Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f779383a880008fd08e1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 353 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/01820 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC5Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 05 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 1] CHEMINEES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [I] a été engagé par la SAS [Localité 1] cheminées en qualité de commercial à compter du 16 août 2021 suivant contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 600 euros, outre des primes d'objectif, ledit contrat comportant une période d'essai de deux mois éventuellement renouvelable une fois.
Par lettre datée du 23 septembre 2021, l'employeur a adressé à son salarié un courrier dans lequel il l'informe acter sa démission et que son contrat de travail prendra fin le vendredi 24 septembre 2021.
Suivant requête du 8 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay aux fins de voir requalifier la démission en rupture abusive et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, manquement à l'obligation de loyauté, à titre de remboursement d'une contravention, de nullité de la clause de non-concurrence et au titre d'un solde de commission et de congés payés.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le motif de fin du contrat de travail est une fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur,
- requalifié la démission en rupture abusive,
- condamné la société à payer à M. [M] [I] :
13 537 euros à titre de dommages-intérêts,
2 500 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
35 euros en remboursement d'une contravention,
330 euros au titre des congés payés et de la prime sur vente,
2 500 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,
- ordonné à la SAS [Localité 1] cheminées de remettre à M. [M] [I] les documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte journalière de 50 euros par document, passé quinze jours suivant la notification du présent jugement,
- condamné la SAS [Localité 1] cheminées au versement à M. [M] [I] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS [Localité 1] cheminées de ses demandes reconventionnelles,
- mis les entiers dépens à la charge de la SAS [Localité 1] cheminées, comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La SAS [Localité 1] cheminées a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de voir, au visa des dispositions des articles L.1221-19 à L.1221-26 du code du travail, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [M] [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
requalifié la « démission » en une rupture abusive ;
condamné la société [Localité 1] cheminées au paiement des sommes suivantes :
13.587 euros à titre de dommages-intérêts,
2 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
35 euros au titre du remboursement d'une contravention,
300 euros au titre des congés payés et d'une prime sur vente,
2 500 euros au titre de la nullité de la clause de non concurrence,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [Localité 1] cheminées de ses demandes reconventionnelles,
ordonné à la société [Localité 1] cheminées de lui remettre les documents de rupture sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société [Localité 1] cheminées au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel
- condamner la société [Localité 1] cheminées au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive dans la communication des documents de sortie et dans le paiement des condamnations dues au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'à la somme de 8 540 euros au titre de l'astreinte,
- condamner la société [Localité 1] cheminées aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'initiative de la rupture du contrat de travail et sur la rupture dudit contrat
En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai, et chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs.
Si l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à la période d'essai, il doit toutefois, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié, et en cas de litige le juge apprécie l'ensemble de la situation, et non la seule motivation invoquée ou le caractère précipité de la rupture.
Aux termes de l'article L. 1221-26 du code du travail, lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de l'essai accomplie est inférieure à 8 jours.
Par ailleurs, la démission ne se présume pas. Elle prend la forme d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
L'employeur ne peut se prévaloir de la démission du salarié que si celui-ci en a manifesté la volonté claire et non équivoque. En l'absence d'écrit clair, il ne peut ainsi déduire sa démission du comportement du salarié, sauf si elle résulte implicitement d'un comportement suffisamment caractérisé de l'intéressé.
L'employeur expose avoir convoqué le salarié par SMS du 21 septembre 2021, à la suite d'une divergence sur une modalité de prospection, à un entretien devant se tenir le 22 septembre suivant,
que lors de cet entretien, sans attendre les observations qu'il avait à formuler, le salarié a remis les documents et les clés de son véhicule de fonction et lui a signifié qu'il n'entendait plus poursuivre la relation de travail,
que se ravisant, le salarié lui a, le 23 septembre 2021, adressé un courrier indiquant que l'initiative de la rupture ne lui était pas imputable, mais qu'il avait libéré les lieux sur son ordre,
que le même jour, il lui a adressé un courrier dans lequel il prend acte de sa volonté de mettre un terme au contrat de travail, concluant ledit courrier en prenant l'initiative de la rupture de la période d'essai conformément à l'intention manifestée par le salarié,
que ni la loi, ni la jurisprudence ne lui impose d'exposer les motifs de la rupture, laquelle ne peut qu'être présumée licite, alors que le comportement du salarié a mis en lumière l'existence de dissensions au sein de l'entreprise,
qu'il lui appartient, alors qu'il se prévaut d'une rupture abusive, de rapporter la preuve de cet abus.
Il produit :
- le SMS adressé au salarié le 21 septembre 2021 à 17h16 indiquant : « aux vues de ton comportement inadmissible et insultant que tu as eu cet après-midi vis-à-vis de moi, et qu'il est 17 heures passé et que personne ne t'as vu de la journée et que rien n'est prêt pour demain sur le marché [Localité 5], je t'informe que tu es convoqué demain matin à neuf heures précises au siège de la société pour un entretien. Tu apporteras à cette occasion impérativement l'ordinateur, et tous les dossiers en ta possession. Par ailleurs tu as interdiction formelle de communiquer et/ou de te déplacer chez les clients pour le compte de la société tant que les choses n'ont pas été mises au clair sur ton attitude démissionnaire. A l'issue de l'entretien et en fonction de la teneur des propos échangés, nous irons ensemble sur le marché [Localité 5] afin d'assurer cette opération de prospection prévue depuis plusieurs jours » ainsi que la réponse du salarié confirmant sa présence,
- l'attestation établie le 15 novembre 2021 par Mme [F], assistante commerciale, laquelle occupe le bureau jouxtant celui du dirigeant, déclarant : « Le mercredi 22 septembre 2021 à 9h j'étais à mon poste de travail lorsque M. [I] [M] est rentré dans le magasin d'un pas décidé sans même me saluer. Il a suivi M. [N] [X] dans l'arrière-boutique à côté de mon bureau, la porte étant restée grande ouverte je pouvais entendre et voir ce qu'il se passait. Aussitôt entré dans la pièce, M. [I] a déposé toutes ses affaires sur la table en disant "je souhaite en finir au plus vite, vous verrez ça avec mon avocat, je n'ai plus rien à vous dire". M. [I] est ensuite ressorti très vite encore sans me saluer. L'entretien a duré 3 minutes.",
- la lettre adressée au salarié le 23 septembre 2021, ayant pour objet « votre notification de démission en date du mardi 21 septembre 2021 » libellée en ces termes : «suite à notre entretien que nous avons eu le mercredi 22 septembre 2021 au siège, afin d'éclaircir votre demande de fin de contrat et de rupture de période d'essai au sein de notre entreprise, je vous informe acter votre démission.
En effet, pour rappel, suite à deux échanges téléphoniques datant du mardi 21 septembre matin et début d'après-midi, vous avez exprimé ne pas pouvoir exécuter certaines tâches de prospection, pourtant bien inhérent à votre contrat de travail, et malgré le fait que vous m'ayez « raccroché au nez » lors du second entretien téléphonique, est sans nouvelles de votre part tout le restant de la journée, j'ai décidé de vous envoyer un SMS à 17h16 pour vous convoquer à un entretien le mercredi 22 septembre 2021 à neuf heures au siège de la société.
Comme je vous l'ai indiqué dans ce SMS cet entretien avait pour but que vous vous expliquiez sur votre attitude démissionnaire et tenter de voir si une suite à notre collaboration était envisageable. Vous ne m'avez répondu à ce message seulement à 19h45'
cet entretien d'à peine quatre minutes « montre en main », s'est soldé par un départ précipité de votre part quand vous m'avez une nouvelle fois fait part de votre volonté de mettre un terme à votre contrat de travail, alors que je vous disais que si vous souhaitiez démissionner, j'allais acter dans ce sens votre fin de période d'essai.
Je passerai sur le harcèlement téléphonique et les différents e-mails et SMS reçu dans la journée avec des menaces de plainte à la gendarmerie, de saisine du conseil des prud'hommes, et de votre notification de réception prochaine d'arrêt travail pour une raison inconnue.
Je ne rentre également pas dans le détail des discours tenus auprès de vos collègues et dénigrement de la société en vue de votre démission que vous avez eu ces derniers temps.
Aussi au vu des éléments cités ci-dessus je vous informe que votre contrat de travail prendra fin vendredi 24 septembre 2021.(')
Le salarié rétorque qu'il a sollicité un entretien auprès de son employeur aux fins d'évoquer des manquements intervenus dans le cadre de la relation contractuelle et la dégradation de ses conditions de travail,
qu'il n'a jamais manifesté une volonté claire et sans équivoque de démissionner, ni d'ailleurs adressé de lettre de démission,
que les documents de fin de contrat indiquent à tort comme motif de rupture du contrat de travail une fin de période d'essai à son initiative le privant de toute indemnisation par pôle emploi.
Il sollicite la requalification de cette démission, qu'il conteste avoir donnée, en une rupture abusive de la période d'essai et la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il produit :
- les SMS échangés avec l'employeur, notamment, le 15 septembre 2021 à 15:11:43, se plaignant de l'impossibilité d'accéder à son agenda et à sa boîte mail et d'assurer le suivi de ses clients et le 22 septembre 2021 à 9:51:12 indiquant « j'envoie ce mail tout de suite, vous m'avez mis à la porte « j'actent » les choses par mail en écrivant que je vous ai bien rendu ce jour mes documents l'ordinateur la carte essence le véhicule avec les clés' »,
- un courrier adressé en recommandé, sans date, retraçant les événements des 21 et 22 de septembre 2021, aux termes duquel il fait part à l'employeur de son désaccord sur les conditions d'exécution du contrat de travail, alors qu'il n'était pas prévu qu'il fasse le marché en commençant à 5h30 du matin, mais également sa volonté de trouver une solution, expliquant la coupure téléphonique lors de la conversation avec l'employeur par un manque de réseau.
L'employeur précise dans ses écritures, avoir adressé le 23 septembre 2021 « un courrier faisant clairement état d'une rupture de la période d'essai » et « avoir été à l'initiative de la rupture du contrat de travail.
Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le salarié a manifesté son intention de démissionner comme le sous-entend l'employeur qui précise avoir rompu le contrat de travail « conformément (') à l'intention manifestée par le salarié », alors qu'il fait état d'un départ intempestif de celui-ci, ce qui n'apparaît pas compatible avec une décision réfléchie, claire et non équivoque, le salarié livrant au demeurant une version différente des faits, indiquant que l'employeur lui a intimé l'ordre de quitter les lieux, produisant les courriels et SMS échangés avec l'employeur les 21 et 22 septembre 2021, desquels il résulte qu'il ne peut être retenu que le contrat a été rompu à son initiative, la cour observant qu'avant même l'envoi de la convocation par SMS du 21 septembre 2021, le salarié interrogeait son employeur sur la suppression de ces outils de travail, sollicitant des explications.
L'employeur a ainsi prétendu que le salarié souhaitait démissionner pour rompre le contrat de travail, sans respecter le délai de prévenance, indiquant en outre un motif de fait incorrect sur ses documents de fin de contrat, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et de démontrer ses compétences professionnelles, de sorte que la rupture de la période d'essai sera qualifiée d'abusive.
Le jugement sera confirmé sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de requalifier une démission en rupture abusive, mais de dire que la rupture du contrat de travail est abusive. Il sera infirmé quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts, le préjudice subi étant suffisamment réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
2 - Sur la clause de non-concurrence
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Toute clause illicite est entachée d'une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
Le salarié poursuit l'inopposabilité, voire la nullité de ladite clause, en raison de l'absence de contrepartie financière raisonnable, celle-ci étant fixée à 15 %, alors que les usages retiennent un taux de 33 %, indiquant qu'il s'est trouvé, étant profane en droit, dans l'incertitude quant au sort de ladite clause, qu'il a donc respectée, de sorte qu'il a subi un préjudice.
L'article 16 du contrat de travail, énonce que le salarié « s'engage, après la rupture de son contrat de travail ou son départ effectif de l'entreprise, à ne pas exercer sous quelques formes que ce soit, une activité concurrente à celle de la SAS [Localité 1] cheminées.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de deux ans et limitée à la zone géographique suivante :
-Région haute et basse Normandie
Elle s'applique quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat, sauf en cas de rupture de la période d'essai.
Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à M. [M] [I] une somme égale à 15 % de sa rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois de présence dans l'entreprise' ».
Quand bien même ladite clause serait illicite en ce qu'elle ne répondrait pas aux conditions ci-dessus exposées, son application est précisément exclue en cas de rupture de la période d'essai, n'étant pas distingué selon qu'elle présente un caractère abusif ou non, sans que le salarié ne puisse prétendre qu'il ignorait s'il était lié par cet engagement, alors qu'il ne soutient pas par ailleurs que la clause n'est pas rédigée de manière claire et précise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son devoir de loyauté en premier lieu en analysant à tort la rupture comme une démission, lui créant un préjudice indéniable, puis en second lieu en le privant de ses outils professionnels (demande de restitution de véhicule, demande agenda professionnel), avant même que la rupture ne soit actée.
Il sollicite une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice. Il sera alloué au salarié une somme de 500 euros, compte tenu des sommes octroyées pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement étant infirmé sur ce point.
4 - Sur le remboursement de la contravention routière et le solde de tout compte
Le salarié sollicite le remboursement de la contravention qui lui a été notifiée alors que le véhicule avait été restitué à la société. Il produit un avis de contravention pour stationnement irrégulier le 22 septembre 2021 à 11h44, et le courriel du 22 septembre 2021, informant l'employeur du lieu de la remise du véhicule, alors qu'il avait rendu les clés et documents y afférents lors de l'entretien du même jour.
La demande du salarié est légitime, dès lors que le véhicule était utilisé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qu'il a été restitué à l'employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La somme réclamée à hauteur de 300 euros à titre de congés payés et au titre de la prime sur vente, non contestée, sera confirmée.
5 - Sur les demandes de remise de documents et de liquidation de l'astreinte
Le salarié soutient que l'employeur a délibérément refusé de procéder au versement des condamnations prononcées à titre provisoire et que ce n'est que le 19 octobre 2022 et sous la menace d'une saisie par huissier de justice qu'il a procédé à la communication des documents de fin de contrat,
qu'il est fondé à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle. Il demande en outre la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 8 450 euros. (50 euros × 169 jours = 8.450 euros).
Il sera octroyé au salarié une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la délivrance de ses documents de fin de contrat. Il sera toutefois observé que la liquidation de l'astreinte relève de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande.
6 - Sur la délivrance des documents sociaux
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié les documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte journalière de 10 euros par document, passé le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois.
7 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur, en ce qui concerne les sommes allouées au titre du remboursement de la contravention, condamné la SAS [Localité 1] cheminées à payer à M. [M] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est abusive,
Condamne la SAS [Localité 1] cheminées à payer à M. [M] [I] les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages -intérêts pour rupture abusive,
500 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
Ordonne à la SAS [Localité 1] cheminées à payer à M. [M] [I] les documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 10 euros par jour et par document, passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, et ce pendant un délai de trois mois,
Déboute M. [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Localité 1] cheminées à payer à M. [M] [I] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la délivrance de ses documents de fin de contrat,
Déboute M. [M] [I] de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte,
Condamne la SAS [Localité 1] cheminées aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [Localité 1] cheminées à payer à M. [M] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du contrat de travailarticle L. 1221-1 du code du travail et du principe fonarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1221-26 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f779383a880008fd08e1
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