134 078,02 euros indemnité pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : 4 548,39 euros - débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - dit que les créances de nature salariale reconnues à M. [R] produiraient intérêt de retard au taux légal à compter du 2 janvier 2020 et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement, - condamné la société Exxonmobil chemical France à remettre à M. [R] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, - dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une mesure d'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire partielle de la présente décision à hauteur de 70 000 euros, outre l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné la société Exxonmobil chemical France à payer à M. [R] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Exxonmobil chemical France a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2021. Par conclusions remises le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Exxonmobil chemical France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de : - juger le licenciement pour faute grave fondée, juger qu'elle n'a pas commis de manquements aux dispositions des articles L. 4121 et suivants du code du travail, juger qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à M. [R] de restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de l'expiration de ce délai, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris les demandes formulées dans le cadre de son appel incident, - à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts dans les proportions détaillées dans le corps des conclusions et débouter M. [R] du surplus de ses demandes, en ce compris les demandes formulées dans le cadre de son appel incident, - en tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement nul et condamné la société Exxonmobil chemical France au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner la société Exxonmobil chemical France à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 9 096,78 euros congés payés afférents : 909,68 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 166 742 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 20 000 euros - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du licenciement dans des circonstances vexatoires et condamner la société Exxonmobil chemical France à lui payer la somme de 50 000 euros à ce titre, - condamner la société Exxonmobil chemical France au paiement de la somme de 20 000 euros à raison du préjudice distinct résultant de la discrimination en raison de son état de santé, - débouter la société Exxonmobil chemical France de l'ensemble de ses demandes, - dire qu'il sera fait application des règles de la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus d'au moins une année entière à compter des présentes conclusions, ce chef de demande étant de plein droit, - condamner la société Exxonmobil chemical France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité du licenciement Rappelant qu'il faisait l'objet d'un arrêt de travail d'origine professionnelle au moment de son licenciement et qu'en conséquence, son contrat était suspendu, M. [R] soutient que le licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas relevé de manquements de sa part à son obligation de loyauté. Il conteste également que puisse être retenue une faute grave dans la mesure où l'employeur ne l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement qu'un jour avant l'expiration du délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, sachant que son arrêt de travail n'avait pas vocation à suspendre le délai restreint exigé par la Cour de cassation en matière de licenciement pour faute grave et que le déroulement exact des faits était connu dès leur survenance, sans que l'expertise réclamée par le comité social et économique n'ait été nécessaire pour les préciser. En tout état de cause, il soutient que la nullité de son licenciement doit être prononcée à deux titre, à savoir pour avoir été pris en violation des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, le licenciement ne pouvant reposer sur une faute grave, mais aussi pour être discriminatoire en ce qu'il repose sur son état de santé. A cet égard, il rappelle que pour être fautif le comportement reproché doit être imputable au salarié et résulter d'un comportement volontaire, aussi, l'altération de la volonté conduit à exclure la faute disciplinaire, et en l'espèce, au regard de la logique suivie lors d'une crise suicidaire, il estime qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le fait qu'il ait organisé son suicide confirmerait qu'il procédait selon une intention claire et non altérée quant à son discernement. Par ailleurs, les faits reprochés étant la conséquence de troubles pathologiques, il estime qu'il appartenait à la société Exxonmobil de faire constater son inaptitude par le médecin du travail avant de le licencier, d'autant qu'il avait émis le souhait de rencontrer ce dernier, sans qu'elle ne daigne lui répondre, et ce alors que sa tentative de suicide était directement imputable à son environnement professionnel comme le démontrent les conditions de passage à l'acte et le mail qu'il a envoyé concomitamment, ce que ne pouvait ignorer la société Exxonmobil pour avoir eu connaissance du pré-rapport de l'organisme Cidecos à la date du licenciement, ce qui démontre au-delà de l'absence de faute grave qu'il s'agissait d'un licenciement discriminatoire, le choix du licenciement disciplinaire ayant eu pour objet de ne pas avoir à assumer à nouveau la détresse psychologique présentée par un salarié fragile. Il conteste en outre que tout ait été mis en oeuvre depuis plusieurs années pour le maintenir dans l'emploi et lui apporter du soutien au regard d'un état de santé parfois fragile dès lors qu'il ne lui a été fait qu'une seule proposition de changement de poste lorsqu'il a dénoncé des faits de fraude avérée au sein de la société en 2009, laquelle entraînait une perte de salaire de 20 %, sachant qu'il n'a pas été donné suite à sa propre proposition de rejoindre un poste dans la sécurité du site, étant encore relevé qu'il ressort très clairement du rapport Cidecos que la société Exxonmobil avait connaissance de ses troubles psychologiques, ses collègues de travail ayant fait part de leurs inquiétudes à son sujet, et que c'est dans ces conditions qu'il a été fait le pari d'un reclassement au poste d'assistant bilan matières dont le mode d'organisation a été de nature à le fragiliser encore plus. En réponse, la société Exxonmobil rappelle que son site de Notre-Dame-de-Gravenchon est un établissement classé Seveso seuil haut en raison de son activité et des produits qui y sont stockés et utilisés, ce qui rend d'autant plus évidente la gravité d'un manquement tiré du non-respect par le salarié des règles de sécurité applicables dans l'entreprise. Aussi, et alors que M. [R] a désactivé le verrouillage de la salle contenant le cyanure et ce, en agissant sur un disjoncteur, puis a écarté le fond de l'armoire sécurisée et fermée à clé pour accéder au produit, sans aucun respect des procédures internes, pour finalement mettre le flacon dans son propre bureau, au mépris même de la sécurité des autres salariés, le risque présenté par ce produit n'étant pas seulement l'ingestion mais également l'inhalation, elle considère qu'il ne peut qu'être retenu qu'il a commis une faute grave, sans qu'il puisse s'en dédouaner en invoquant un manquement de l'employeur dans l'organisation du système de contrôle, et ce, d'autant qu'en l'espèce, il n'était pas défaillant. Par ailleurs, elle estime que cet acte a été conduit avec discernement puisqu'il ressort des pièces du dossier que M. [R] avait anticipé et planifié toutes les étapes de son parcours en connaissant parfaitement la dangerosité du produit, dont il s'était renseigné sur Internet, notamment en cas de réanimation précipitée par bouche à bouche, avant de flouer ses collègues sur ses intentions, en allant chercher le produit à 7h, ramener un peu plus tard dans la matinée le véhicule à son domicile pour éviter tout tracas à son épouse, reparcourir à pied les 7kms le séparant de son domicile du travail et enfin, prendre un café avec ses collègues pour ensuite s'enfermer dans son bureau en avalant du cyanure et en envoyant un mail intitulé 'j'abandonne' à son supérieur hiérarchique n'évoquant cependant pas son suicide. Aussi, et sans reprocher à M. [R] son suicide, elle explique que ce sont les moyens qu'il a mis en oeuvre qui constituent une infraction grave aux règles de sécurité puisqu'ils ont mis en danger les autres salariés, lesquels ont en outre été particulièrement choqués par l'événement, et ce, sans qu'il puisse lui être reproché une quelconque tardiveté dans l'engagement de la procédure puisqu'elle a respecté le délai de deux mois et que M. [R] était hospitalisé ce qui ne nécessitait pas de se précipiter, d'autant que des investigations restaient à mener. Elle conteste par ailleurs avoir licencié M. [R] à raison de son état de santé, mettant en avant qu'elle a, au contraire, tout fait pour le maintenir dans son emploi malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer, essayant au mieux de lui proposer des postes plus adaptés où il serait davantage préservé, en limitant ses horaires ou en le dépostant et ce, malgré des réticences de certaines équipes, ce qui s'était encore traduit quelques mois avant les faits en lui proposant une mutation qui le satisfaisait, sans qu'il puisse être tiré du rapport Cidecos que l'ambiance y aurait été pathogène. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et, en vertu de l'article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de cet article est nulle. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A titre liminaire, comme justement relevé par la société Exxonmobil, si pour licencier un salarié placé en arrêt de travail d'origine professionnelle, l'employeur ne peut invoquer que le manquement à l'obligation de loyauté lorsque la faute est commise durant la suspension de son contrat de travail, au contraire, lorsqu'elle est commise antérieurement, le salarié peut être licencié pour faute grave conformément à l'article L. 1226-9 du code du travail, sans que l'employeur ait à invoquer un manquement à l'obligation de loyauté. Il ne peut davantage être tiré argument du seul délai mis pour convoquer M. [R] à l'entretien préalable à licenciement compte tenu du contexte très particulier des faits reprochés, sachant que M. [R] était durant ce délai en arrêt de travail et que des investigations étaient menées de manière à mieux appréhender les conditions matérielles du passage à l'acte mais aussi le mécanisme psychologique à l'oeuvre en une telle circonstance. Au-delà de ces deux points non évoqués par les premiers juges, c'est par une juste appréciation des faits, conformément aux règles de droit applicables et en répondant à l'ensemble des arguments utiles des parties, qu'ils ont retenu la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail et il convient en conséquence d'adopter les motifs du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et de le confirmer de ce chef. 2. Sur les conséquences financières du licenciement 2.1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis Contrairement à ce que soutient M. [R], les premiers juges ont justement retenu le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé sans le limiter au salaire de base, mais en tenant compte de la prime d'ancienneté et des différentes primes dont il bénéficiait mensuellement, aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 8 686,56 euros à M. [R] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 868,66 euros au titre des congés payés afférents. 2.2 Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Là encore, les premiers juges ont parfaitement appliqué l'article 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole pour retenir un salaire de référence de 4 425,64 euros et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [R] une indemnité de licenciement de 79 661,52 euros correspondant au maximum envisagé par la convention collective, soit 18 mois de salaire. 2.3 Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement Conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque la rupture produit les effets d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Néanmoins, l'indemnité allouée par les premiers juges apparaît disproportionnée par rapport au préjudice résultant de la rupture dans la mesure où si M. [R], âgé de 51 ans au moment du licenciement, avait une ancienneté de 27 ans et justifie n'avoir pu reprendre un emploi, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que cette situation résulte davantage de son état personnel antérieur, non seulement à la rupture mais aussi à la tentative de suicide. Ainsi, il ressort d'un rapport d'expert ayant rencontré M. [R] en mars 2021 qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 novembre 2020, indiquant que son état est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail, et évoluant pour son propre compte, sachant qu'il est mentionné un état antérieur bien documenté, constitué d'un syndrome dépressif en 2017 avec psychose qualifiée par le médecin l'ayant alors suivi de paranoïa sensitive avec tendance dépressive. Dès lors, il convient de limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul et de condamner la société Exxonmobil à payer à M. [R] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. Conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Exxonmobil de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Rappelant que le conseil de prud'hommes est compétent pour indemniser le préjudice subi en raison des manquements de l'employeur postérieurs à l'accident du travail, M. [R] fait valoir que suite à sa tentative de suicide du 23 janvier 2019, la société Exxonmobil a accentué les risques en mettant en place une procédure de licenciement stigmatisante et illicite, aux antipodes de la gestion des risques psychosociaux, et ce, sans lui proposer à aucun moment une mesure de soutien psychologique, ni même les différentes actions de prévention préconisées par l'organisme Cidecos, lui notifiant au contraire une mesure de mise à pied conservatoire l'empêchant de facto de rencontrer le médecin du travail alors même que son conseil avait fait une demande en ce sens. Enfin, il constate qu'il n'a jamais été transmis la restitution de l'audit organisé aux fins de déterminer si la fraude qu'il avait dénoncée était existante, ce qui était pourtant nécessaire à sa reconstruction. Soutenant que l'obligation de sécurité n'est pas une responsabilité absolue et que le manquement à cette obligation peut être écarté lorsque les mesures nécessaires ont été prises, elle relève qu'en l'espèce, toutes les mesures nécessaires visant à prévenir les risques psychosociaux ont été prises en apportant à M. [R] un suivi médical renforcé, une adaptation à son rythme de travail, plusieurs changements d'affectations aux fins d'assurer la protection de sa santé, étant précisé que s'agissant plus particulièrement des faits du 23 janvier, il existait des procédures de sécurité et étaient présents sur le site deux médecins du travail, des infirmières et des pompiers, ce qui a permis une prise en charge très rapide de M. [R]. Par ailleurs, s'agissant des manquements que M. [R] lui reproche, elle rappelle que son contrat de travail était alors suspendu et qu'il était hospitalisé, aussi, ne pouvait-elle mettre en place des mesures en dehors de l'entreprise. A titre liminaire, il convient de noter, comme justement relevé par M. [R], que les développements de la société Exxonmobil relatifs aux moyens mis en oeuvre pour prévenir l'accident du travail ou pour prendre en charge M. [R] au moment même de sa tentative de suicide sont inopérants pour répondre à la demande de M. [R] dès lors que ce ne sont pas ces manquements qu'il invoque devant la juridiction prud'homale. Alors que les premiers juges ont justement répondu aux moyens soulevés par les parties en appréciant, là encore, les faits avec pertinence, il convient d'adopter leurs motifs pour retenir l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité, étant précisé qu'il convient d'ajouter au manquement retenu, l'absence de toute transparence sur l'audit mené sur les faits de fraude dénoncés comme cela résulte du rapport dressé par Cidecos, étant néanmoins relevé que cet organisme a pu nuancer le ressenti de M. [R] en expliquant les particularités liées à la clôture d'un bilan impliquant de clôturer à zéro quand bien même des erreurs existent. Malgré ce manquement complémentaire, la cour estime que les dommages et intérêts alloués à M. [R] au titre du manquement à l'obligation de sécurité par les premiers juges couvrent son entier préjudice. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires Invoquant la teneur même de la lettre de licenciement le stigmatisant en remettant en cause la réalité des faits dénoncés et en évoquant le 'vol' de cyanure mais aussi une mise à pied conservatoire inutile ayant pour seul objet de l'éloigner de l'entreprise, notamment en lui interdisant la possibilité d'avoir accès au médecin du travail, M. [R] soutient que son licenciement, au-delà d'être illicite, a été pris dans des conditions vexatoires. S'il a déjà été tenu compte de ce que les faits invoqués à l'appui de la lettre de licenciement ne pouvaient constituer un licenciement pour faute grave tel que reproché à M. [R], notamment au regard des circonstances, et que ce préjudice a déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement nul, au contraire, il ne peut être considéré que le préjudice réparé au titre du manquement à l'obligation de sécurité lié au refus d'accès de M. [R] aux locaux du médecin du travail serait identique à celui résultant du caractère vexatoire de la mesure conservatoire et il convient en conséquence de condamner la société Exxonmobil à payer à M. [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires. 5. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé Considérant que la rupture de son contrat de travail repose sur un motif discriminatoire, M. [R], au-delà de solliciter la nullité du licenciement sur ce fondement, réclame, aux termes de ses dernières écritures, la somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice distinct de celui résultant de la nullité du licenciement. En réponse, outre qu'elle estime qu'il n'existe pas de discrimination et qu'en tout état de cause, M. [R] invoque pour la troisième fois un préjudice résultant de ces faits, la société Exxonmobil, soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel. Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, et alors que M. [R] sollicitait déjà en première instance la nullité du licenciement à raison de son caractère discriminatoire, la demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel pour préjudice distinct doit être considérée comme l'accessoire de sa demande initiale. Il résulte de la motivation adoptée par les premiers juges que les fautes commises par M. [R] aux fins de parvenir à se procurer du cyanure de potassium ne pouvaient revêtir un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave compte tenu du contexte, à savoir la très grande fragilité psychologique que présentait M. [R] au moment de la commission des faits, laquelle ressort, non seulement de son passage à l'acte suicidaire, mais également de son parcours de soins antérieurs, déjà marqué par une tentative de suicide, et de son parcours de soins postérieur sous forme d'un programme de soins psychiatriques renouvelé de mois en mois. Aussi, et si bien évidemment, la société Exxonmobil ne reproche pas directement à M. [R] d'avoir tenté de se suicider, en ne tenant pas compte du processus suicidaire, tel que décrit par le cabinet Cidecos, dont il avait connaissance au moment du prononcé du licenciement, à savoir qu'il y est expliqué que le suicidant focalise toute son attention sur la réalisation du scénario suicidaire construit dont il ne peut pas être détourné, il en résulte une discrimination indirecte liée à l'état de santé. Néanmoins, et alors que c'est déjà cette même appréciation des faits qui a conduit à prononcer la nullité du licenciement, quand bien même les premiers juges l'ont fondé sur l'article L. 1226-13 en disqualifiant la gravité des faits au regard de l'état de santé de M. [R], le préjudice de ce dernier a déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, sans qu'il ne justifie d'un préjudice distinct et il convient en conséquence de le débouter de cette demande de dommages et intérêts pour discrimination lié à l'état de santé. 6. Sur les intérêts Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées. Par ailleurs, les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 7. Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire Si la société Exxonmobil demande à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement attaqué, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à ladite restitution et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. Par ailleurs, les circonstances du litige ne justifient pas de fixer une astreinte à la charge de M. [R] pour qu'il restitue les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et il convient en conséquence de débouter la société Exxonmobil de cette demande de restitution sous astreinte. 8. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Exxonmobil aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement nul ; L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la SAS Exxonmobil chemical France à payer à M. [L] [R] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Condamne la SAS Exxonmobil chemical France à payer à M. [L] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; Y ajoutant, Ordonne à la SAS Exxonmobil chemical France de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [L] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé mais en déboute M. [L] [R] ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ; Déboute la SAS Exxonmobil chemical France de sa demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire sous astreinte ; Condamne la SAS Exxonmobil chemical France aux entiers dépens ; Condamne la SAS Exxonmobil chemical France à payer à M. [L] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Exxonmobil chemical France de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 566 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 311 de la convention collective nationalearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1226-9 du code du travailarticle L. 1226-9 du code du travail et il convient enarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f758383a880008fd08d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel