Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f76d383a880008fd08db
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 11 792 440 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7XA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 30 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [W] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître [Y] [L] ès qualités de co-mandataire liquidateur de la Société MORY GLOBAL [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Maître [E] [T] ès qualités de co-mandataire liquidateur de la Société MORY GLOBAL [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société ARCOLE INDUSTRIES [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'[Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 21/03/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 décembre 2012, les sociétés Mory Sas et Ducros Express ont fusionné pour former la société Mory Ducros qui exploitait un fond de commerce de transport, entreposage de marchandises et location de matériel. La société Arcole Industries était l'actionnaire principal de la société Mory Ducros. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros. La société Arcole Industries s'est portée acquéreur d'une partie des actifs de Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros en créant la société Mory Global. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global, et a désigné des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015, a validé la suppression de l'ensemble des postes et a autorisé le licenciement des salariés dans le délai d'un mois. Mme [T] a été salariée de la société Mory Global à compter du 1er mars 2014 avec une reprise d'ancienneté au 3 décembre 1979 en qualité de chargée de clientèle. Mme [T] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2015 motivée comme suit : 'En ma qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS MORYGLOBAL[...] je suis au regret, par la présente, de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motifs économiques et de vous proposer d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Cette notification prendra effet le 30 avril 2015, à la date de la fin de la période de poursuite d'activité d'un mois décidée le 31 mars 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny. En conséquence, et selon l'option que vous choisirez, à compter du 1er mai 2015 vous serez soit dans la période de délai de réflexion (adhésion au CSP), soit cette date marquera le début de votre préavis (non adhésion au CSP). Comme vous le savez, la société MORYGLOBAL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10/02/2015. C'est dans ce contexte qu'une procédure d'appel d'offres a été engagées en vie de rechercher tout candidat cessionnaire qui serait à même de proposer un plan de cession. Quelques offres ont été reçues, de très faible valeur tant en termes de reprise financière que de sauvegarde de l'emploi. De plus, le principal candidat repreneur a retiré son offre le 25 mars 2015. Aucune des propositions de cession restantes ne pouvant être considérée comme une offre sérieuse au regard des critères légaux, plus aucune hypothèse de cession ne devenait envisageable. C'est ainsi que par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de Commerce de Bobigny, rejetant les offres de reprise déposées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et a autorisé le licenciement de l'ensemble du personnel. Après avoir été informé et consulté à l'occasion de plusieurs réunions et notamment sur le projet d'accord collectif et les mesures qui y étaient incluses dont le plan de sauvegarde de l'emploi de MORYGLOBAL, le comité d'entreprise a rendu le 17/04/2015 un avis favorable au projet d'accord collectif. Ce même jour, l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société MORYGLOBAL ratifiaient cet accord qui était alors immédiatement déposée auprès de la Direccte compétente. Par décision rendue le 21/04/2015, la DIRECCTE d'Île-de-France a validé l'accord collectif majoritaire et a ainsi autorisé la mise en oeuvre des licenciements et du plan de sauvegarde de l'emploi. Par ordonnance du 24 avril 2015, le Juge Commissaire m'a autorisé à procéder à ces licenciements, conformément à l'article L631-17 du Code de Commerce. Dès lors, votre licenciement s'inscrit dans le cadre du livre VI de la loi de sauvegarde des entreprises relatif au redressement et à la liquidation des entreprises et plus particulièrement de l'article L641-10 et 642-5 5ème alinéa du code de Commerce. => Motifs économiques à l'origine de la mesure de licenciement. La société MORYGLOBAL a été constituée dans le cadre d'une reprise en plan de cession d'une partie des activités de la société MORY DUCROS et de ses filiales par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014.Depuis sa création, MoryGlobal a fait face aux difficultés suivantes : *la poursuite de la dégradation du marché de la messagerie, qui demeure sur-capacitaire et frappée par une concurrence agressive ; une baisse des volumes de 3 à 5 % sur 2014 engendrant une tension permanente sur les prix. La perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros par mois. *Des difficultés lors de la