Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f75c383a880008fd08d3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 246 987 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/04880 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I62K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 21 Octobre 2021
APPELANTS :
S.A.R.L. HTM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Assigné en intervention forçée :
Me [H] [J] - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. HTM CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par actes d'huissier en date du 15/07/2022 et du 22/07/2022
INTIME :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
présent
représenté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
Assignée en intervention forçée :
Association AGS - CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par actes d'huissier en date du 15/07/2022 et du 22/07/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [K] (le salarié) a été engagé par la SARL HTM construction (la société, l'employeur) en qualité de dessinateur-métreur, niveau A1, suivant plusieurs contrats à durée déterminée des 1er juillet, 5 septembre 2011 et 2 janvier 2012. La relation s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2012. Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 749,69 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et des métreurs vérificateurs.
L'employeur employait habituellement moins de onze salariés au moment de la cessation de la relation travaillée.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2018 renouvelé jusqu'au 28 février 2019.
Le 10 avril 2019, par la voie de son conseil, le salarié a réclamé un rappel de salaire d'un montant de 62 469,87 euros. Il a par suite saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de cette somme.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Dieppe a condamné la société HTM construction à payer au salarié un rappel de salaire à hauteur de 23 139,32 euros pour la période du 14 novembre 2015 au 29 mars 2019 outre les congés payés y afférents (2 313,93 euros) et une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 17 juin 2022, M. [J] [H], ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
M. [H], ès qualités, et l'AGS CGEA de [Localité 10] ont par suite été assignés en intervention forcée les 15 et 22 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, les appelants demandent à la cour de voir :
- « infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Dieppe le 21 octobre 2021 et de débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes et, ce faisant :
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- constater que la prescription de la demande de rappel de salaire de M. [S] [K] a été interrompue le 9 mai 2019 du fait de la saisine du conseil de prud'hommes de Dieppe,
- déclarer les demandes de M. [S] [K] prescrites pour la période antérieure au 9 mai 2019, à savoir pour la période s'écoulant de 2012 au 9 mai 2016,
A titre principal,
- constater que les manquements au titre de la classification sont imputables au cabinet comptable AXE CONSEIL,
- dire et juger que la demande de rappel de salaire de M. [S] [K] aux niveaux de classification B et C n'est pas justifiée,
- constater que les erreurs de salaire minimum du niveau de classification A1 ont été corrigées en septembre 2017 au-delà de ce qui était dû et débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaire sur minimum conventionnel,
A tire subsidiaire,
- constater que les manquements de classification sont imputables au cabinet comptable AXE CONSEIL,
- dire et juger que la demande de rappel de salaire de M. [S] [K] au niveau de classification C n'est pas justifiée,
- limiter le montant de rappel de salaires à 11 853,04 euros au titre du niveau de classification B,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les manquements de classification sont imputables au cabinet comptable AXE CONSEIL,
- limiter le montant de rappel de salaires à 20 146,78 euros au titre du niveau de classification C,
En tout état de cause,
- débouter M. [S] [K] de sa demande relative aux congés payés,
- condamner M. [S] [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [K] aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, l'intimé demande à la cour de :
- « déclarer recevable, mais mal fondé l'appel de la SARL HTM construction,
- La débouter de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire prescrite avant le 9 mai 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa demande de rappel de salaire du 14 novembre 2015 au 29 mars 2019,
- déclarer dans cette hypothèse recevable son appel incident quant au quantum du rappel de salaire dû pour rappel de niveau C pendant cette période du 14 novembre 2015 au 29 mars 2016,
- réformer le jugement quant au quantum dont appel en ce qu'il a fixé le montant du rappel pendant cette période à la somme de 23 139,32 euros plus 2 313,96 euros, soit 25 453,25 euros,
- fixer la somme due par la SARL HTM construction à titre de rappel de salaire pour cette période du 14 novembre 2015 au 29 mars 2019 à la somme de 23 748,85 euros, outre une somme de 2 374,88 euros à titre de rappel de congés payés y afférents, soit une somme totale de 26 123,73 euros.
A titre subsidiaire, s'agissant de la prescription,
- déclarer recevable son appel incident,
Vu la rupture conventionnelle au 29 mars 2019,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la fin de la prescription au 14 novembre 2015 et dit et juger qu'il est recevable à réclamer ses salaires pour la période du 29 mars 2016 au 29 mars 2019,
Sur le quantum de la demande de rappel de salaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement quant à la prescription, avec fixation de la période de rappel du 29 mars 2016 au 29 mars 2019, déclarer recevable l'appel incident quant au quantum du ,
- fixer la somme due par la SARL HTM construction à titre de rappel de salaire pour cette période du 14 novembre 2015 au 29 mars 2019 à la somme de 20 027, 31 euros, outre une somme de 2 002,73 euros à titre de rappel de congés payés y afférents, soit une somme totale de 22 030, 04 euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
t débouter la SARL HTM construction de sa demande,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL HTM construction à lui régler une somme de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner en cause d'appel la SARL HTM construction à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL HTM construction aux entiers dépens. »
L'AGS CGEA de [Localité 10] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification
Le salarié fait valoir qu'il a été embauché en qualité de dessinateur-métreur, niveau A1, à compter du 30 avril 2012, qu'il avait précédemment été engagé en la même qualité dans le cadre de contrats à durée déterminée du 1er juillet 2011 au 29 juillet 2011, du 5 septembre 2011 au 31 décembre 2011, et du 2 janvier 2012 au 27 avril 2012,
qu'il aurait dû être classé au niveau B à compter de son embauche le 2 janvier 2012, étant titulaire du baccalauréat professionnel techniques d'études du bâtiment, diplôme de niveau IV, effectuant des tâches bien plus complexes que celles accomplies par un simple dessinateur, puis au niveau C à compter du 2 janvier 2013, alors qu'en considérant son ancienneté, l'employeur aurait dû organiser un entretien professionnel pour examiner son passage à ce niveau.
Il ajoute que par courrier recommandé du 14 novembre 2018, faisant suite à une demande orale du 7 novembre 2018, il a sollicité la régularisation de sa situation, que dans la convention de rupture conventionnelle régularisée le 22 février 2019, à l'article 2 paragraphe d intitulé «solde du salaire', il a été précisé qu' « il percevra le solde de ses salaires à la date de cessation définitive du contrat, soit le 29 Mars 2019. », qu'il percevra toutefois la seule indemnité de rupture et un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, que par la voie de son conseil, par lettre du 10 avril 2019, reçue par la société le 11 avril 2019, il réclamera vainement un rappel de salaire pour la période comprise entre le 2 janvier 2012 et le 29 mars 2019 à hauteur de 62.469,87 euros.
Il sollicite une somme de 23 748,85 euros, outre une somme de 2 374, 88 euros au titre des congés payés y afférents, soit une somme totale de 26 123,73 euros sur la période du 14 novembre 2015 au 29 mars 2019, et subsidiairement une somme de 20 027,31euros, outre une somme de 2 002,73 euros au titre des congés payés y afférents, soit une somme totale de 22 030,04 euros, sur la période du 29 mars 2016 au 29 mars 2019.
L'employeur conclut au débouté de la demande rappelant qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce en fait les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique. Il soutient que quand bien même la convention collective instituerait des seuls d'accueil ou des niveaux d'entrée en raison des diplômes, le juge doit également contrôler si les fonctions exercées correspondent à la spécialité du diplôme, que le salarié ne rapporte aucunement la preuve des fonctions qu'il exerce réellement, ni que celles-ci correspondent à la spécialité de son diplôme, qu'il ne peut non plus revendiquer le niveau C de la catégorie ETAM, dès lors que s'il est prévu une période d'accueil à l'issue de laquelle le salarié pourra être classé au niveau supérieur suivant les conclusions de l'entretien professionnel, cette disposition conventionnelle n'induit pas un passage automatique au niveau supérieur du seul fait du bon accomplissement des fonctions au niveau inférieur, et en tout état de cause, il ne démontre pas qu'il a accompli les fonctions correspondant à cette catégorie.
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable
Aux termes de l'article 12 du chapitre Ill de la convention collective nationale relative à la classification professionnelle et à la rémunération : « La classification comporte dix niveaux d'emplois définis par les critères classants précisés dans le tableau de classification, sans priorité ni hiérarchie
Ceux-ci sont :
- contenu de l'activité, responsabilité dans l'organisation du travail,
- adaptation, initiative, autonomie, délégation,
- technicité, expertise,
- formation, diplômes, expérience.
(') ''.
L'article 13 de la convention collective applicable au contrat de travail, énonce :
« Chaque salarié sera positionné au minimum au niveau correspondant à ses diplômes, dès lors qu'ils entrent précisément pour l'activité pour lequel il est embauché ».
Il distingue en outre les niveaux de classification par catégorie (ETAM des niveaux A1 à F et Cadres, des niveaux G à I)
« Employés, techniciens, agents de maîtrise
- « Niveau A1
Les salariés, de niveau A position 1, sont en position d'accueil, sans connaissance technique spécifique, pour des travaux simples et répétitifs, à partir de consignes précises.
Ils font l'objet d'un contrôle hiérarchique permanent.
Ils sont en capacité d'acquisition de compétences ».
- Niveau A2
Les salariés de niveau A position 2, exécutent des tâches élémentaires dépourvues de technicité particulière du métier, agissant dans le cadre d'instructions précises dans l'accomplissement de leurs taches professionnelles.
Ces salariés sont responsables de la qualité d'exécution de leur travail et font l'objet d'un contrôle hiérarchique fréquent.
Ils possèdent et mettent en 'uvre des connaissances sanctionnées acquises par :
- un diplôme de niveau V de l'Éducation Nationale,
- et des expériences professionnelles équivalentes ».
- Niveau B
Les salariés de niveau B exécutent des tâches simples de technicité courantes de leur métier agissant dans le cadre défini d'instructions constantes pour l'accomplissement de leurs taches. Ces salariés sont responsables de la qualité d'exécution de leur travail et font l'objet d'un contrôle régulier.
Ils possèdent et mettent en 'uvre des connaissances sanctionnées ou acquises par :
- un diplôme de niveau IV de l'Éducation Nationale.
- et des expériences professionnelles équivalentes ou acquises en niveau A2 ».
- Niveau C
Les salariés de niveau C résolvent des problèmes courants requérant une technicité courante confirmée de leur métier agissant dans le cadre d'instructions générales dans l'accomplissement de leurs actions.
Les emplois de ce niveau peuvent nécessiter la prise d'initiatives repérées dans le choix des procédures à charge d'en rendre compte à la hiérarchie.
Ces salariés sont responsables de la qualité d'exécution de leur travail.
Ils possèdent et mettent en 'uvre des connaissances sanctionnées acquises par :
- un diplôme de niveau III de l'Éducation Nationale,
- et des expériences professionnelles équivalentes, ou acquises en niveau B »
L'article 13.3 relatif au tableau des niveaux d'entrée dans la profession dispose par ailleurs :
« Chaque salarié sera positionné au minimum au niveau correspondant à ses diplômes, dès lors qu'ils entrent précisément dans l'activité pour laquelle il est embauché.
Il est également prévu une période d'accueil à l'issue de laquelle le salarié pourra être classé en niveau supérieur suivant les conclusions de l'entretien professionnel. ''
Le tableau des niveaux se présentant comme suit :
NIVEAU DIPLOME POSITION DUREE de
Hiérarchique la période d'accueil d'accueil
V CAP/BEP Niveau A2 1an
IV Bac Niveau B 1an
III Bac+ 2 Niveau C 2 ans
II Bac+ 3 Niveau D 2 ans
II Bac+4 Niveau E 2 ans
I Bac+5 Niveau F 2 ans
Le salarié justifie être titulaire du baccalauréat professionnel technicien d'études du bâtiment-option études et économie obtenu le 13 septembre 2011, correspondant à un diplôme de niveau IV, selon la nomenclature des diplômes par niveau. Il apparaît qu'il a travaillé pour la société dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le 1er juillet 2011, avec une interruption d'un mois en août 2011, avant d'être embauché en contrat à durée indéterminée, occupant les mêmes fonctions de dessinateur-métreur niveau A1.
Il est par ailleurs titulaire du certificat d'aptitude professionnel maçon (CAP) obtenu le 18 septembre 2007, du brevet professionnel maçon (BP) obtenu le 10 juillet 2009 et du brevet d'études professionnelles techniques de l'architecture et de l'habitat (BEP) obtenu le 25 juin 2010 et avait également travaillé chez M. [B] [I] (HTM Construction) du 28 juin au 30 juillet 2010 en qualité d'aide dessinateur, niveau A1.
L'employeur n'a établi aucune fiche de poste.
Le salarié verse pour sa part aux débats la fiche ONISEP définissant les métiers accessibles avec ce diplôme, soit métreur ou technicien d'études de prix en entreprise ou en cabinet d'économie de la construction, dessinateur DAO en cabinet de maîtrise d''uvre ou en bureau d'études techniques, ainsi que les fonctions pouvant être exercées par le titulaire du baccalauréat professionnel de techniques d'études du bâtiment, celles de dessinateur-métreur étant précisément prévue, le titulaire de ce diplôme effectuant les tâches suivantes :
« - participe à l'élaboration d'un dossier d'étude de construction,
- exploite les notes de calcul,
- prépare les dessins d'exécution.
- planifie les opérations de chantier,
- met au point les méthodes et les procédés de fabrication.
- en tant que responsable du chantier, il prépare le travail, détermine les besoins en personnel et en matériel, décompose l'ouvrage en ouvrages élémentaires, décrit les travaux, répartit les tâches et suit le travail.
- en fin de chantier, il prend en charge la facturation.
- il est formé à la gestion économique de base des travaux.
- il a un rôle de coordonnateur entre le bureau et le chantier, les documents et 1'activité réelle.
- Il travaille dans le cadre des programmes publics ou privés de construction neuve, de rénovation ou de réhabilitation. »
Il produit en outre l'attestation rédigée par M. [D] [M], artisan électricien indiquant qu'il effectuait les tâches suivantes : réalisation de plans, suivi de chantiers, coordination avec les entreprises intervenantes, réunion de chantier avec les clients,
- trois photographies le montrant sur place pour effectuer les relevés de site,
- le procès-verbal d'état des lieux du 18 mai 2017 concernant le chantier de la commune de [Localité 9],
- les échanges de courriels relatifs à la gestion technique des projets en date - des 20 juin, 5, 24, 26 juillet, 2, 7 août 2018,
- des exemples de copies de plans réalisés,
- des SMS échangés avec l'employeur, M. [C], en 2015 et 2017.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, non utilement combattus par l'employeur que le salarié a exactement été recruté pour exercer des fonctions correspondant à la spécialité de son diplôme et qu'il aurait dû être positionné au niveau B de la catégorie ETAM à compter du 1er janvier 2012, ces éléments se trouvant confirmés au cours de la relation de travail.
En raison de son évolution professionnelle, en termes de compétences techniques et d'expérience acquise, le salarié ayant par ailleurs obtenu en 2010 le brevet d'études professionnelles techniques de l'architecture et de l'habitat et en 2011, le baccalauréat professionnel technicien d'études du bâtiment-option études et économie, la cour considère qu'après la période d'accueil d'un an, il pouvait légitimement prétendre au passage au niveau C, à compter du 1er janvier 2013.
La cour observe à toutes fins que la société a adressé au cabinet d'expertise comptable le 24 avril 2019 un courrier libellé en ces termes : « (') Sans que l'entreprise HTM construction reconnaisse le bien-fondé des revendications des salariés susvisés, il semblerait que des erreurs ont été commises par votre cabinet quant à la classification devant être appliquée à ces salariés et, ce faisant, au règlement de leurs salaires.
En effet, alors que vous étiez mandaté pour rédiger les contrats de travail et pour établir les bulletins de salaire, à aucun moment vous ne vous êtes interrogés sur la classification devant être appliquée à ces salariés au vu de leurs diplômes, de leurs niveaux d'autonomie, de leur tâches réelles etc'A aucun moment, vous n'avez préconisé non plus de détailler leurs fonctions ou d'établir des fiches de poste permettant de définir précisément les niveaux d'autonomie et les tâches attendus de l'employeur.(') », ce dont il résulte suffisamment que le salarié n'a pas bénéficié de la classification appropriée, l'employeur n'étant pas fondé à se prévaloir de la responsabilité du cabinet d'expertise comptable dans ses relations avec son salarié.
Sur le rappel de salaire résultant de la nouvelle classification
L'employeur oppose la prescription partielle de la demande, soutenant que le salarié ne saurait réclamer des salaires antérieurs au 29 mars 2016.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.
Le salarié fait valoir qu'il est incontestable qu'il a connu l'existence de la convention collective applicable lui permettant de revendiquer son véritable coefficient en juillet 2018 par l'envoi de celle-ci par AXE conseil, l'ayant déterminé à faire une réclamation officielle le 14 novembre 2018, que sa demande peut donc porter sur les sommes dues au titre des trois années antérieures, soit à partir du 14 novembre 2015, que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a retenu que sa demande peut porter sur les salaires du 14 novembre 2015 au 29 Mars 2019, devra être confirmé. Il ajoute qu'à minima, en se plaçant à la date de la rupture du contrat de travail, il est bien fondé à réclamer les sommes dues à compter du 29 mars 2016.
L'employeur répond que le salarié ne peut prétendre avoir eu connaissance de la convention collective applicable tardivement, puisque celle-ci est indiquée sur son bulletin de salaire et est expressément mentionnée dans l'ensemble de ses contrats de travail, que la prescription a été interrompue le 9 mai 2019 par la saisine du conseil de prud'hommes de Dieppe, qu'il ne peut prétendre au paiement des salaires antérieurs au 9 mai 2016.
Il n'est pas discutable que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action dès l'origine, dès lors que la convention applicable figurait sur son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaires.
Au cas d'espèce, le contrat a été rompu le 29 mars 2019, de sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au 29 mars 2022 pour agir.
Le salarié peut ainsi prétendre au paiement des salaires des trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail, soit du 29 mars 2016 au 29 mars 2019, à hauteur de 22 030,41 euros incluant la somme de 2 002,73 euros correspondant aux congés payés, l'employeur étant tenu d'indemniser son salarié, dès lors qu'elle n'établit pas avoir satisfait à ses obligations auprès de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics à laquelle elle est affiliée.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a retenu que la réclamation pouvait porter sur les salaires à compter du 14 novembre 2015 et fixé à 23 139,32 euros le montant du rappel de salaire.
Sur les autres demandes
Il conviendra de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HTM construction la créance de M. [S] [K] à la somme de 22 030,04 euros, incluant les congés payés y afférents à hauteur de 10 %, ladite somme correspondant aux salaires dues sur la période du 29 mars 2016 au 29 mars 2019,
Y ajoutant,
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 10] tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Condamne M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HTM construction, à payer à M. [S] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HTM construction, aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail.article 12 du chapitre Ill de la convention carticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 13 de la convention collective applicabl
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- Matière
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Référence
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