reprise de l'entreprise. L'ampleur de la réduction de l'effectif et les tensions sociales qui en ont résulté ont entraîné une désorganisation au sein de Mory Global et un retard dans la mise en place du plan stratégique ayant pour conséquence une certaine érosion du fonds de commerce et des surcoûts temporaires d'exploitation. *Une poursuite d'une partie du fonds de commerce de Mory Ducros à perte. Certains clients non rentables ont été conservés lors de la reprise. *Un plan de transport inadapté. Le plan de transport avait été monté sur les bases du budget prévisionnel pour un niveau de chiffre d'affaires donné, malheureusement les conditions n'ont pas été réunies pour atteindre cet objectif. *Un objectif de productivité quasi jamais atteint. L'objectif fixé était une productivité de 1,2 tonne par personne et par heure, mais la productivité que l'on peut aujourd'hui observer est plus de l'ordre de 0,8 tonne par personne et par heure. *Un prix unitaire de la sous-traitance plus important que budgété. L'objectif sur la sous-traitance était d'avoir un coût unitaire par pose d'environ 8,85 €, mais il est aujourd'hui d'environ 11 €. Le compte de résultat pour la seule période février- septembre 2014 montre que les pertes de Mory Global sur cette période se sont élevées à -27,1 M €. Selon la société, il existe des événements non récurrents pendant cette période : *1,4 M € de surcoûts suite à la réintégration des 208 salariés protégés ; *4,5 M € de surcoûts liés aux perturbations sociales lors de la reprise (soit 1,8M€ liés au coût de camionnage, 1,7M € liés au plan de transport, 1,0 M € liés à l'intérim) ; *2,0 M € de litiges clients au titre de Mory Ducros et pris en charge par Mory Global afin de poursuivre les relations commerciales qui avaient été cependant intégrés dans le cadre du budget prévisionnel ; *0,6 M € de primes de vacances versées aux salariés de Mory Ducros. Or, retraitement fait de ces charges non récurrentes, la perte sur la période février- septembre 2014 s'élève tout de même à -18,6 M €, soit une perte mensuelle de plus de 2,3 M €. Devant ces difficultés, la direction de l'entreprise a cherché à évaluer ses capacités afin de retrouver une situation profitable. Après un travail avec ses conseils, la désignation d'un auditeur indépendant sur les perspectives financières de MORY GLOBAL, le cabinet Accuracy, a été mandaté par la société. Compte tenu de l'absence de perspectives d'amélioration des comptes de la société et des besoins en trésorerie constamment négatifs, la société MORYGLOBAL s'est retrouvée à la fin du mois de janvier en état de cessation des paiements (prévision de trésorerie négative à fin janvier de 8,5 millions d'euros), son actif disponible ne permettant pas de payer son passif exigible et plus particulièrement les sous-traitants, sans l'activité desquels le fonctionnement de l'entreprise s'arrête immédiatement. La direction de l'entreprise a alors décidé de saisir le tribunal de commerce de Bobigny d'une déclaration de cessation des paiements. Par décision rendue en date du 10 février 2015, ce même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société. Les étapes suivant cette décision ont été décrites dans la première partie de ce courrier. C'est dans ce contexte que je suis au regret de vous informer que je dois procéder à votre licenciement pour motif économique compte tenu de la suppression de l'ensemble des postes de la société MORYGLOBAL, dont le vôtre. Je vous précise qu'à l'issue de la période de poursuite d'activité se terminant le 30 avril, vous n'aurez alors plus à vous présenter à votre lieu de travail. = > Recherches de reclassement L'entreprise ne possède pas, du fait de sa liquidation judiciaire, de postes disponibles qui permettraient d'envisager votre reclassement en son sein puisqu'elle n'a plus d'activité. J'ai recherché dans toutes les entreprises du groupe Arcole Industries si des postes étaient disponibles tant en France qu'à l'étranger. À la suite de mes recherches de postes disponibles en France, je vous ai proposé un (des) poste(s) au(x)quel(s) il ne m'a pas été donné la possibilité de donner une suite favorable, soit parce que vous n'avez pas répondu positivement à notre demande ou parce qu'il n'a pas été possible de retenir votre candidature en application des critères d'ordre de licenciement. Toutes mes recherches sont demeurées vaines concernant les entités du groupe situées à l'étranger qui ont toutes répondu négativement à mes demandes. En outre, des démarches auprès de la commission paritaire de l'emploi compétente ainsi que des entreprises du même secteur d'activité pour faciliter votre reclassement externe ont été entreprises.(...)' Mme [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015. Invoquant l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel, par jugement du 30 décembre 2021, a : - pris acte de l'intervention volontaire de la Selafa MJA en la personne de Me [L] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORYGLOBAL aux lieu et place de Me Moyrand, - pris acte de l'intervention volontaire de la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [T] en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORYGLOBAL aux lieu et place de Me [T], - pris acte de l'intervention du Cgea d'[Localité 7], - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est un licenciement économique, - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - mis hors de cause la société Arcole Industries, - débouté Me [T] et Me [L] en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global et la société Arcole Industries du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [T] aux entiers dépens. Mme [T] a interjeté appel le 28 janvier 2022 à l'encontre de cette décision. Me [T] et Me [L], co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global ont constitué avocat par voie électronique le 9 février 2022. La société Arcole Industries a constitué avocat par voie électronique le 22 février 2022. La délégation Unédic Ags Cgea d'[Localité 7] n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - à titre principal, condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser la somme de 117 924,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la somme sera inscrite au passif de la société Mory Global, - à titre subsidiaire, condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui verser la somme de 117 924,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner que la somme sera inscrite au passif de la société Mory Global, - en tout état de cause : - dire la décision à intervenir opposable au Cgea [Localité 7], - condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal, - condamner les sociétés intimées aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, les liquidateurs judiciaires de la société Mory Global, intimés, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicitent pour leur part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Arcole Industries, intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite la confirmation de la décision déférée, requiert en conséquence sa mise hors de cause et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2023. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le co-emploi Mme [T] soutient qu'il existait une situation de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, un faisceau d'indices permettant de montrer la perte d'autonomie de la société Mory Global en raison de l'immixtion dans sa gestion économique et sociale de la société Arcole Industries. Elle fait valoir que la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination avec le co-employeur, ni la preuve de la fictivité de la société employeur et ne dépend pas de la volonté des sociétés. Les représentants de la société Mory Global contestent l'existence d'une situation de co-emploi avec la société Arcole Industries, laquelle n'est nullement démontrée par l'appelante, d'autant que la société disposait de ses propres services de direction et de support, distincts et indépendants de ceux de la société Arcole Industries. La société Arcole Industries affirme ne pas s'être immiscée anormalement dans la gestion de la société Mory Global et souligne qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et Mme [T]. Sur ce ; En application de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce, si elle fait état d'un faisceau d'indices permettant de caractériser la perte d'autonomie totale de la société filiale, Mme [T] se limite à affirmer que la société Arcole Industries a pris en main la gestion des sociétés Mory et Ducros Express, puis celle de la structure fusionnée Mory Ducros, et enfin celle de la société Mory Global, en la privant de toute autonomie sans produire aucun élément en ce sens, ne versant aux débats aucune pièce pour le démontrer. Elle doit donc être déboutée de sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi, par confirmation du jugement entrepris. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Arcole Industries. 2/ Sur le licenciement La salariée qui ne discute pas la cause économique du licenciement critique le caractère loyal, sérieux et complet de la recherche menée d'une solution de reclassement la concernant. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en faisant valoir en premier lieu que l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de reclassement individuel à l'endroit de chaque salarié licencié, cette obligation étant indépendante du contenu du PSE. En deuxième lieu, elle considère que la société Mory Global, représentée par son administrateur judiciaire, n'a pas effectué de recherche personnalisée de reclassement dans la mesure où la lettre circulaire adressée aux sociétés du groupe ne comportait aucun élément individualisé relatif aux salariés concernés par le licenciement et se contentait de recueillir les besoins des sociétés destinataires. Elle soutient que l'employeur débiteur de l'obligation de reclassement devait non seulement indiquer aux sociétés du groupe sollicitées les principaux éléments de son profil professionnel, mais également mettre ces entreprises en situation de lui fournir les informations nécessaires à l'individualisation des offres de reclassement à adresser à chaque salarié. L'appelante considère que le mandataire liquidateur n'a pas mené de bonne foi de véritables recherches des possibilités de reclassement auprès des autres sociétés du groupe. Elle lui fait également grief de ne pas avoir recherché une solution au sein du groupe DHL et de ses filiales. Elle considère que du fait du financement par DHL de l'exploitation Mory Ducros, devenue Mory Global, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs, l'entreprise Mory Global forme avec DHL et ses filiales un groupe de reclassement. Elle reproche en outre à l'administrateur de ne pas avoir recherché de solutions de reclassement au sein des sociétés du groupe Caravelle qui a créé Arcole Industrie, en affirmant que sa sortie du capital n'est qu'une apparence. En dernier lieu, elle soutient que les recherches de reclassement ne pouvaient avoir été effectuées avant le prononcé de la liquidation de la société, conteste le moyen du liquidateur concernant l'existence d'une obligation de reclassement allégée en raison des contraintes qui pèsent sur lui. Les liquidateurs judiciaires ès qualités soutiennent que l'obligation préalable de reclassement a été pleinement et loyalement remplie. Ils considèrent que l'administrateur judiciaire n'avait pas à étendre ses recherches de reclassement à des sociétés n'appartenant pas au groupe de la société intimée, rappellent que l'administrateur n'a reçu que six propositions de postes à pourvoir et que les salariés à qui ces postes ont été proposés les ont tous refusés. Ils exposent que, dans le cadre d'instances identiques à la présente, plusieurs conseils de prud'hommes et cour d'appel ont considéré que l'obligation de reclassement avait été respectée. Ils soutiennent que les causes des licenciements pour motif économique des salariés ne sont pas apparues au jour du jugement de la liquidation judiciaire de la société, et l'obligation de reclassement n'est pas née à la date du jugement de liquidation judiciaire de la société mais bien avant ; que les courriers adressés avant le 31 mars 2015 entrent donc dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable à la notification des licenciements pour motif économique ; qu'au regard des délais contraints et des circonstances de l'espèce, le liquidateur a pleinement satisfait à son obligation. Sur ce ; Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Il est établi par les pièces du dossier que l'administrateur judiciaire, Me [D], a procédé, en interne, à des recherches de reclassement des 2158 salariés de l'entreprise au niveau du groupe Arcole Industries, holding et filiales. La salariée prétend que le périmètre de recherche de reclassement aurait dû être étendu aux société DHL et Caravelle et à leurs filiales. La circonstance que cinq ans avant la liquidation judiciaire de l'employeur et le licenciement de tous ses salariés, la société Ducros Express, ait repris le 30 juin 2010 l'activité messagerie que la société Deutsche Post DHL entendait externaliser, avant d'être absorbée par la société Mory SAS en 2012, laquelle a constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012 ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL. Le seul fait allégué mais non établi que les salariées aient continué à utiliser les vêtements et matériels munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que les sociétés avaient des clients communs ne suffisent pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel. Concernant la société Caravelle, son rôle dans la constitution de la société Mory Ducros, placée en liquidation judiciaire, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement. La thèse de la salariée selon laquelle le retrait de cette société du groupe Arcole présenterait un caractère artificiel demeure une allégation dont la réalité n'est pas établie. La salariée ne produit aucun élément tendant à établir l'existence de la possibilité d'une permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle. Il résulte de ces constatations que l'appelante ne produit aucune pièce de nature à établir ou même à laisser présumer entre les sociétés Caravelle et DHL d'une part et Mory Global d'autre part l'existence de relations capitalistique, organisationnelle ou partenariale de nature à permettre d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel. Dans ces conditions, le périmètre de reclassement ne saurait s'étendre aux sociétés DHL et Caravelle et à leurs filiales. Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole industries. Il incombe à l'employeur, ou au mandataire liquidateur en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge de façon effective, sérieuse et loyale, et que les offres de reclassement étaient précises, concrètes et personnalisées. La salariée reproche à l'administrateur d'avoir débuté les recherches de reclassement avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société. En l'espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 31 mars 2015, prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et maintenu Maître [D] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi et procéder au licenciement des salariés. En application de l'article L 3253-8 du code du travail, le liquidateur se trouvait dans l'obligation de prononcer les licenciements dans le délai de 21 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire afin d'assurer aux salariés la garantie par l'Ags du paiement des indemnités de rupture. Ce délai ne décharge pas le liquidateur de son obligation de reclassement. Cependant, et étant rappelé que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, le caractère effectif, sérieux et loyal de la recherche de reclassement doit s'apprécier en fonction des contraintes pesant sur le liquidateur dans le cadre de la liquidation de l'entreprise, contraintes caractérisées en l'espèce par ce délai ainsi que par le nombre très important de 2158 salariés concernés par la procédure de licenciement. Si l'administrateur judiciaire a adressé avant le prononcé officiel de la liquidation judiciaire à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision les postes disponibles en leur sein, il est établi que des relances ont été effectuées auprès des sociétés le 26 mars 2015 puis par courriels postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire. Contrairement à ce que soutient l'appelante le respect par l'administrateur de son obligation de rechercher activement le reclassement des salariés ne lui imposait pas de transmettre les 2158 profils des salariés licenciés aux sociétés du groupe de reclassement. Au regard du contexte ci-dessus décrit, l'administrateur a justement pu considérer plus efficace et plus pertinent dans la perspective d'une identification de tous les postes de reclassement des sociétés du groupe, d'interroger ces dernières sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés. Etait annexée à cette lettre un formulaire de réponse que les sociétés du groupe de reclassement étaient invitées à renseigner précisément : postes proposés, intitulé, statut, coefficient, détail des attributions -résumé du poste, certification/diplôme éventuellement requis (exemple type de permis..), rémunération/avantages particuliers éventuels, lieux d'exécution du travail/modalités de déplacement éventuel, durée de travail/horaires. Le nombre de salariés concernés et le délai imparti lui imposaient de procéder de la sorte. Ainsi, la méthode utilisée répond à l'obligation de recherche active et précise permettant une proposition personnalisée de reclassement en fonction des postes identifiées et des profils des salariés. La société Mory Global, représentée par ses co-liquidateurs, justifie par la production de diverses pièces, notamment des organigrammes, de la composition du groupe Arcole Industries, composition confirmée par la description qui en est faite par le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé son redressement judiciaire. Elle démontre avoir interrogé toutes les sociétés du groupe Arcole Industries en produisant l'ensemble des lettres ci-dessus décrites qui leur ont été adressées dès les 9,10, 16 et 19 mars 2015. Il est également établi que l'administrateur a relancé les sociétés n'ayant pas répondu le 26 mars 2019, après le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, il a procédé à une nouvelle relance des sociétés restées silencieuses les 2 et 13 avril 2015. Sont produites aux débats les réponses négatives de la plupart des sociétés, étant constaté que les démarches actives de l'administrateur lui ont permis d'identifier 6 postes de reclassement. L'administrateur justifie ne pas s'être cantonné à des recherches en interne, il a notamment interrogé les fédérations syndicales professionnelles à savoir les 30 délégations départementales et régionales de la fédération nationale des transports routiers ainsi que les dix représentations régionales de l'union des entreprises de transport et de logistique de France. Ces recherches sont restées vaines. Il en a été de même de ses recherches de reclassement auprès d'entreprises externes (Geodis, Geopost..) ainsi qu'auprès d'un très grand nombre de sous-traitants de la société Mory Global. L'ensemble des éléments produits démontre qu'eu égard au nombre de salariés concernés, au délai imparti par le tribunal de commerce, aux dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le représentant de la société a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [T], que l'administrateur a loyalement procédé aux recherches de reclassement de la salariée qui ne lui ont pas permis de lui proposer un poste disponible. Par confirmation du jugement entrepris, ce moyen est rejeté. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [T], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Arcole industries ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle est déboutée de sa demande présentée à ce titre contre les sociétés Mory Global et Arcole industries. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 30 décembre 2021 ; Y ajoutant : Condamne Mme [W] [T] à verser à la société Arcole Industrie, d'une part, et à Maître [T] et Maître [L] ès qualités, d'autre part, la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [W] [T] aux entiers dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L631-17 du Code de Commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travail dans sa version isarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f76d383a880008fd08db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel